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Cour d'appel, section d, 9 juillet 2026 — n° 23/00140

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Synthèse de la décision

Question juridique

La banque a-t-elle manqué à son devoir de mise en garde envers la caution non avertie, et quelles sont les conséquences sur l'engagement de caution ?

Principe retenu

La banque est tenue d'un devoir de mise en garde envers la caution non avertie lorsque l'engagement de caution est disproportionné par rapport à ses capacités financières. Le manquement à ce devoir engage la responsabilité de la banque et ouvre droit à des dommages-intérêts pour la caution, qui peuvent se compenser avec la créance de la banque.

Faits clés

  • La Banque [U] a consenti des prêts et un découvert à la société Tahiti auto services, garantis par le cautionnement solidaire de M. [J], Mme [X] et M. [F].
  • Mme [X] était caution non avertie, sans expérience en gestion d'entreprise.
  • Les engagements de caution de Mme [X] étaient disproportionnés par rapport à ses revenus et patrimoine.
  • La banque n'a pas mis en garde Mme [X] sur les risques d'endettement excessif.
  • La société a été liquidée judiciairement, entraînant la mise en jeu des cautions.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : La Banque [U] (la banque) a consenti à la société Tahiti auto services (la société) une convention de découvert et deux prêts, garantis par le nantissement du fonds de commerce et le cautionnement solidaire de M. [J], associé gérant, et de Mme [X] et M. [F], associés de cette société: - par acte du 12 avril 2010, une convention de découvert de compte n°20171170000 à durée indéterminée d'un montant de 10 000 000 Fcfp avec taux d'intérêt contractuel, avec engagements de cautions solidaires de Mme [X] et de MM. [J] et [F] à concurrence de la somme de 10 000 000 Fcfp ; par acte du 27 juin 2013 les parties ont convenu de réduire le plafond du découvert et les cautions ont renouvelé leur engagement à concurrence de la somme de 6 000 000 Fcfp; - par acte du 12 avril 2010, un prêt n°7180502 ayant pour objet le financement d'un besoin en fonds de roulement, au taux d'intérêt variable égal au taux Euribor 12 mois publié le 28.02.2010 augmenté de 3,50 %, avec engagements de cautions solidaires et indivises de Mme [X] et de MM. [J] et [F] à concurrence de la somme de 10 000 000 Fcfp ; - par acte du 29 août 2013, un prêt n°7236077 ayant pour objet le financement d'un crédit de trésorerie, au taux d'intérêt fixe de 6% l'an, avec engagement de caution solidaire et indivise de M. [J], à concurrence de la somme de 4 000 000 Fcfp. Par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal mixte de commerce de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tahiti auto services. La Banque [U] a déclaré sa créance par lettre du 17 février 2015 entre les mains du liquidateur judiciaire à hauteur de la somme de 13 209 949 Fcfp. Par lettre recommandée du 11 juillet 2019, elle a mis en demeure les cautions de lui régler certaines sommes. Par requête enregistrée le 7 novembre 2019, la Banque [U] a assigné les cautions devant le tribunal mixte de commerce de Papeete pour obtenir l'exécution de leur engagement pris pour garantir les dettes de la société. Par jugement du 27 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [X] ; - débouté la Banque [U] de sa demande ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile ; - laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Par requête enregistrée au greffe le 3 mai 2023, complétée par conclusions reçues par RPVA le 27 février 2025, la Banque [U] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 27 janvier 2023 et demande son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et statuant à nouveau : - condamner M. [J] à lui payer la somme de : - 7 868 044 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux d'intérêt contractuel égal au taux de base Banque [U], soit actuellement 7,10 % l'an à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte n°20171170000, - 3 765 415 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux contractuel égal au taux Euribor 12 mois augmenté de 3,50 %, soit 4,715 % l'an à compter du 21 août 2019, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°7180502 ; - condamner solidairement Mme [X] et M. [F] à lui payer les sommes de: - 5 846 660 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte n°20171170000, - 2 895 024 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°7180502 ; - condamner M. [J] à lui payer la somme de 4 416 931 Fcfp, outre les intérêts au taux fixe de 6,00% l'an à compter du 21 août 2019, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°7236077 ; - condamner solidairement Mme [X] et MM. [J] et [F] à lui payer la somme de 150 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, - les condamner solidairement aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'incompétence du tribunal mixte de commerce de Papeete au profit du tribunal civil de première instance de Papeete Moyens des parties Mme [X] soulève l'incompétence de la juridiction commerciale au bénéfice de la juridiction civile, aux motifs que le cautionnement est par nature un contrat civil ; que la banque ne démontre pas son caractère commercial faute de prouver qu'elle avait un intérêt patrimonial à l'opération garantie, alors qu'elle n'était pas gérante de la société mais associée minoritaire. La banque réplique qu'est commercial le cautionnement souscrit par les associés détenant ensemble la totalité du capital social; que Mme [X] avait un intérêt personnel de nature patrimoniale comme associée fondatrice et assistante de direction de la société. Réponse de la cour Aux termes de l'article 38, al. 1, « S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente à raison du lieu ou de la matière, la partie qui soulève cette exception doit faire connaître en même temps et à peine d'irrecevabilité devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. » Aux termes de l'article L. 621-5, al. 1, du code de commerce de la Polynésie française, « Le tribunal compétent est le tribunal mixte de commerce si le débiteur est commerçant ou est immatriculé au répertoire des métier. Le tribunal de première instance est compétent dans les autres cas. S'il se révèle que la procédure doit être étendue à une ou plusieurs autres personnes, le tribunal initialement saisi reste compétent. » Si le cautionnement est, par sa nature, un contrat civil, la compétence des tribunaux de commerce s'étend à la caution qui, n'ayant pas la qualité de commerçant, a néanmoins un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionnée (Com., 23 février 1988, pourvoi n° 86-15.594, Bulletin 1988 IV N° 78 ; Com., 16 mars 1993, pourvoi n° 90-19.205, Bulletin 1993 IV N° 110; Com., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-19.841). Au cas présent, c'est par des motifs complets et pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats et les pièces produites en appel et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que Mme [X] avait un double intérêt patrimonial personnel dans les opérations garanties. Son intérêt personnel patrimonial est démontré par la banque, d'une part, en sa qualité d'associée, de sorte qu'elle partageait les intérêts de cette société dont le développement et la réussite valorisaient sa participation au capital de l'entreprise et accroissaient ses chances de rémunération sous forme de dividendes, peu important qu'elle soit minoritaire à hauteur de 20 % dès lors que l'opération engage l'ensemble des associés de la société cautionnée, dont son gérant pour lequel le caractère commercial du cautionnement est présumé. D'autre part, il est démontré en sa qualité d'assistante de direction, fonction qui l'impliquait dans la bonne marche de la société, sa responsabilité à l'égard de la direction caractérisant une part du pouvoir de décision. Au demeurant, si son salaire fixe était fixé au SMIG, la part variable était constituée de commissions sur les ventes réalisées, caractérisant ainsi son intérêt financier même modeste. Il s'en déduit que la caution était directement et personnellement intéressée au bon fonctionnement de la société et qu'elle avait signé l'acte de cautionnement dans cette perspective. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [X]. 2- Sur les demandes à l'encontre de M. [J] Moyens des parties La banque soutient que la commission de surendettement des particuliers, qui a seule vocation a apprécier la recevabilité des demandes, a notifié à M. [J] l'irrecevabilité de sa demande. Elle fait valoir que le montant de sa créance est justifié par ses décomptes de créance provisoires et actualisés, et que le liquidateur judiciaire a proposé l'admission intégrale de sa créance. M. [J] ne conteste pas sa dette, mais demande que sa situation de surendettement soit constatée, faisant valoir qu'il demandera l'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers à réception de l'arrêt à venir, ainsi qu'un décompte clair correspondant à la déclaration de créance de la banque à la procédure collective de la société. Réponse de la cour D'abord, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions des articles 3 et 21-2 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées dans les dernières conclusions déposées par les parties. C'est ainsi que la cour n'est pas tenue de statuer sur le « constater » que M. [J] est en situation de surendettement, qui n'est pas une prétention mais un moyen à l'appui de sa demande de dispense d'avoir à supporter les frais irrépétibles d'appel, figurant au dispositif de ses conclusions. Au surplus, cette demande est dépourvue de caractère juridictionnel, et n'a donc pas sa place dans le dispositif de l'arrêt. En tout état de cause, seule la commission de surendettement des particuliers est compétente pour constater l'impossibilité manifeste du débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et apprécier la recevabilité d'une telle demande, si elle lui est présentée à nouveau par l'intéressé, en application de la loi du Pays n°2012-8 du 30 janvier 2012. Ensuite, aux termes de l'article l'article 2011 du code civil de la Polynésie française, ' celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.' La Banque [U] justifie du montant des sommes dues par M. [J] en qualité de caution de la société Tahiti auto services par les éléments produits, et notamment, d'une part, sa déclaration de créance du 17 février 2015 à la liquidation judiciaire de la société Tahiti auto services et l'admission de celle-ci selon état des créances établi le 29 janvier 2016 par le liquidateur judiciaire pour la somme totale de 13 203 949 Fcfp à titre privilégié. Il est précisé qu'à l'égard du débiteur principal, ces sommes ne produisent pas d'intérêts conventionnels ou légaux continuant à courir, ni d'intérêts de retard ou majorations, pour la période postérieure au jugement de liquidation judiciaire, en application des dispositions des articles L. 622-3 et L. 621-48 du code de commerce de la Polynésie française. D'autre part, la banque produit postérieurement à sa requête initiale les décomptes actualisés au 17 mai 2021 concernant M. [J], qui n'a pas invoqué la déchéance du droit aux intérêts contractuels, sur lesquels apparaissent clairement pour chacun des actes cautionnés les sommes dues en principal, intérêts légaux, intérêts conventionnels, frais, commissions, indemnité forfaitaire et prime d'assurance. Il convient donc, infirmant le jugement sur ce point, de condamner M. [J] à payer à la Banque [U] les sommes de : - 7 868 044 Fcfp en principal au titre du solde débiteur du compte n°20171170000, outre les intérêts au taux contractuel égal au taux de base Banque [U], soit actuellement 7,10 % l'an à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu'à parfait paiement, - 3 765 415 Fcfp en principal au titre du prêt n°7180502, outre les intérêts au taux contractuel égal au taux Euribor 12 mois augmenté de 3,50 %, soit 4,715 % l'an à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu'à parfait paiement, - 4 416 931 Fcfp au titre du prêt n°7236077, outre les intérêts au taux fixe de 6,00% l'an à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu'à parfait paiement. 3 - Sur les demandes en nullité du cautionnement de Mme [X] et M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement rendu, le 27 janvier 2023, par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mme [X], dit n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses dépens ; L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, CONDAMNE M. [J] à payer à la Banque [U] les sommes de : - 7 868 044 Fcfp en principal au titre du solde débiteur du compte n°20171170000, outre les intérêts au taux contractuel égal au taux de base Banque [U], soit actuellement 7,10 % l'an à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu'à parfait paiement ; - 3 765 415 Fcfp en principal au titre du prêt n°7180502, outre les intérêts au taux contractuel égal au taux Euribor 12 mois augmenté de 3,50 %, soit 4,715 % l'an à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu'à parfait paiement ; - 4 416 931 Fcfp au titre du prêt n°7236077, outre les intérêts au taux fixe de 6,00% l'an à compter du 17 mai 2021, et ce jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE solidairement Mme [X] et M. [F] à payer à la Banque [U] les sommes de : - 5 846 660 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte n°20171170000 ; - 2 895 024 Fcfp en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt n°7180502 ; CONDAMNE la Banque [U] à payer à Mme [X] la somme de 8 741 684 Fcfp à titre de dommages-intérêts résultant du manquement à son devoir de mise en garde ; ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de la Banque [U] et de Mme [X] ; DIT en conséquence que l'obligation de Mme [X] au titre de sa garantie envers la Banque de [U] est éteinte ; CONDAMNE M. [J] à garantir M. [F] et, en cas de besoin, Mme [X] et de toute condamnation prononcée à leur encontre au profit de la Banque [U] au titre du solde débiteur du compte n°20171170000 et du prêt n°7180502 ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ; CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Prononcé à [Localité 5], le 09 juillet 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le devoir de mise en garde de la banque envers une caution ?
La banque doit mettre en garde la caution non avertie lorsque l'engagement est disproportionné par rapport à ses capacités financières. Dans cette affaire, la banque n'a pas averti Mme [X], caution non avertie, ce qui a engagé sa responsabilité.
Une caution non avertie peut-elle être déchargée de son engagement ?
Non, la caution n'est pas déchargée, mais elle peut obtenir des dommages-intérêts pour le manquement de la banque. Ces dommages-intérêts peuvent se compenser avec la créance de la banque, comme dans cette affaire où la créance de Mme [X] a éteint son obligation.
Comment prouver que la banque a manqué à son devoir de mise en garde ?
Il faut démontrer que la caution était non avertie et que son engagement était disproportionné par rapport à ses revenus et patrimoine. Dans cette affaire, Mme [X] n'avait pas d'expérience en gestion et ses revenus étaient insuffisants.
Quels sont les recours d'une caution disproportionnée ?
La caution peut demander des dommages-intérêts à la banque pour manquement au devoir de mise en garde. Ces dommages-intérêts peuvent être compensés avec la dette, comme cela a été ordonné pour Mme [X].
Un dirigeant social est-il considéré comme caution avertie ?
Oui, généralement un dirigeant social est considéré comme une caution avertie. Dans cette affaire, M. [J], associé gérant, a été jugé averti et condamné à payer les sommes dues sans bénéficier du devoir de mise en garde.
La compensation entre créances est-elle possible en matière de cautionnement ?
Oui, la compensation peut être ordonnée par le juge entre les créances réciproques de la banque et de la caution. Dans cette affaire, la créance de dommages-intérêts de Mme [X] a été compensée avec sa dette de caution.
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