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Cour d'appel, section d, 9 juillet 2026 — n° 25/00014

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le bailleur est-il responsable des dommages causés par un incendie d'origine indéterminée survenu dans un local loué à plusieurs locataires ?

Principe retenu

Le bailleur est tenu de délivrer un local en bon état et d'en assurer la jouissance paisible. En cas d'incendie d'origine indéterminée, la responsabilité du bailleur peut être engagée s'il est établi qu'il n'a pas entretenu le bien ou a manqué à son obligation de sécurité. En l'espèce, la cour a retenu une responsabilité partagée à 50% entre le bailleur et les locataires, faute de preuve de l'origine de l'incendie.

Faits clés

  • Incendie survenu la nuit du 18 août 2022 dans un entrepôt loué à deux locataires
  • Origine de l'incendie indéterminée (classement sans suite du procureur)
  • Bailleur propriétaire de l'entrepôt, M. [K]
  • Locataires : Mme [A] (menuiserie) et société Multitrade (traitement de surfaces)
  • Expertise judiciaire ordonnée en référé

Articles cités

article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 20 février 2004, M. [U] a donné à bail à la société Multitrade, exerçant une activité de traitement de surfaces de carrosserie de véhicules, une partie d'un entrepôt dont il est propriétaire à [Localité 2], situé [Adresse 4]. Par acte sous seing privé du 3 février 2014, M. [K] a donné à bail à Mme [A], exerçant une activité de menuiserie à l'enseigne Entreprise Tipanie, une autre partie de cet entrepôt. La nuit du 18 août 2022, un incendie a détruit une partie du bâtiment loué et a provoqué l'arrêt des activités commerciales. Le 24 octobre 2022, le Procureur de la République a classé sans suite la procédure pour absence d'infraction, la cause criminelle de l'incendie pouvant être écartée. Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer l'origine de l'incendie et chiffrer les préjudices matériel et immatériel. Par ordonnance du 13 décembre 2022, l'expert initialement désigné a été remplacé par M. [O]. Le 27 août 2024, l'expert M. [O] a déposé son rapport définitif d'expertise daté du 31 juillet 2024. Par requête du 17 novembre 2023, M. [K] a assigné Mme [A] et la société Multitrade devant le tribunal mixte de commerce de Papeete, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de : - 100 000 000 Fcfp en réparation de son préjudice résultant de la destruction de son entrepôt par les locataires, - 598 500 Fcfp au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : - débouté M. [K] de l'ensemble de ses prétentions ; - condamné M. [K] à payer à Mme [A] la somme de 8 421 756 Fcfp ; - condamné M. [K] à payer à la société Multitrade la somme de 23 454 214 Fcfp; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné M. [K] à payer à Mme [A] et à la société Multitrade la somme de 300 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [K] aux dépens. Par requête enregistrée au greffe le 14 janvier 2025, M. [K] a relevé appel contre le jugement en demandant sa nullité et subsidiaire son infirmation en toutes ses dispositions. Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 26 décembre 2025, Mme [A] et la société Multitrade demandent : - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner M. [K] au paiement de la somme de 400 000 XPF au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, - ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives reçues par RPVA le 26 janvier 2026, M. [K] demande de : A titre principal, - prononcer la nullité du jugement du 13 décembre 2024, Evoquant le dossier et statuant à nouveau, 1/ Condamner in solidum Mme [A] et la société Multitrade à payer à M. [K] les sommes de : - 64 000 000 Fcfp en réparation de son préjudice pour une remise en état des lieux évaluée et validée par M. [O] ; - 230 000 Fcfp par mois depuis la date de l'incendie, et notamment du 18 août 2022 au 18 août 2024 la somme de 5 520 000 Fcfp (24 x 230 000 xpf) au titre du préjudice financier; - 598 500 Fcfp au titre des frais irrépétibles ; 2/ Condamner chacun pour moitié Mme [A] et la société Multitrade aux dépens ; Subsidiairement et au cas où la demande de nullité serait rejetée : - Infirmer le jugement du 13 décembre 2024 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, 1/ Condamner in solidum Mme [A] et la société Multitrade à payer à M. [K] les sommes de : - 64 000 000 Fcfp en réparation de son préjudice pour une remise en état des lieux évaluée par M. [O] ; - 230 000 Fcfp par mois depuis la date de l'incendie, et notamment du 18 août 2022 au 18 août 2024 la somme de 5 520 000 Fcfp (24 x 230 000 xpf) au titre du préjudice financier ; - 598 500 Fcfp au titre des frais irrépétibles ; 2/ Condamner chacun pour moitié Mme [A] et la société Multitrade aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la demande d'annulation du jugement Moyens des parties L'appelant soutient que le premier juge a statué par voie de disposition générale et réglementaire par la formule 'il est contant que' ; que sa décision est affectée d'un défaut de motivation et de violation du contradictoire. Les intimés répliquent que l'usage de la formule a pour objet de rappeler le caractère établi de la jurisprudence basée sur la règle de droit; que le moyen de défense a été soumis à la discussion contradictoire des parties ; que les juges ont fait une exacte application de la règle de droit aux circonstances de l'espèce en répondant aux moyens qui leur étaient soumis. Réponse de la cour Aux termes de l'article 5 du code civil de la Polynésie française, 'Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.' Aux termes de l'article 5, alinéas 1 et 2, du code de procédure civil de la Polynésie française, 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.' Selon l'article 6, alinéa 3, du même code, 'le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.' En application de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exigence de motivation est l'une des composantes du procès équitable. Si le premier de ces textes prohibe les arrêts de principe, en revanche les juges du fond ne se prononcent pas par voie de dispositions générales et réglementaires lorsque, après avoir rappelé la règle de droit applicable et l'autorité de la jurisprudence établie fondée sur l'application de cette règle, qui a un caractère normatif, ils statuent sur le cas particulier qui leur est soumis au regard des éléments de fait et de preuve produits (Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814, publié; 1re Civ., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-25.447, 21-25.335, publié). Au cas présent, le tribunal mixte de commerce de Papeete, rappelant la règle de droit applicable de l'article 1733 du code civil relatif à la présomption légale de responsabilité du locataire en cas d'incendie et de la jurisprudence établie fondée sur l'application de ce texte, introduite par 'il est également constant que', sans statuer par arrêt de règlement, ni violer le principe de la contradiction ni statuer ultra petita dès lors que le moyen de défense des locataires tiré de la responsabilité pour faute prouvée avait été soumis à la discussion des parties par leurs conclusions du 24 mai 2024 et leurs conclusions récapitulatives du 18 octobre 2024, a retenu à bon droit, d'abord, que l'article 1733 du code civil dispose que le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que le sinistre est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine et, ensuite, que lorsque le bailleur habite l'immeuble, de manière durable et non ponctuelle, et y exerce la jouissance effective de locaux dans les mêmes conditions qu'un locataire, la présomption de l'article 1733 du code civil cesse de jouer dès lors que le point de départ de l'incendie demeure ignoré. Encore, après avoir précisément analysé les pièces du présent litige, et notamment le rapport d'expertise judiciaire et les conclusions de l'enquête pénale, le premier juge a considéré que la cause de l'incendie qui avait détruit l'immeuble de M. [K] n'était pas identifiée et que ce dernier occupait de manière durable et significative l'immeuble sensiblement dans les mêmes conditions que les locataires, pour en déduire que M. [K] devait être débouté de l'ensemble de ses prétentions. Enfin, le premier juge, qui, appréciant souverainement les circonstances de fait de l'espèce, a examiné l'usage du local occupé par M. [K] en se référant à la page 16 du rapport d'expertise, n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il en résulte qu'en l'absence d'arrêt de règlement, de violation du principe de la contradiction et de défaut de motivation, il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande en nullité du jugement. 2- Sur la demande de réformation du jugement Moyens des parties L'appelant soutient que le premier juge a méconnu la répartition contractuelle et jurisprudentielle des charges de preuve de l'usage exclusif ou partagé des locaux et d'entretien ; qu'il a généralisé la situation d'occupation sans analyse individualisée des causes ni du point de départ du feu ; qu'il n'a pas répondu à ses moyens et à la distinction entre obligation du bailleur et des locataires ; qu'il a fait une application extensive erronée du cadre d'exception à la présomption légale de l'article 1733 du code civil. Il fait valoir que les locataires sont responsables de plein droit ; que le départ du feu a eu lieu chez les intimés de sorte qu'ils sont responsables et devront l'indemniser en vue de la reconstruction de l'immeuble ; que c'est bien l'explosion des produits inflammables et toxiques dans les locaux de la société Multitrade qui a provoqué l'incendie; que le propriétaire, d'une part, ne peut pas être considéré comme occupant les lieux loués au même titre que les locataires et, d'autre part, il n'y a aucune communauté d'occupation établie; que les locataires sont responsables de plein droit, en inexécution de leurs obligations contractuelles d'entretien, manquement à l'obligation d'information du bailleur, réseau électrique vétuste et stockage de produits inflammables non conformes ; qu'aux termes de son rapport l'expert n'a aucune idée sur l'origine du feu et procède à un partage de responsabilité, ce qui est une appréciation de droit et une mission non sollicitée; que le second incendie survenu le 12 avril 2024 est dépourvu de lien de causalité avec l'incendie initial. Il invoque ses préjudices moraux, matériels et financiers résultant des accusations systématiques et infondées des locataires. Les intimés répliquent que la présomption de responsabilité des locataires n'est pas applicable, dès lors que le propriétaire occupait lui-même une partie de l'immeuble dans les mêmes conditions que les locataires, dont il jouissait personnellement et dans lesquels il effectuait des travaux de soudure; que l'existence d'une communauté d'occupation de l'immeuble accueillant les lieux loués est établie ; qu'il ne rapporte pas la preuve que le feu a pris naissance dans les locaux donnés à bail ni que cette naissance résulte d'une faute des locataires, seule de nature à fonder leur responsabilité ; que les experts intervenus sur site ont conclu que les conditions exactes de survenance du sinistre n'étaient pas déterminées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : DÉBOUTE M. [K] de sa demande en nullité du jugement ; CONFIRME le jugement rendu, le 13 décembre 2024, par le tribunal mixte de commerce de Papeete en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il condamne M. [K] à payer à Mme [A] la somme de 8 421 756 francs cfp et à la société Multitrade la somme de 23 454 214 francs cfp ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE M. [K] à payer à Mme [A] la somme de 5 263 598 francs cfp en réparation du préjudice subi au titre de la perte matérielle et d'exploitation résultant de l'incendie ; CONDAMNE M. [K] à payer à la société Multitrade la somme de 14 658 884 francs cfp en réparation du préjudice subi au titre de la perte matérielle et d'exploitation résultant de l'incendie ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [K] aux dépens ; CONDAMNE M. [K] à payer à Mme [A] et la société Multitrade la somme de 400 000 Fcfp, en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à [Localité 1], le 09 juillet 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur

Questions fréquentes

Qui est responsable d'un incendie d'origine indéterminée dans un local commercial loué ?
La cour a retenu une responsabilité partagée à 50% entre le bailleur et les locataires, faute de preuve de l'origine de l'incendie. Le bailleur est tenu de délivrer un local en bon état et d'assurer la jouissance paisible, mais les locataires doivent également veiller à l'entretien.
Quels préjudices peuvent être indemnisés après un incendie ?
Les préjudices indemnisés incluent la perte matérielle (destruction des biens) et la perte d'exploitation (chiffre d'affaires perdu). En l'espèce, Mme [A] a obtenu 5 263 598 Fcfp et la société Multitrade 14 658 884 Fcfp.
Comment est calculée l'indemnisation pour perte d'exploitation ?
L'indemnisation est basée sur le chiffre d'affaires perdu, justifié par des documents comptables. La cour a retenu 50% du préjudice total, soit la part de responsabilité du bailleur.
Que faire si l'expertise ne détermine pas la cause de l'incendie ?
L'absence de cause déterminée n'exonère pas automatiquement le bailleur. La cour a appliqué un partage de responsabilité, considérant que le bailleur et les locataires ont chacun contribué au sinistre par leur défaut d'entretien.
Le bailleur peut-il être condamné aux dépens et frais irrépétibles ?
Oui, le bailleur qui succombe au principal est condamné aux dépens et peut être condamné à payer une somme au titre des frais irrépétibles (article 407 du code de procédure civile de Polynésie française). En l'espèce, 400 000 Fcfp ont été accordés.
Quels sont les recours en cas de désaccord sur le montant de l'indemnisation ?
Les parties peuvent interjeter appel du jugement. En l'espèce, la cour d'appel a infirmé le quantum initial et fixé de nouveaux montants.
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