MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du tribunal mixte de commerce de Papeete au profit du tribunal civil de première instance de Papeete
Moyens des parties
Mme [X] soulève l'incompétence de la juridiction commerciale au bénéfice de la juridiction civile, aux motifs que le cautionnement est par nature un contrat civil ; que la banque ne démontre pas son caractère commercial faute de prouver qu'elle avait un intérêt patrimonial à l'opération garantie, alors qu'elle n'était pas gérante de la société mais associée minoritaire.
La banque réplique qu'est commercial le cautionnement souscrit par les associés détenant ensemble la totalité du capital social; que Mme [X] avait un intérêt personnel de nature patrimoniale comme associée fondatrice et assistante de direction de la société.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 38, al. 1, « S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente à raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d'irrecevabilité devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »
Aux termes de l'article L. 621-5, al. 1, du code de commerce de la Polynésie française, « Le tribunal compétent est le tribunal mixte de commerce si le débiteur est commerçant ou est immatriculé au répertoire des métier. Le tribunal de première instance est compétent dans les autres cas. S'il se révèle que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs autres personnes, le tribunal initialement saisi reste compétent. »
Si le cautionnement est, par sa nature, un contrat civil, la compétence des tribunaux de commerce s'étend à la caution qui, n'ayant pas la qualité de commerçant, a néanmoins un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionnée (Com., 23 février 1988, pourvoi n° 86-15.594, Bulletin 1988 IV N° 78 ; Com., 16 mars 1993, pourvoi n° 90-19.205, Bulletin 1993 IV N° 110; Com., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-19.841).
Au cas présent, c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que Mme [X] avait un double intérêt patrimonial personnel dans les opérations garanties.
Son intérêt personnel patrimonial est démontré par la banque, d'une part, en sa qualité d'associée, de sorte qu'elle partageait les intérêts de cette société dont le développement et la réussite valorisaient sa participation au capital de l'entreprise et accroissaient ses chances de rémunération sous forme de dividendes, peu important qu'elle soit minoritaire à hauteur de 20 % dès lors que l'opération engage l'ensemble des associés de la société cautionnée, dont son gérant pour lequel le caractère commercial du cautionnement est présumé. D'autre part, il est démontré en sa qualité d'assistante de direction, fonction qui l'impliquait dans la bonne marche de la société, sa responsabilité à l'égard de la direction caractérisant une part du pouvoir de décision. Au demeurant, si son salaire fixe était fixé au SMIG, la part variable était constituée de commissions sur les ventes réalisées, caractérisant ainsi son intérêt financier même modeste.
Il s'en déduit que la caution était directement et personnellement intéressée au bon fonctionnement de la société et qu'elle avait signé l'acte de cautionnement dans cette perspective.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [X].
2- Sur les demandes à l'encontre de M. [J]
Moyens des parties
La banque soutient que la commission de surendettement des particuliers, qui a seule vocation a apprécier la recevabilité des demandes, a notifié à M. [J] l'irrecevabilité de sa demande. Elle fait valoir que le montant de sa créance est justifié par ses décomptes de créance provisoires et actualisés, et que le liquidateur judiciaire a proposé l'admission intégrale de sa créance.
M. [J] ne conteste pas sa dette, mais demande que sa situation de surendettement soit constatée, faisant valoir qu'il demandera l'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers à réception de l'arrêt à venir, ainsi qu'un décompte clair correspondant à la déclaration de créance de la banque à la procédure collective de la société.
Réponse de la cour
D'abord, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions des articles 3 et 21-2 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées dans les dernières conclusions déposées par les parties.
C'est ainsi que la cour n'est pas tenue de statuer sur le « constater » que M. [J] est en situation de surendettement, qui n'est pas une prétention mais un moyen à l'appui de sa demande de dispense d'avoir à supporter les frais irrépétibles d'appel, figurant au dispositif de ses conclusions. Au surplus, cette demande est dépourvue de caractère juridictionnel, et n'a donc pas sa place dans le dispositif de l'arrêt.
En tout état de cause, seule la commission de surendettement des particuliers est compétente pour constater l'impossibilité manifeste du débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et apprécier la recevabilité d'une telle demande, si elle lui est présentée à nouveau par l'intéressé, en application de la loi du Pays n°2012-8 du 30 janvier 2012.
Ensuite, aux termes de l'article l'article 2011 du code civil de la Polynésie française, ' celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.'
La Banque [U] justifie du montant des sommes dues par M. [J] en qualité de caution de la société Tahiti auto services par les éléments produits, et notamment, d'une part, sa déclaration de créance du 17 février 2015 à la liquidation judiciaire de la société Tahiti auto services et l'admission de celle-ci selon état des créances établi le 29 janvier 2016 par le liquidateur judiciaire pour la somme totale de 13 203 949 Fcfp à titre privilégié. Il est précisé qu'à l'égard du débiteur principal, ces sommes ne produisent pas d'intérêts conventionnels ou légaux continuant à courir, ni d'intérêts de retard ou majorations, pour la période postérieure au jugement de liquidation judiciaire, en application des dispositions des articles L. 622-3 et L. 621-48 du code de commerce de la Polynésie française.
D'autre part, la banque produit postérieurement à sa requête initiale les décomptes actualisés au 17 mai 2021 concernant M. [J], qui n'a pas invoqué la déchéance du droit aux intérêts contractuels, sur lesquels apparaissent clairement pour chacun des actes cautionnés les sommes dues en principal, intérêts légaux, intérêts conventionnels, frais, commissions, indemnité forfaitaire et prime d'assurance.
Il convient donc, infirmant le jugement sur ce point, de condamner M. [J] à payer à la Banque [U] les sommes de :
- 7 868 044 Fcfp en principal au titre du solde débiteur du compte n°20171170000, outre les intérêts au taux contractuel égal au taux de base Banque [U], soit actuellement 7,10 % l'an à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu'à parfait paiement,
- 3 765 415 Fcfp en principal au titre du prêt n°7180502, outre les intérêts au taux contractuel égal au taux Euribor 12 mois augmenté de 3,50 %, soit 4,715 % l'an à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu'à parfait paiement,
- 4 416 931 Fcfp au titre du prêt n°7236077, outre les intérêts au taux fixe de 6,00% l'an à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu'à parfait paiement.
3 - Sur les demandes en nullité du cautionnement de Mme [X] et M.