Cour d'appel, section a, 9 juillet 2026 — n° 25/00018
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le point de départ du loyer révisé en cas de congé avec offre de renouvellement dans le cadre d'un bail commercial ?
Principe retenu
Le point de départ du loyer révisé est la date d'effet du nouveau bail, soit la date du congé avec offre de renouvellement, et non la date de délivrance du congé.
Faits clés
- Bail commercial du 14 mai 2008, renouvelé par tacite reconduction depuis le 14 mai 2017.
- Congé avec offre de renouvellement délivré le 5 avril 2023 pour le 1er janvier 2024.
- Loyer initial de 250 000 F CFP, loyer révisé fixé à 447 500 F CFP par l'expert.
- Jugement du 16 janvier 2025 fixant le point de départ au 5 avril 2023.
- Appel des bailleurs contestant le montant du loyer et le point de départ.
Articles cités
article 407 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail commercial en date du 14 mai 2008 enregistré le 20 mai 2008, les consorts [R] ont donné à bail une parcelle au [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 3] ainsi que les constructions édifiées à la SARL Terre Mer représentée par ses gérants Mme [Q] et M. [T] ;
Le bail a été conclu pour une durée de neuf ans moyennant un loyer mensuel de 250 000 F CFP. Depuis le 14 mai 2017, il a été renouvelé par tacite reconduction.
Des travaux étant à envisager, la société Terre Mer a demandé en référé la désignation d'un expert. Après dépôt du rapport d'expertise, la société a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete afin de voir son bailleur condamné à effectuer les travaux préconisés par l'expert et obtenir indemnisation de sa perte d'exploitation. Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a fait droit à la quasi totalité des demandes de la société Terre Mer sauf en ce qui concerne sa perte d'exploitation, précisant que celle ci était prématurée les travaux n'ayant pas encore démarrés.
Les travaux ont finalement débuté en février 2023 entraînant la fermeture de l'établissement pendant huit mois soit jusqu'au 22 septembre 2023.
La société a saisi le juge des référés afin de se voir allouer une provision sur le montant de sa perte d'exploitation. Par ordonnance du 5 juin 2023, le juge des référés a octroyé à la société Terre Mer la somme de 6 000 000F CFP à titre de provision et a suspendu l'obligation de paiement des loyers.
Par arrêt du 13 février 2025, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 5 juin 2023 et ordonné une expertise comptable afin de déterminer le montant de la perte d'exploitation subie par la société Terre Mer.
Par courrier du 5 avril 2023, les bailleurs ont fait délivrer à la société Terre Mer un congé du bail commercial avec offre de renouvellement eu 1er janvier 2024 avec un loyer fixé à la somme de 600 000 F CFP.
Par un mémoire en date du 21 avril 2023, la société Terre Mer a répondu au congé avec offre de renouvellement afin de préciser qu'elle entendait faire valoir son droit au renouvellement du bail commercial mais qu'elle rejetait la demande de fixation d'un nouveau loyer.
Par un mémoire signifié le 2 mai 2023, les consorts [R] ont demandé que le nouveau loyer soit finalement fixé à un montant mensuel de 850 000 F CFP.
Les parties ne parvenant pas à se mettre d'accord sur le montant du loyer renouvelé, la société Terre Mer a assigné les consorts [R] devant le juge des loyers commerciaux de [Localité 1] afin de voir désigner un expert judiciaire pour déterminer la valeur locative du bien.
M. [I] a été désigné en qualité d'expert par le juge des loyers commerciaux.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixation du loyer
L'article L 145-33 du code de commerce applicable en Polynésie française fixe les cinq critères à prendre en compte pour la fixation du loyer :
- les caractéristiques du local concerné,
- la destination des lieux,
- les obligations respectives des parties,
- les facteurs locaux de commercialité,
- les prix couramment pratiqués dans le voisinage
Il est établi que le bien concerné a fait l'objet de nombreux travaux qui ont nécessité la fermeture du restaurant pendant plusieurs mois (ce qui fait l'objet d'un autre contentieux pendant devant la cour d'appel). Ces travaux ont nécessairement quoi qu'en dise la société augmenté la valeur locative du bien. Par ailleurs la valeur d'un loyer commercial à [Localité 3] a sans conteste augmenté entre le 14 mai 2008 et le 1er janvier 2024 du fait de l'attractivité accrue de la zone même si les prix ne peuvent être comparés avec ceux pratiqués à [Localité 1] compte tenu de la desserte de cette partie de l'île de la population moindre et du niveau moyen de revenus inférieur.
Il convient donc de se baser sur le rapport d'expertise pour déterminer la valeur locative du bien.
L'expert utilise trois méthodes de calcul chacune fondée sur des éléments de faits pertinents. Les deux premières méthodes prennent en compte l'augmentation de la valeur locative du bien telle que décrite plus haut. La troisième méthode retient la valeur de l'ensemble immobilier pour fixer le montant du loyer. Contrairement à ce qu'affirment les consorts [R], cette méthode n'a pas à être écartée car elle reflète la valeur vénale du bien immobilier et le rapporte à sa valeur locative ce qui ne saurait être contesté, la valeur vénale d'un bien ayant nécessairement une influence sur la valeur locative
En retenant les estimations retenues par ces trois méthodes on obtient la somme de 447 500F CFP , somme retenue par l'expert et qui correspond au loyer qui doit être appliqué au local donné à bail confirmant ainsi le jugement.
Sur le point de départ du nouveau loyer
Le congé ayant été donné pour le 1er janvier 2024 et le nouveau bail ne commençant à courir que le 1er janvier 2024, c'est cette date qui doit être retenue pour l'application du loyer révisé, infirmant ainsi le jugement.
Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à la société Terre Mer la somme de 350 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par la juridiction des loyers commerciaux en date du 16 janvier 2025 sauf en ce qu'il a fixé le point de départ du nouveau loyer au 5 avril 2023 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé ;
Fixe à la date du 1er janvier 2024 le point de départ du loyer révisé ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [K] [R] et Mme [U] [B] épouse [R] à payer à la SARL Terre Mer la somme de 350 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Mme [K] [R] et Mme [U] [B] épouse [R] aux dépens d'appel.
Prononcé à [Localité 1], le 9 juillet 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
Questions fréquentes
Quelle est la date d'effet du loyer révisé dans un bail commercial ?
La date d'effet du loyer révisé est celle du nouveau bail, soit la date mentionnée dans le congé avec offre de renouvellement. En l'espèce, le congé ayant été donné pour le 1er janvier 2024, le loyer révisé s'applique à compter de cette date.
Le point de départ du loyer de renouvellement peut-il être fixé à la date de délivrance du congé ?
Non, le point de départ du loyer révisé est la date d'effet du nouveau bail, et non la date de délivrance du congé. La cour d'appel a infirmé le jugement qui avait fixé le point de départ au 5 avril 2023 (date du congé) pour le fixer au 1er janvier 2024.
Comment est déterminé le montant du loyer de renouvellement ?
Le montant du loyer de renouvellement est fixé par expertise en tenant compte de la valeur locative du bien. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées, notamment la comparaison avec des loyers de biens similaires, le rendement locatif, ou la valeur vénale. En l'espèce, l'expert a retenu 447 500 F CFP.
Quels sont les recours possibles contre la fixation du loyer de renouvellement ?
Les parties peuvent interjeter appel de la décision fixant le loyer de renouvellement. En l'espèce, les bailleurs ont fait appel du jugement, mais la cour d'appel a confirmé le montant du loyer tout en modifiant le point de départ.
Le loyer révisé s'applique-t-il rétroactivement à la date du congé ?
Non, le loyer révisé s'applique à compter de la date d'effet du nouveau bail, sans rétroactivité. La cour d'appel a précisé que le point de départ est le 1er janvier 2024, date d'effet du renouvellement.
Qu'est-ce qu'un congé avec offre de renouvellement ?
C'est un acte par lequel le bailleur notifie au preneur son intention de renouveler le bail à une nouvelle date et souvent à un loyer révisé. En l'espèce, le congé a été délivré le 5 avril 2023 pour un renouvellement au 1er janvier 2024.
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