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Cour d'appel, section d, 9 juillet 2026 — n° 24/00380

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le sort des intérêts conventionnels et légaux d'une créance bancaire lorsque le débiteur est placé en liquidation judiciaire avant l'arrêt de la cour d'appel ?

Principe retenu

Le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, conformément aux articles L. 622-3 et L. 621-48 du code de commerce de la Polynésie française. En conséquence, la créance doit être fixée au passif sans intérêts pour la période postérieure au jugement d'ouverture.

Faits clés

  • Prêt professionnel CRE 7327997 de 2 000 000 Fcfp souscrit le 29 avril 2021
  • Solde débiteur de deux comptes bancaires
  • Jugement de première instance du 4 octobre 2024 condamnant M. [J] à payer
  • Liquidation judiciaire de M. [J] prononcée le 15 septembre 2025
  • Appel interjeté le 23 décembre 2024

Articles cités

article L. 622-3 du code de commerce de la Polynésie française article L. 621-48 du code de commerce de la Polynésie française article 1154 du code civil article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 29 avril 2021, M. [J], immatriculé au RCS de Papeete en qualité de tatoueur, a souscrit auprès de la Banque Socrédo (la banque) un prêt professionnel CRE 7327997 d'un montant de 2 000 000 Fcfp, au taux de 5% remboursable en 36 mensualités de 60 309 Fcfp assurance incluse, et était titulaire de deux comptes bancaires. Par requête enregistrée au greffe le 6 mai 2024, la Banque Socrédo a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete aux fins de condamner M. [J], avec exécution provisoire, à lui payer les sommes de : - 1 212 294 Fcfp au titre du remboursement du crédit CRE 7327997, - 886 694 Fcfp au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01], - 14 400 Fcfp au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX02], ces sommes avec intérêts conventionnels ainsi qu'intérêts sur intérêts, - 200 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire du 4 octobre 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : - condamné M. [J] à payer à la Banque Socrédo les sommes suivantes : - 1 212 294 Fcfp au titre du remboursement du crédit CRE 7327997, somme provisoirement arrêtée au 18 mars 2024, augmentée des intérêts conventionnels à compter du 19 mars 2024 et ce jusqu'à parfait paiement, ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et de l'article 4f des conditions générales du prêt ; - 886 694 Fcfp au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX01], somme provisoirement arrêtée au 18 mars 2024, augmentée des intérêts conventionnels à compter du 19 mars 2024 et ce jusqu'à parfait paiement, ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et de l'article 4f des conditions générales du prêt ; - 14 400 Fcfp au titre du solde débiteur du compte numéro [XXXXXXXXXX02], somme provisoirement arrêtée au 18 mars 2024, augmentée des intérêts conventionnels à compter du 19 mars 2024 et ce jusqu'à parfait paiement, ainsi que des intérêts sur intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil et de l'article 4f des conditions générales du prêt ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné M. [J] à payer à la Banque Socrédo la somme de 200 000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile ; - condamné M. [J] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Groupavocats. Par requête d'appel enregistrée le 23 décembre 2024, M. [J] a relevé appel de ce jugement, aux fins de le réformer en toutes ses dispositions et surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal mixte de commerce Papeete statuant en matière de procédures collectives. Par jugement du 24 février 2025, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [J] et a désigné Mme Tracqui en qualité de juge-commissaire et M. [T] en qualité de représentant des créanciers. Par jugement du 15 septembre 2025, le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de M. [J]. Par conclusions reçues par RPVA le 25 septembre 2025, la Banque Socrédo demande : - confirmer le jugement du 4 octobre 2024 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - fixer les créances de la Banque Socrédo au passif de la liquidation judiciaire de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande principale en fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [J] Aux termes de l'article L. 621-41 du code de commerce de la Polynésie française, 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.' Au cas présent, il ressort des débats et des pièces produites que la Banque Socrédo a déclaré le 21 août 2025 sa créance pour un montant total de 41 395 930 Fcfp, dont 1 269 878 Fcfp au titre du prêt n°7327997, 920 092 Fcfp au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], et 17 712 Fcfp au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02]. M. [J] ne conteste pas le montant des sommes réclamées par la banque, qui rapporte la preuve de l'engagement du débiteur et de sa défaillance dans le remboursement des sommes dues, selon décomptes provisoires arrêtés au 24 février 2025, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 1154 du code civil de la Polynésie française. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné à paiement M. [J] désormais en liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, de fixer au passif de la procédure collective de M. [J] la créance directe de la Banque Socrédo aux sommes de : - 1 269 878 Fcfp au titre du prêt n°7327997, - 920 092 Fcfp au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01]. - 17 712 Fcfp au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02], En revanche, ces sommes ne produisent pas d'intérêts conventionnels ou légaux continuant à courir pour la période postérieure au jugement de liquidation judiciaire le 15 septembre 2025, en application des dispositions des articles L. 622-3 et L. 621-48 du code de commerce de la Polynésie française, selon lesquelles le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations. 2- Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de M. [J], qui succombe, la créance de la Banque Socrédo au titre des dépens pour la somme de 48 126 Fcfp, et d'ordonner l'emploi des dépens de la procédure d'appel en frais privilégiés de la procédure collective. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Banque Socrédo ses frais irrépétibles, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : INFIRME le jugement rendu, le 4 octobre 2024, par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, FIXE au passif de la procédure collective de M. [J] la créance de la Banque Socrédo aux sommes de : - 1 269 878 Fcfp au titre du prêt n°7327997, - 920 092 Fcfp au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01], - 17 712 Fcfp au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] ; Y ajoutant, DÉBOUTE la Banque Socrédo de sa demande au titre des intérêts conventionnels et légaux ; FIXE au passif de la procédure collective de M. [J] la créance de la Banque Socrédo au titre des dépens pour la somme de 48 126 Fcfp et ORDONNE l'emploi des dépens de la procédure d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ; LAISSE à la charge de la Banque Socrédo ses frais irrépétibles. Prononcé à Papeete, le 9 juillet 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'arrêt des intérêts en liquidation judiciaire ?
L'arrêt des intérêts signifie que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire stoppe le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations. Ainsi, la créance de la banque est figée à la date du jugement d'ouverture.
La banque peut-elle réclamer des intérêts après le jugement de liquidation ?
Non, selon les articles L. 622-3 et L. 621-48 du code de commerce de la Polynésie française, les intérêts cessent de courir à compter du jugement d'ouverture. Dans cette affaire, la cour a débouté la banque de sa demande d'intérêts pour la période postérieure au 15 septembre 2025.
Comment la créance de la banque est-elle fixée au passif ?
La créance est fixée au passif de la procédure collective pour le montant en principal et intérêts arrêtés à la date du jugement d'ouverture. Dans cette affaire, la cour a fixé la créance à 1 269 878 Fcfp pour le prêt, 920 092 Fcfp pour le compte n°1 et 17 712 Fcfp pour le compte n°2.
Quels sont les textes applicables en Polynésie française ?
Les articles L. 622-3 et L. 621-48 du code de commerce de la Polynésie française sont applicables. Ils prévoient que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.
Que se passe-t-il pour les dépens et frais irrépétibles ?
Les dépens sont fixés au passif de la procédure collective et employés en frais privilégiés. En revanche, la banque a été déboutée de sa demande de frais irrépétibles, chaque partie conservant ses frais.
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