MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d'annulation du jugement
Moyens des parties
L'appelant soutient que le premier juge a statué par voie de disposition générale et réglementaire par la formule 'il est contant que' ; que sa décision est affectée d'un défaut de motivation et de violation du contradictoire.
Les intimés répliquent que l'usage de la formule a pour objet de rappeler le caractère établi de la jurisprudence basée sur la règle de droit; que le moyen de défense a été soumis à la discussion contradictoire des parties ; que les juges ont fait une exacte application de la règle de droit aux circonstances de l'espèce en répondant aux moyens qui leur étaient soumis.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 5 du code civil de la Polynésie française, 'Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.'
Aux termes de l'article 5, alinéas 1 et 2, du code de procédure civil de la Polynésie française, 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.'
Selon l'article 6, alinéa 3, du même code, 'le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.'
En application de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exigence de motivation est l'une des composantes du procès équitable.
Si le premier de ces textes prohibe les arrêts de principe, en revanche les juges du fond ne se prononcent pas par voie de dispositions générales et réglementaires lorsque, après avoir rappelé la règle de droit applicable et l'autorité de la jurisprudence établie fondée sur l'application de cette règle, qui a un caractère normatif, ils statuent sur le cas particulier qui leur est soumis au regard des éléments de fait et de preuve produits (Ass. plén., 2 avril 2021, pourvoi n° 19-18.814, publié; 1re Civ., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-25.447, 21-25.335, publié).
Au cas présent, le tribunal mixte de commerce de Papeete, rappelant la règle de droit applicable de l'article 1733 du code civil relatif à la présomption légale de responsabilité du locataire en cas d'incendie et de la jurisprudence établie fondée sur l'application de ce texte, introduite par 'il est également constant que', sans statuer par arrêt de règlement, ni violer le principe de la contradiction ni statuer ultra petita dès lors que le moyen de défense des locataires tiré de la responsabilité pour faute prouvée avait été soumis à la discussion des parties par leurs conclusions du 24 mai 2024 et leurs conclusions récapitulatives du 18 octobre 2024, a retenu à bon droit, d'abord, que l'article 1733 du code civil dispose que le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que le sinistre est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine et, ensuite, que lorsque le bailleur habite l'immeuble, de manière durable et non ponctuelle, et y exerce la jouissance effective de locaux dans les mêmes conditions qu'un locataire, la présomption de l'article 1733 du code civil cesse de jouer dès lors que le point de départ de l'incendie demeure ignoré.
Encore, après avoir précisément analysé les pièces du présent litige, et notamment le rapport d'expertise judiciaire et les conclusions de l'enquête pénale, le premier juge a considéré que la cause de l'incendie qui avait détruit l'immeuble de M. [K] n'était pas identifiée et que ce dernier occupait de manière durable et significative l'immeuble sensiblement dans les mêmes conditions que les locataires, pour en déduire que M. [K] devait être débouté de l'ensemble de ses prétentions.
Enfin, le premier juge, qui, appréciant souverainement les circonstances de fait de l'espèce, a examiné l'usage du local occupé par M. [K] en se référant à la page 16 du rapport d'expertise, n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il en résulte qu'en l'absence d'arrêt de règlement, de violation du principe de la contradiction et de défaut de motivation, il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande en nullité du jugement.
2- Sur la demande de réformation du jugement
Moyens des parties
L'appelant soutient que le premier juge a méconnu la répartition contractuelle et jurisprudentielle des charges de preuve de l'usage exclusif ou partagé des locaux et d'entretien ; qu'il a généralisé la situation d'occupation sans analyse individualisée des causes ni du point de départ du feu ; qu'il n'a pas répondu à ses moyens et à la distinction entre obligation du bailleur et des locataires ; qu'il a fait une application extensive erronée du cadre d'exception à la présomption légale de l'article 1733 du code civil. Il fait valoir que les locataires sont responsables de plein droit ; que le départ du feu a eu lieu chez les intimés de sorte qu'ils sont responsables et devront l'indemniser en vue de la reconstruction de l'immeuble ; que c'est bien l'explosion des produits inflammables et toxiques dans les locaux de la société Multitrade qui a provoqué l'incendie; que le propriétaire, d'une part, ne peut pas être considéré comme occupant les lieux loués au même titre que les locataires et, d'autre part, il n'y a aucune communauté d'occupation établie; que les locataires sont responsables de plein droit, en inexécution de leurs obligations contractuelles d'entretien, manquement à l'obligation d'information du bailleur, réseau électrique vétuste et stockage de produits inflammables non conformes ; qu'aux termes de son rapport l'expert n'a aucune idée sur l'origine du feu et procède à un partage de responsabilité, ce qui est une appréciation de droit et une mission non sollicitée; que le second incendie survenu le 12 avril 2024 est dépourvu de lien de causalité avec l'incendie initial. Il invoque ses préjudices moraux, matériels et financiers résultant des accusations systématiques et infondées des locataires.
Les intimés répliquent que la présomption de responsabilité des locataires n'est pas applicable, dès lors que le propriétaire occupait lui-même une partie de l'immeuble dans les mêmes conditions que les locataires, dont il jouissait personnellement et dans lesquels il effectuait des travaux de soudure; que l'existence d'une communauté d'occupation de l'immeuble accueillant les lieux loués est établie ; qu'il ne rapporte pas la preuve que le feu a pris naissance dans les locaux donnés à bail ni que cette naissance résulte d'une faute des locataires, seule de nature à fonder leur responsabilité ; que les experts intervenus sur site ont conclu que les conditions exactes de survenance du sinistre n'étaient pas déterminées.