MOTIFS
* Sur les régimes de prescription applicables
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a
connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
Par dérogation à ce régime de droit commun, l'article 2225 du code civil instaure une prescription spéciale au bénéfice essentiel des avocats, en prévoyant que 'l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission'.
Le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, retient dans sa décision du 28 septembre 2023 (2023- 1061 QPC) la conformité de l'article 2225 à la constitution. Il rappelle que législateur a souhaité éviter aux personnes ayant représenté ou assisté une partie en justice d'avoir à conserver, au delà d'un délai de cinq ans courant à compter de la fin de leur mission, les pièces nécessaires à leur défense en cas d'éventuelle mise en jeu de leur responsabilité, et que ce faisant, le législateur a entendu limiter le risque d'insécurité juridique et préserver les droits de la défense. En réponse à l'argument tiré d'un risque d'atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, dans la mesure où la prescription peut dans certains cas commencer à courir avant que la partie ait connaissance des faits justifiant la mise en cause de la responsabilité de l'avocat, le Conseil constitutionnel juge qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée à ce droit constitutionnel.
Les deux régimes de prescription diffèrent donc par leur point de départ: au point de départ glissant de la prescription de droit commun s'oppose le point de départ fixe de la prescription dérogatoire, courant à compter de la fin de la mission de l'avocat, définie par la cour de cassation ( Civ. 1ère, 14 juin 2023, 22-17.520) comme la date de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle l'avocat avait reçu mandat, à moins que les relations entre l'avocat et son client aient cessé avant cette date.
Dans les deux hypothèses, il appartient à l'avocat qui se prévaut de la prescription de l'action en responsabilité engagée à son encontre de rapporter la preuve du point de départ de la prescription.
C'est au contraire au client de l'avocat de démontrer la suspension de la prescription qu'il invoque, par application de l'article 2234 du code civil.
Dans son arrêt du 25 juin 2025, la Cour de cassation, renvoyant M.[M] et Mme [Z] devant la cour d'appel de Toulouse, invite à une application distributive des articles 2224 et 2225 du code civil: l'action en responsabilité exercée 'au titre de manquements qui relèvent de la mission de représentation et d'assistance en justice', est soumise à l'article 2225 du code civil, alors que l'action exercée 'au titre de faits étrangers à celle-ci' reste soumise au droit commun de l'article 2224 du code civil.
Il appartient par conséquent à la juridiction saisie d'apprécier si les différents manquements invoqués par M.[M] relèvent de l'exécution du mandat ad litem ou sont totalement étrangers à la gestion de la procédure juridictionnelle visée dans le mandat.
* Sur les mandats confiés à Mme [Z]
Le mandat ad litem confié à Mme [Z] résulte de la lettre de mission souscrite le 12 février 2010 par M.[R] [M], M.[A] [T] et M.[Y] [K], libellée en ces termes:
' Suite à nos récentes conversations et rencontres, nous vous confirmons que, depuis longtemps et à I'heure actuelle, nous sommes confrontés à deux poursuites pénales belges, actuellement devant les juges de Bruxelles :
La première est une information judiciaire, concernant le blanchiment d'argent,
La seconde est une information judiciaire pour corruption et blanchiment d'argent.
Les avocats de Monard d'Hulst sont en charge de nos intérêts s'agissant de ces deux procédures belges.
Nous souhaiterions que vous et vos collaborateurs acceptiez désormais de prendre en charge ces deux procédures belges, à la place du cabinet d'avocats Monard d'Hulst.
C'est la raison pour laquelle, par la présente lettre de mission, nous choisissons votre cabinet pour être notre conseil dans ces deux procédures belges.
(...)
En rémunération de vos services, nous acceptons de verser à votre cabinet et à chaque membre de votre personnel des honoraires compris entre 400 et 3.000 euros de l'heure, selon la spécificité du travail'.
Les deux parties indiquent conjointement que les deux procédures se sont achevées par une transaction en juin 2011.
Elles précisent toutefois que Mme [Z] a continué à assister son client après la transaction, pour obtenir la mainlevée de diverses mesures coercitives prises à l'occasion de l'enquête pénale.
Mme [Z] soutient que sa mission a pris fin en avril 2012, parce qu'elle a été dessaisie au profit de Me [N], alors que M.[M] estime qu'elle n'en rapporte pas la preuve. Ce point n'a d'incidence que si les manquements invoqués relèvent de la prescription spéciale de l'article 2225.
* Sur les manquements invoqués
M.[M], entendu par une commission d'enquête parlementaire belge le 13 décembre 2017 et lors d'un interrogatoire de première comparution dans le cadre d'une information judiciaire française le 27 mai 2019, reproche à Mme [Z], dans son assignation du 19 juin 2020, de ne pas avoir respecté le mandat qui lui avait été assigné, et d'avoir engagé un certain nombre d'initiatives et d'actions à l'insu et sans l'accord de ses clients.
Il soutient que les fautes de Mme [Z] sont caractérisées :
' par les man'uvres de Mme [C] [Z] visant à tromper ses Clients, à savoir l'implication d'intermédiaires et la réalisation de démarches à l'insu et contre l'intérêt de ses Clients (Assignation, 1.3 a) i)), mais également l'éviction d'autres conseils (Assignation, 1.3 a) ii)) ;
' par la mise en place d'un système occulte destiné à obtenir le versement
d'honoraires indus en surévaluant le travail réalisé (Assignation, 1.3 b) i)), en confectionnant des faux et en sous-évaluant les honoraires des autres conseils impliqués (Assignation, 1.3 b) ii)) ainsi qu'en exerçant des pressions (Assignation, 1.3 b) iii)) ;
' par l'utilisation du nom de M.