Cour d'appel, section b, 9 juillet 2026 — n° 22/00102
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la prescription applicable aux charges de copropriété en Polynésie française ?
Principe retenu
En Polynésie française, la réforme de la prescription par la loi de 2008 ne s'applique pas. Les charges de copropriété sont soumises à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil de la Polynésie française.
Faits clés
- Les époux U. sont propriétaires du lot n°2 du lotissement [Adresse 5] depuis le 19 septembre 2008.
- L'association syndicale libre du lotissement réclame le paiement de charges de copropriété pour les années 2016 à 2018.
- Le tribunal de première instance avait jugé que les créances antérieures au 23 janvier 2013 étaient prescrites.
- La cour d'appel infirme le jugement et rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
- En cours d'instance, les époux U. ont payé les charges réclamées.
Articles cités
article 2262 du code civil de la Polynésie française
article 2224 du code civil
article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [U] sont propriétaires depuis le 19 septembre 2008 du lot N°2 du [Adresse 5].
Le [Adresse 5] est régi par une association syndicale libre dont le président est M. [R].
L'association syndicale est assistée par le syndic professionnel Cailleau Immobilier.
En leur qualité de propriétaires du lot N°2, les époux [U] sont redevables des charges générales qui se répartissent entre tous les co-lotis à raison d'une part par lot.
Par ordonnance d'injonction de payer les époux [U] ont été condamnés à payer à l'association syndicale libre du [Adresse 6] [Adresse 7] la somme de 1 004 533 F CFP
Par requête déposée au greffe le 16 avril 2018, les époux [U] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement du 24 novembre 2021, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
- dit que les créances réclamées aux époux [U] antérieures au 23 janvier 2013 sont prescrites,
- débouté le syndic Cailleau Immobilier et l'association les Mamaias de toutes leurs demandes, fins et conclusions tant en ce qui concerne la demande principale que la demande additionnelle ;
- donné acte aux époux [U] qu'ils sont prêts à payer leurs éventuels retards de charges à la seule condition que le syndic Cailleau Immobilier fournisse un tableau clair probant et précis de toutes les charges.
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- condamné l'association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 7] représentée par son syndic la sarl Cailleau Immobilier à payer aux époux [U] la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- condamné l'association syndicale des propriétaires du lotissement [Adresse 7] représentée par son syndic la sarl Cailleau Immobilier aux dépens de l'instance.
Par requête enregistrée le 4 avril 2022 l'association libre du lotissement [Adresse 7] a interjeté appel de la décision.
En cours d'instance, les époux [U] ont réglé toutes les charges dues.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 22 avril 2025,l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 7] sollicite l'infirmation du jugement entrepris, le rejet de toutes les demandes adverses et compte tenu des paiements intervenus la condamnation des époux [U] à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que la prescription quinquennale ne s'applique pas en Polynésie française qui est soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil de la Polynésie française. Néanmoins, compte tenu des paiements intervenus, elle limite sa demande aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées le 17 avril 2025, les époux [U] concluent à l'irrecevabilité de l'appel, l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 7] n'étant pas partie à la première instance. Sur le fond, ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et l'octroi de la sommes de 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Ils font valoir en substance que la créance est prescrite comme l'a justement décidé le premier juge.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'association syndicale libre du lotissement [Adresse 7] était demanderesse à l'injonction de payer et partie à la procédure de première instance, peu important que le premier juge ait mentionné à tort l'intervention du syndic Cailleau Immobilier aux côtés de l'association syndicale.
L'appel est donc recevable.
Sur la prescription
Si en métropole, l'action en recouvrement des charges se prescrit désormais par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, cet article n'est pas applicable en Polynésie française, la réforme de la prescription par la loi de 2008 ne s'appliquant qu'aux accidents de la circulation. Les charges sont toujours soumises à une prescription trentenaire en application de l'article 2262 du code civil de la Polynésie française.
Le paiement sollicité porte sur les charges de 2016 à 2018, aucune prescription n'est encourue et le jugement doit être infirmé dans toutes ses dispositions
Sur la demande principale
Il convient de constater qu'un paiement étant intervenu en cours d'instance, plus aucun demande n'est formulée de ce chef à l'encontre des époux [U].
Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les intimés qui succombent doivent être condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 24 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ;
Déclare l'appel recevable ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription ;
Constate que plus aucune demande n'est formulée à l'encontre de M. [O] [U] et Mme [A] [V] épouse [U] pour les charges de 2016 à 2018 compte tenu des paiements intervenus ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum M. [O] [U] et Mme [A] [V] épouse [U] à payer à l'association syndicale libre du lotissement [Adresse 7] la somme de 150 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [O] [U] et Mme [A] [V] épouse [U] aux dépens d'appel.
Prononcé à [Localité 1], le 9 juillet 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
Questions fréquentes
Quelle est la prescription applicable aux charges de copropriété en Polynésie française ?
En Polynésie française, les charges de copropriété sont soumises à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil, car la réforme de 2008 (prescription quinquennale) n'y est pas applicable.
Puis-je être poursuivi pour des charges de copropriété de plus de 5 ans en Polynésie ?
Oui, car la prescription est de 30 ans. Dans cette affaire, l'association syndicale a pu réclamer des charges de 2016 à 2018 sans que la prescription ne soit encourue.
Comment contester une injonction de payer pour charges de copropriété ?
Vous pouvez former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer dans le délai légal. Dans cette affaire, les époux U. ont formé opposition et ont finalement payé les charges en cours d'instance.
Que faire si l'association syndicale me réclame des charges anciennes ?
Vérifiez la prescription applicable : en Polynésie française, c'est 30 ans. Si les charges datent de moins de 30 ans, elles sont exigibles. Vous pouvez demander un tableau clair des charges comme l'ont fait les époux U.
L'article 2224 du code civil s'applique-t-il en Polynésie française ?
Non, la réforme de la prescription de 2008 (article 2224) ne s'applique pas en Polynésie française. Les charges de copropriété restent soumises à la prescription trentenaire.
Quels sont les frais en cas de condamnation pour charges impayées ?
Outre le paiement des charges, vous pouvez être condamné aux dépens et à une indemnité au titre de l'article 407 du code de procédure civile. Dans cette affaire, les époux U. ont été condamnés à 150 000 F CFP.
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