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Cour d'appel, section b, 9 juillet 2026 — n° 25/00064

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'entrepreneur doit-il rembourser le trop-perçu et indemniser le maître d'ouvrage pour préjudice de jouissance en cas d'inexécution partielle des travaux de construction ?

Principe retenu

L'entrepreneur qui n'a pas achevé les travaux conformément au contrat doit rembourser le trop-perçu par rapport à la valeur des travaux réalisés. Il doit également indemniser le maître d'ouvrage pour le préjudice de jouissance résultant du retard de livraison imputable à l'entrepreneur.

Faits clés

  • Mme [K] a confié à M. [O] la construction d'une maison F3 et de clôtures pour un prix total de 21 290 784 F CFP et 748 200 F CFP.
  • Mme [K] a versé à M. [O] la somme totale de 22 473 293 F CFP.
  • Les travaux n'ont pas été achevés ; l'expert a évalué la valeur des travaux réalisés à 19 603 820 F CFP.
  • Le retard de livraison imputable à l'entreprise est de 16 mois.
  • Le jugement de première instance a condamné M. [O] à rembourser le trop-perçu de 2 869 473 F CFP et à payer 350 000 F CFP de préjudice moral.

Articles cités

article 407 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [K] est propriétaire d'une parcelle de terre formant le lot B dépendant des lots 3A, 3B et 3C des [Adresse 3] [Adresse 4] située sur la commune de [Localité 2] cadastrée section PH [Cadastre 1] pour une contenance de 11a 32ca acquise par acte authentique du 2 décembre 2013. Suivant acte du 15 mai 2020, le service de l'urbanisme de ma Polynésie française a notifié un permis de construire à Mme [K] s'agissant des travaux de construction d'une maison d'habitation sur la parcelle susvisée. Ce permis de construire a fait l'objet d'une demande modificative déposée au service de l'urbanisme le 7 décembre 2020. Suivant devis accepté daté du 22 avril 2020, Mme [K] a confié à M. [H] [O] exerçant sous l'enseigne TW constructions la construction d'une maison F3 moyennant un prix global de 21 290 784 F CFP, le paiement étant ainsi échelonné: 1ère tranche:40%, 2ème tranche 40%, 3ème tranche 10% et 4ème tranche 10 % à la conformité. Suivant devis accepté daté du 23 avril 2020, Mme [K] a confié à M. [O] la réalisation d'une clôture moyennant le prix total de 748 200 F CFP. Suivant devis accepté non daté, Mme [K] a chargé M. [O] de construire deux clôtures moyennant le prix total de 748 200 F CFP. Suivant devis accepté daté du 11 novembre 2021, Mme [K] a chargé M. [O] de la réalisation d'un deck à l'étage moyennant un prix de 531 105 F CFP. Suivant relevés de compte et ordre de virement, Mme [K] a réglé à M. [O] par virements bancaires du : - 1er juillet 2021 400 000 F CFP contre reçu facture:'avance clôture' - 8 juillet 2021 11 118 341 F CFP 'clôture et maison', - 10 août 2021 2 253 139 F CFP 'reste et totalité clôture', - 4 octobre 2021 8 516 313 F CFP '[Adresse 5] [Adresse 6] déblocage 2,' - 3 février 2022 185 500 F CFP 'supplément électricité'. soit un total de 22 473 293 F CFP Par ordonnance du 19 décembre 2022, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné une expertise judiciaire de la villa. L'expert a déposé son rapport le 4 juillet 2023. Par acte d'huissier du 11 septembre 2023 et requête déposée au greffe le 13 septembre 2023, Mme [K] a fait assigner M. [O] devant le tribunal civil de première instance de Papeete. Par jugement du 11 octobre 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - condamné M. [O] à payer à Mme [K] la somme de 2 869 473 F CFP en remboursement du trop perçu reçu au titre des travaux de clôture et de construction de la maison selon les devis des 22 avril 2020, 23 avril 2020 et 11 novembre 2021 ; - condamné M. [O] à payer à Mme [K] la somme de 350 000 F CFP en réparation de son préjudice moral ; - débouté Mme [K] du surplus de ses demandes indemnitaires ; - fixé la date de réception des travaux à la date du 4 juillet 2023, date du rapport d'expertise judiciaire ; - condamné M. [O] à payer à Mme [K] la somme de 300 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile. Par requête du 6 mars 2025, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les comptes entre les parties Selon l'article 1134 du code civil applicable en Polynésie française, les conventions l'également formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Selon l'article 1315 du code civil applicable en Polynésie française, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. Le devis initial était de 21 290 784 F CFP dont il convient de retirer la somme de 3 180 296 F CFP directement prise en charge par Mme [K] pour le paiement des menuiseries soit un solde de 18 110 488 F CFP. Il convient d'y ajouter le devis du 11 novembre 2021 intitulé 'supplément électricité'd'un montant de 185 500 F CFP réglé par un virement du 3 février 2022 ce qui permet de retenir qu'il a été accepté par Mme [K], l'expertise confirmant la réalisation de ces travaux et un devis du 11 novembre 2021 intitulé 'devis deck étage' signé par Mme [K] pour un montant de 511 105 F CFP ainsi que la réalisation d'une couche de béton de propreté sur la maison d''un montant de 774 310 F CFP. De même, Mme [K] ne conteste pas que les travaux, objets du devis du 30 mars 2022 d'un montant de 770 320 F CFP ont été réalisés ce qui vaut accord tacite. Il en résulte que le prix global de la maison telle que commandée doit être porté à la somme de 18 110 488 F CFP + 185 500 F CFP + 531 105 F CFP + 774 310 F CFP + 770 320 F CFP soit la somme totale de 20 371 723 F CFP. Mme [K] a réglé la somme de 22 473 293 F CFP au titre des travaux et de la clôture. Or l'expert évalue les travaux réalisés à la somme de 16 459 187 F CFP pour la maison et de 3 1444 633 F CFP pour les clôtures. Soit un total de 19 603 820 F CFP. Aucun élément sérieux produit par l'appelant ne permet de remettre en cause le chiffrage effectué par l'expert sur l'état d'avancement des travaux, l'appelant se contentant de procéder par affirmation non étayées par des éléments objectifs. En conséquence, il en résulte un trop perçu par M. [O] de 2 869 473 F CFP somme qu'il sera condamné à rembourser à Mme [K] Sur la date de réception des travaux Les parties s'accordent à fixer la date de réception des travaux à la date du dépôt du rapport d'expertise. Il convient de confirmer le jugement sur ce point. Sur le préjudice moral Il existe incontestablement un préjudice moral du fait de l'arrêt des travaux avant leur achèvement que le premier juge a justement évalué à la somme de 350 000 F CFP. Le jugement doit être confirmé de ce chef.. Sur le préjudice de jouissance L'expert a évalué le préjudice de jouissance à la somme de 2 560 000 F CFP constitué par un retard de livraison de 16 mois imputable à l'entreprise. M. [O] ne s'explique pas sur ce retard. Il convient de le condamner au paiement de cette somme. Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à Mme [K] la somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile. L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 11 octobre 2024 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. [M] [O] à payer à Mme [D] [K] la somme de 2 560 000 F CFP au titre du préjudice de jouissance. Condamne M. [M] [O] à payer à Mme [D] [K] la somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ;   Condamne M. [H] [O] aux dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise. Prononcé à [Localité 1], le 09 juillet 2026. La greffière, La présidente, M. Oputu-Teraimateata I. Martinez

Questions fréquentes

Mon entrepreneur n'a pas achevé les travaux, puis-je récupérer l'argent déjà versé ?
Oui, vous pouvez demander le remboursement du trop-perçu, c'est-à-dire la différence entre ce que vous avez payé et la valeur des travaux réellement réalisés. Dans cette affaire, Mme [K] avait versé 22 473 293 F CFP pour des travaux évalués à 19 603 820 F CFP, et l'entrepreneur a été condamné à rembourser 2 869 473 F CFP.
Qu'est-ce que le préjudice de jouissance dans le cadre d'une construction ?
Le préjudice de jouissance correspond au trouble subi par le maître d'ouvrage qui ne peut pas occuper son logement en raison du retard de livraison imputable à l'entrepreneur. Dans cette décision, un retard de 16 mois a été indemnisé à hauteur de 2 560 000 F CFP.
Comment est évalué le montant du trop-perçu ?
Le trop-perçu est calculé par un expert judiciaire qui évalue la valeur des travaux réalisés. Dans cette affaire, l'expert a chiffré les travaux à 19 603 820 F CFP, alors que Mme [K] avait payé 22 473 293 F CFP, d'où un trop-perçu de 2 869 473 F CFP.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour le retard de construction ?
Oui, vous pouvez obtenir une indemnisation pour le préjudice de jouissance si le retard est imputable à l'entrepreneur. Dans cette décision, la cour a accordé 2 560 000 F CFP pour un retard de 16 mois.
Que faire si l'entrepreneur abandonne le chantier ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour obtenir une expertise judiciaire afin d'évaluer l'état d'avancement des travaux et le préjudice subi. Ensuite, vous pouvez demander le remboursement du trop-perçu et des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et moral.
Quels sont les frais que je peux réclamer en plus du remboursement ?
Outre le remboursement du trop-perçu, vous pouvez réclamer des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral, ainsi que les frais d'expertise et les dépens. Dans cette affaire, l'entrepreneur a aussi été condamné à payer 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
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