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Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 15 juillet 2026 — n° 25/03240

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'action en responsabilité contractuelle intentée par un client contre son avocat est-elle prescrite lorsque certains faits invoqués sont distincts et non couverts par la prescription quinquennale de l'article 2225 du code civil ?

Principe retenu

L'action en responsabilité contractuelle d'un avocat se prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission. Toutefois, lorsque des faits distincts sont invoqués, la prescription s'apprécie séparément pour chaque fait. La tentative d'obtenir le paiement d'une commission à son profit en se prévalant du nom du client constitue un fait distinct non couvert par la prescription si l'action est intentée dans les cinq ans de ce fait.

Faits clés

  • M. [M] a chargé Mme [Z], avocate, de sa défense dans des procédures pénales en Belgique de février 2010 à avril 2012.
  • Mme [Z] aurait tenté d'obtenir le paiement d'une commission à son profit en se prévalant du nom de M. [M] auprès de la société [1].
  • M. [M] a assigné Mme [Z] en responsabilité contractuelle le 19 juin 2020.
  • Mme [Z] a soulevé la prescription de l'action en application de l'article 2225 du code civil.
  • Le juge de la mise en état a déclaré l'action irrecevable comme prescrite.

Articles cités

article 2225 du code civil article 56 du code de procédure civile article 641 du code de procédure civile article 642 du code de procédure civile article 642-1 du code de procédure civile article 643 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 752 du code de procédure civile article 755 du code de procédure civile article 832 du code de procédure civile article 1147 (ancien) du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE Par lettre du 12 février 2010, M. [R] [M], M.[A] [T] et M.[Y] [K] ont chargé Mme [H] [Z], avocate, de leur défense à l'occasion de deux procédures pénales ouvertes en Belgique pour corruption et blanchiment, qui se sont terminées par une transaction conclue en juin 2011. Mme [Z] a assisté ses clients jusqu'en avril 2012 pour la mainlevée des mesures coercitives prises à l'occasion de l'enquête pénale, ceux-ci ayant ensuite changé d'avocat. Par acte d'huissier du 19 juin 2020, M.[M] a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Mont de Marsan, auquel il demandait, au visa des articles 56, 641, 642, 642-1, 643, 700, 752, 755 et 832 du code de procédure civile, des articles 1147 (anciens) et suivants du code civil et du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat de: - juger Mme [Z] responsable de fautes contractuelles commises à son préjudice ; - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 1.500.000 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, au titre de la réparation de son préjudice matériel ; - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 200.000 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux legal a compter de l'acte introductif d'instance, au titre de la réparation de son préjudice moral ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [M] invoquait des manquements de Mme [Z] commis dans l'exécution de ses missions de défense, ainsi que des agissements fautifs étrangers au mandat de représentation et d'assistance en justice. Mme [Z] a soulevé la prescription prévue à l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité ayant été, selon elle, engagée plus de cinq ans après la fin de sa mission en avril 2012, lorsqu'un autre avocat a été désigné pour lui succéder. Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] pour prescription, - condamné Mme [Z] à verser à M. [M] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Z] aux dépens de l'incident, - rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. Le juge de la mise en état a retenu : - qu'en ce qui concerne les manquements invoqués commis dans l'exécution du mandat ad litem, Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de la date de la fin de sa mission, constituant le point de départ de la prescription prévue par l'article 2225 du code civil, - qu'en ce qui concerne les autres manquements invoqués, étrangers à la mission de défense (prise de contact avec la société [1] au nom et pour le compte du client, M. [M], sans l'accord de celui-ci, pour négocier des contrats et obtenir le paiement de commissions, recours à des tiers à l'insu des clients et manoeuvres pour obtenir des honoraires indus), rien ne démontre que M.[M] ait pu avoir conscience des faits qu'il reproche à Mme [Z] avant le mois de juin 2015, étant rappelé que l'assignation date du 19 juin 2020. Mme [H] [Z] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 6 avril 2023, en visant l'ensemble de ses dispositions. Par arrêt infirmatif du 17 janvier 2024, la cour d'appel de Pau a jugé l'action irrecevable sur le fondement de l'article 2225 du code civil, aux motifs : - que tous les manquements allégués sont en lien avec la lettre de mission du 12 février 2010, portant sur une mission de représentation et d'assistance en justice, qu'il s'agisse d'une violation de cette lettre de mission ou d'un dépassement du mandat; - que les procédures pénales ont abouti à une transaction en juin 2011, et que Mme [Z] est demeurée en charge des intérêts de M.

Motivations de la décision

MOTIFS * Sur les régimes de prescription applicables L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Par dérogation à ce régime de droit commun, l'article 2225 du code civil instaure une prescription spéciale au bénéfice essentiel des avocats, en prévoyant que 'l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission'. Le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, retient dans sa décision du 28 septembre 2023 (2023- 1061 QPC) la conformité de l'article 2225 à la constitution. Il rappelle que législateur a souhaité éviter aux personnes ayant représenté ou assisté une partie en justice d'avoir à conserver, au delà d'un délai de cinq ans courant à compter de la fin de leur mission, les pièces nécessaires à leur défense en cas d'éventuelle mise en jeu de leur responsabilité, et que ce faisant, le législateur a entendu limiter le risque d'insécurité juridique et préserver les droits de la défense. En réponse à l'argument tiré d'un risque d'atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, dans la mesure où la prescription peut dans certains cas commencer à courir avant que la partie ait connaissance des faits justifiant la mise en cause de la responsabilité de l'avocat, le Conseil constitutionnel juge qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée à ce droit constitutionnel. Les deux régimes de prescription diffèrent donc par leur point de départ: au point de départ glissant de la prescription de droit commun s'oppose le point de départ fixe de la prescription dérogatoire, courant à compter de la fin de la mission de l'avocat, définie par la cour de cassation ( Civ. 1ère, 14 juin 2023, 22-17.520) comme la date de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle l'avocat avait reçu mandat, à moins que les relations entre l'avocat et son client aient cessé avant cette date. Dans les deux hypothèses, il appartient à l'avocat qui se prévaut de la prescription de l'action en responsabilité engagée à son encontre de rapporter la preuve du point de départ de la prescription. C'est au contraire au client de l'avocat de démontrer la suspension de la prescription qu'il invoque, par application de l'article 2234 du code civil. Dans son arrêt du 25 juin 2025, la Cour de cassation, renvoyant M.[M] et Mme [Z] devant la cour d'appel de Toulouse, invite à une application distributive des articles 2224 et 2225 du code civil: l'action en responsabilité exercée 'au titre de manquements qui relèvent de la mission de représentation et d'assistance en justice', est soumise à l'article 2225 du code civil, alors que l'action exercée 'au titre de faits étrangers à celle-ci' reste soumise au droit commun de l'article 2224 du code civil. Il appartient par conséquent à la juridiction saisie d'apprécier si les différents manquements invoqués par M.[M] relèvent de l'exécution du mandat ad litem ou sont totalement étrangers à la gestion de la procédure juridictionnelle visée dans le mandat. * Sur les mandats confiés à Mme [Z] Le mandat ad litem confié à Mme [Z] résulte de la lettre de mission souscrite le 12 février 2010 par M.[R] [M], M.[A] [T] et M.[Y] [K], libellée en ces termes: ' Suite à nos récentes conversations et rencontres, nous vous confirmons que, depuis longtemps et à I'heure actuelle, nous sommes confrontés à deux poursuites pénales belges, actuellement devant les juges de Bruxelles : La première est une information judiciaire, concernant le blanchiment d'argent, La seconde est une information judiciaire pour corruption et blanchiment d'argent. Les avocats de Monard d'Hulst sont en charge de nos intérêts s'agissant de ces deux procédures belges. Nous souhaiterions que vous et vos collaborateurs acceptiez désormais de prendre en charge ces deux procédures belges, à la place du cabinet d'avocats Monard d'Hulst. C'est la raison pour laquelle, par la présente lettre de mission, nous choisissons votre cabinet pour être notre conseil dans ces deux procédures belges. (...) En rémunération de vos services, nous acceptons de verser à votre cabinet et à chaque membre de votre personnel des honoraires compris entre 400 et 3.000 euros de l'heure, selon la spécificité du travail'. Les deux parties indiquent conjointement que les deux procédures se sont achevées par une transaction en juin 2011. Elles précisent toutefois que Mme [Z] a continué à assister son client après la transaction, pour obtenir la mainlevée de diverses mesures coercitives prises à l'occasion de l'enquête pénale. Mme [Z] soutient que sa mission a pris fin en avril 2012, parce qu'elle a été dessaisie au profit de Me [N], alors que M.[M] estime qu'elle n'en rapporte pas la preuve. Ce point n'a d'incidence que si les manquements invoqués relèvent de la prescription spéciale de l'article 2225. * Sur les manquements invoqués M.[M], entendu par une commission d'enquête parlementaire belge le 13 décembre 2017 et lors d'un interrogatoire de première comparution dans le cadre d'une information judiciaire française le 27 mai 2019, reproche à Mme [Z], dans son assignation du 19 juin 2020, de ne pas avoir respecté le mandat qui lui avait été assigné, et d'avoir engagé un certain nombre d'initiatives et d'actions à l'insu et sans l'accord de ses clients. Il soutient que les fautes de Mme [Z] sont caractérisées : ' par les man'uvres de Mme [C] [Z] visant à tromper ses Clients, à savoir l'implication d'intermédiaires et la réalisation de démarches à l'insu et contre l'intérêt de ses Clients (Assignation, 1.3 a) i)), mais également l'éviction d'autres conseils (Assignation, 1.3 a) ii)) ; ' par la mise en place d'un système occulte destiné à obtenir le versement d'honoraires indus en surévaluant le travail réalisé (Assignation, 1.3 b) i)), en confectionnant des faux et en sous-évaluant les honoraires des autres conseils impliqués (Assignation, 1.3 b) ii)) ainsi qu'en exerçant des pressions (Assignation, 1.3 b) iii)) ; ' par l'utilisation du nom de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue le 2 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont de Marsan ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable l'action en responsabilité exercée à l'encontre de Mme [Z], au titre de la tentative invoquée d'obtenir le paiement d'une commission à son profit, en se prévalant du nom de M.[M] auprès de la société [1] ; Déclare irrecevable l'action en responsabilité exercée à l'encontre de Mme [Z], au titre des faits invoqués d' 'implication d'intermédiaires et réalisation de démarches auprès de tiers à l'insu et contre l'intérêt de ses clients' ; Dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée contre Mme [Z], au titre d'agissements frauduleux pour obtenir le paiement d'honoraires indus, et au titre de l'éviction d'autres conseils, sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés ; Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière P/ La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Questions fréquentes

Quel est le délai pour agir en responsabilité contre un avocat ?
L'action en responsabilité contractuelle contre un avocat se prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission, conformément à l'article 2225 du code civil. Toutefois, si des faits distincts surviennent après la fin de la mission, le délai court à partir de chaque fait.
Mon avocat peut-il réclamer une commission en mon nom sans mon accord ?
Non, un avocat ne peut pas se prévaloir de votre nom pour obtenir le paiement d'une commission à son profit sans votre autorisation. Cela constitue une faute contractuelle et peut engager sa responsabilité.
Que faire si mon avocat a tenté d'obtenir de l'argent en utilisant mon nom ?
Vous pouvez intenter une action en responsabilité contractuelle contre votre avocat. Il est important d'agir dans les cinq ans suivant ce fait. La cour d'appel de Toulouse a jugé recevable une telle action dans un cas similaire.
La prescription de l'action contre un avocat court-elle à partir de chaque fait ou de la fin de la mission ?
La prescription court à partir de la fin de la mission pour les faits commis pendant celle-ci. Mais pour des faits distincts postérieurs, le délai court à partir de chaque fait. Ainsi, une tentative de commission après la fin du mandat peut être poursuivie dans les cinq ans de ce fait.
Quels sont les recours contre un avocat qui a agi contre mes intérêts ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire pour engager la responsabilité contractuelle de votre avocat. Vous devez prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité. La prescription est de cinq ans à compter de la fin de la mission ou du fait distinct.
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