MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l'opposabilité des conditions générales de vente et de services
Moyens des parties
L'appelante soutient que la société Soram [K] ne peut se prévaloir des conditions générales de ventes (CGV) au motif qu'elles lui sont inopposable comme non connues et acceptées avant la conclusion du contrat, ni remises, ni signées et paraphées, ni ne sont lisibles et intelligibles; que le contrat de maintenance de 2016 a été conclu pour une durée d'1 an sans prévoir d'indemnité en cas de rupture anticipée ; que le bon de commande signé en 2020 est censé renouveler le contrat initial, plutôt que pour une durée de 4 ans en prévoyant une pénalité forfaitaire en cas de rupture anticipée du contrat par le client; que les CGV ne figurent pas au verso du contrat, mais dans un document distinct annexe qui ne forme pas un tout avec le contrat; qu'elle n'en a pris connaissance que postérieurement à la conclusion du contrat à la date de mise en demeure de payer la facture du 16 mars 2021, qui ne porte pas mention des-dites CGV; qu'elle n'avait pas été informée des modalités d'indemnité forfaitaire de résiliation du contrat; les mentions écrites en petits caractères sont difficilement compréhensibles et intelligibles pour un client profane.
L'intimée réplique que la société SAV copieur est la même société devenue Soram [K]; que le contrat de location-vente au bout de 4 ans d'un photocopieur est assorti d'un simple contrat de maintenance avec renouvellement tacite; que la société PTPU attendait l'obtention de subventions pour changer de copieur; que la signature d'un nouveau contrat de maintenance en 2020 pour durée du 4 ans comprend des CGV préférentielles, avec remplacement de la machine en cas de panne; qu'elles sont clairement indiquées au verso du bon de commande qu'elle produit en original devant la cour d'appel, de manière lisible et intelligible ; que ces CGV sont parfaitement opposables à la société PTPU, qui n'a jamais produit son exemplaire original ; qu'en matière de relations entre professionnels, les CGV au verso du contrat sont considérées comme valables même si elles ne sont pas signées ni paraphées.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1134 du code civil de la Polynésie française, 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
La Cour de cassation juge que les conditions générales d'achat ou de vente et de services invoquées par une société commerciale n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les acceptées au moment de la conclusion du contrat (Com., 28 avril 1998, pourvoi n° 95-20.290). Elle a approuvé un arrêt de cour d'appel jugeant que les conditions générales sont connues et acceptées par le cocontractant auquel on les oppose, lorsqu'elles sont reproduites dans des documents dont la consultation est nécessaire pour passer commande (Com., 11 juin 1996, pourvoi n 93-15.376). Il y a aussi acceptation tacite des conditions générales de vente dès lors que la clause figure en caractères apparents soit au dos des accusés de réception de commande, soit au moment même de la formation du contrat résultant de l'acceptation de l'offre aux conditions générales de vente et que le contrat a reçu exécution (Com., 14 novembre 1984, pourvoi n 83-14.750, Bull., IV, n 310).
C'est à la société qui les invoque de justifier que les conditions générales de vente ont été portées à la connaissance de son cocontractant (1re Civ., 11 mars 2014, pourvoi n° 12-28.304, Bull. 2014, I, n° 35).
Les juges du fond sont souverains pour apprécier, au vu d'originaux, si les conditions générales de vente remplissent les conditions d'opposabilité qui découlent tant de leur connaissance et acceptation expresse ou tacite, que des principes généraux concernant la rédaction, la présentation matérielle, la lisibilité et intelligibilité de telles conditions générales (Com., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-22.269; Com., 14 décembre 2022, pourvoi n° 20-17.768).
Au cas présent, la société Soram [K] produit l'original, devant la cour d'appel, du contrat de service conclu entre les parties selon bon de commande signé le 14 janvier 2020 par la société PTPU (pièce n°2 de l'intimée), dont l'appelante a pu prendre connaissance contradictoirement au greffe de cette cour.
D'abord, ce document est composé d'une page double en papier carbone correspondant au document dupliqué placé au-dessous, dont la feuille écrite placée au-dessus a nécessairement été remise au cocontractant lors de la signature du contrat, de sorte que chaque partie conserve un exemplaire.
Ensuite, il y a lieu de constater que le contrat souscrit par la société PTPU comporte, au recto, une mention de renvoi aux 'conditions générales de ventes et de services' figurant au verso de cette double page, dans la mesure où figure la mention en gras 'Le Client a pris connaissance et accepte les conditions générales au verso' sur la seconde page de ce document, suivie du cachet commercial à l'encre bleue de la société [M] [H] - [S] avec la signature manuscrite du client. Il y est également renvoyé dans la partie 'Nature du contrat et conditions particulières' du bon de commande, en ces termes : 'Pour les matériels ci-dessus, il est convenu le contrat de service ci-dessus dont les conditions sont stipulées au verso du présent contrat...'. Les conditions générales figurant au verso du contrat s'incorporent dès lors au bon de commande signé au recto avec lequel elles forment un tout, peu important l'absence de signature ou paraphe au verso.
Encore, il est constaté que le texte des conditions générales figure en caractères apparents au dos du bon de commande, de manière lisible et intelligible, selon une présentation communément admise pour les professionnels du droit des contrats en plusieurs articles comportant chacun un intitulé, nonobstant la rédaction en police de petite taille hauteur 2 cm pour les intitulés en lettres majuscules et 1 cm pour le contenu des paragraphes en minuscules.
Enfin, il ressort des débats que le contrat a reçu exécution de leurs obligations respectives par l'une et l'autre des parties pendant une durée d'un an, de janvier 2020 à janvier 2021 inclus.
Il en résulte que la société Soram [K] justifie que les conditions générales, d'une part, ont été portées à la connaissance de la société PTPU et acceptées expressément par celle-ci au moment de la conclusion du contrat et, d'autre part, satisfont aux principes généraux concernant leur rédaction, présentation matérielle, lisibilité et intelligibilité.
Il s'en déduit que les clauses litigieuses des articles 12-3 et 13-2 des conditions générales de ventes et de services, relatives à la résiliation anticipée du contrat et aux conséquences de la cessation du contrat, qui entrent dans le champ contractuel, ont effet à l'égard de la société PTPU à laquelle elles sont opposables.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen soulevé par la société PTPU tiré de l'inopposabilité des conditions générales de ventes et de services.
2- Sur la demande en résiliation du contrat et en paiement de l'indemnité forfaitaire
Moyens des parties
L'appelante soutient que c'est la société Soram [K] qui a pris l'initiative de rompre unilatéralement le contrat de maintenance en cessant d'assurer la maintenance du copieur ; qu'elle a alors cessé d'utiliser le copieur qui était en fin de vie.