EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 29 avril 2021, M. [J], immatriculé au RCS de Papeete en qualité de tatoueur, a souscrit auprès de la Banque Socrédo (la banque) un prêt professionnel CRE 7327997 d'un montant de 2 000 000 Fcfp, au taux de 5% remboursable en 36 mensualités de 60 309 Fcfp assurance incluse, et était titulaire de deux comptes bancaires.
Par requête enregistrée au greffe le 6 mai 2024, la Banque Socrédo a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins de condamner M. [J], avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
- 1 212 294 Fcfp au titre du remboursement du crédit CRE 7327997,
- 886 694 Fcfp au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01],
- 14 400 Fcfp au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX02],
ces sommes avec intérêts conventionnels ainsi qu'intérêts sur intérêts,
- 200 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
- condamné M. [J] à payer à la Banque Socrédo les sommes suivantes :
- 1 212 294 Fcfp au titre du remboursement du crédit CRE 7327997, somme provisoirement arrêtée au 18 mars 2024, augmentée des intérêts conventionnels à compter du 19 mars 2024 et ce jusqu'à parfait paiement, ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et de l'article 4f des conditions générales du prêt ;
- 886 694 Fcfp au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01], somme provisoirement arrêtée au 18 mars 2024, augmentée des intérêts conventionnels à compter du 19 mars 2024 et ce jusqu'à parfait paiement, ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et de l'article 4f des conditions générales du prêt ;
- 14 400 Fcfp au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX02], somme provisoirement arrêtée au 18 mars 2024, augmentée des intérêts conventionnels à compter du 19 mars 2024 et ce jusqu'à parfait paiement, ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et de l'article 4f des conditions générales du prêt ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné M. [J] à payer à la Banque Socrédo la somme de 200 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Groupavocats.
Par requête d'appel enregistrée le 23 décembre 2024, M. [J] a relevé appel de ce jugement, aux fins de le réformer en toutes ses dispositions et surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal mixte de commerce Papeete statuant en matière de procédures collectives.
Par jugement du 24 février 2025, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [J] et a désigné Mme Tracqui en qualité de juge-commissaire et M. [T] en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement du 15 septembre 2025, le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de M. [J].
Par conclusions reçues par RPVA le 25 septembre 2025, la Banque Socrédo demande :
- confirmer le jugement du 4 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- fixer les créances de la Banque Socrédo au passif de la liquidation judiciaire de M.