Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Résiliation et abonnements

Cour d'appel, section d, 9 juillet 2026 — n° 23/00260

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation d'un contrat de maintenance pour cessation d'exécution est-elle justifiée aux torts du prestataire et quel est le montant de l'indemnité forfaitaire due ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de maintenance peut être prononcée aux torts du prestataire lorsque celui-ci cesse d'exécuter ses obligations. L'indemnité forfaitaire prévue par les conditions générales du contrat est due, mais son montant doit être calculé conformément aux stipulations contractuelles, en tenant compte des sommes déjà versées.

Faits clés

  • Contrat de maintenance d'un copieur Ineo 284 conclu le 14 janvier 2020 entre la société PTPU (prestataire) et la société Soram [K] (client)
  • Durée contractuelle de 48 mois (4 ans) stipulée dans le bon de commande
  • Cessation d'exécution du contrat par le prestataire (PTPU)
  • Résiliation judiciaire prononcée aux torts du prestataire par jugement du 16 juin 2023
  • Indemnité forfaitaire initialement fixée à 1 296 906 Fcfp, réduite en appel à 1 239 709 Fcfp

Articles cités

article 13-2 des conditions générales de ventes et de services article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat de 'location vente copieur neuf' du 17 décembre 2012, la société PaeTai-[S] (la société PTPU) a loué à la société SAV copieur, devenue la société Soram [K], un copieur neuf Ineo 284 et accessoires, dont elle s'est portée acquéreur au terme du contrat moyennant le paiement d'une certaine somme. Selon contrat du 15 décembre 2016 conclu le 2 janvier 2017, les sociétés PTPU et SAV copieur ont conclu un contrat d'entretien du copieur Ineo 284, d'une durée d'un an renouvelable avec facturation tous les mois suivant le relevé compteur noir et couleur du mois échu. Selon bon de commande du 14 janvier 2020, la société PTPU a conclu avec la société Soram [K], anciennement dénommée SAV copieur, un contrat de maintenance du matériel Ineo 284. Par requête enregistrée le 6 octobre 2021, la société Soram [K] a saisi le tribunal mixte du commerce de Papeete aux fins de constater la résiliation du contrat de maintenance de l'imprimante-photocopieuse du 14 janvier 2020 pour cessation d'exécution aux torts de la société PTPU et condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes: - 1 296 906 Fcfp au titre de l'indemnisation due en application de l'article 13-2 des conditions générales de ventes et de services, assortie du taux d'intérêt légal à compter du 30 septembre 2021, -150 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire du 16 juin 2023, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : - constaté la résiliation du contrat qui liait la société Soram [K] et la société [M] [H]-[S] aux tors de cette dernière ; - condamné la société [M] [H]-[S] à payer à la société Soram [K] la somme de 1 296 906 Fcfp au titre de l'indemnisation due en application de l'art 13-2 des conditions générales de ventes et de services, assortie au taux d'intérêt légal à compter du 30 septembre 2021; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la société [M] [H]-[S] à payer à la société Soram [K] la somme de 150 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ; - condamné la société [M] [H]-[S] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Tang, [X] et Canevet. Par requête enregistrée au greffe le 2 septembre 2023, la société PTPU a relevé appel contre le jugement du tribunal de commerce de Papeete en toutes ses dispositions. Par conclusions en réponse et récapitulatives reçues par RPVA le 23 octobre 2025, la société Soram [K] demande : - débouter la société PTPU de son appel comme étant infondé, - confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 1 296 906 Fcfp l'indemnisation due par la société [M] [H]-[S] en application de l'article 13-2 des conditions générales de vente et de services, assortie au taux d'intérêt légal à compter du 30 septembre 2021, Statuant à nouveau, - condamner la société [M] [H]-[S] à lui payer la somme de 1 239 709 Fcfp TTC au titre de l'indemnisation due en application de l'article 13-2 des conditions générales de vente et de services, assortie au taux d'intérêt légal à compter du 30 septembre 2021 ; - condamner la société [M] [H]-[S] à lui payer la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - condamner la société [M] [H]-[S] aux entiers dépens au profit de la SELARL Vaiana Tang & Sophie Dubau.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l'opposabilité des conditions générales de vente et de services Moyens des parties L'appelante soutient que la société Soram [K] ne peut se prévaloir des conditions générales de ventes (CGV) au motif qu'elles lui sont inopposable comme non connues et acceptées avant la conclusion du contrat, ni remises, ni signées et paraphées, ni ne sont lisibles et intelligibles; que le contrat de maintenance de 2016 a été conclu pour une durée d'1 an sans prévoir d'indemnité en cas de rupture anticipée ; que le bon de commande signé en 2020 est censé renouveler le contrat initial, plutôt que pour une durée de 4 ans en prévoyant une pénalité forfaitaire en cas de rupture anticipée du contrat par le client; que les CGV ne figurent pas au verso du contrat, mais dans un document distinct annexe qui ne forme pas un tout avec le contrat; qu'elle n'en a pris connaissance que postérieurement à la conclusion du contrat à la date de mise en demeure de payer la facture du 16 mars 2021, qui ne porte pas mention des-dites CGV; qu'elle n'avait pas été informée des modalités d'indemnité forfaitaire de résiliation du contrat; les mentions écrites en petits caractères sont difficilement compréhensibles et intelligibles pour un client profane. L'intimée réplique que la société SAV copieur est la même société devenue Soram [K]; que le contrat de location-vente au bout de 4 ans d'un photocopieur est assorti d'un simple contrat de maintenance avec renouvellement tacite; que la société PTPU attendait l'obtention de subventions pour changer de copieur; que la signature d'un nouveau contrat de maintenance en 2020 pour durée du 4 ans comprend des CGV préférentielles, avec remplacement de la machine en cas de panne; qu'elles sont clairement indiquées au verso du bon de commande qu'elle produit en original devant la cour d'appel, de manière lisible et intelligible ; que ces CGV sont parfaitement opposables à la société PTPU, qui n'a jamais produit son exemplaire original ; qu'en matière de relations entre professionnels, les CGV au verso du contrat sont considérées comme valables même si elles ne sont pas signées ni paraphées. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1134 du code civil de la Polynésie française, 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.' La Cour de cassation juge que les conditions générales d'achat ou de vente et de services invoquées par une société commerciale n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les acceptées au moment de la conclusion du contrat (Com., 28 avril 1998, pourvoi n° 95-20.290). Elle a approuvé un arrêt de cour d'appel jugeant que les conditions générales sont connues et acceptées par le cocontractant auquel on les oppose, lorsqu'elles sont reproduites dans des documents dont la consultation est nécessaire pour passer commande (Com., 11 juin 1996, pourvoi n 93-15.376). Il y a aussi acceptation tacite des conditions générales de vente dès lors que la clause figure en caractères apparents soit au dos des accusés de réception de commande, soit au moment même de la formation du contrat résultant de l'acceptation de l'offre aux conditions générales de vente et que le contrat a reçu exécution (Com., 14 novembre 1984, pourvoi n 83-14.750, Bull., IV, n 310). C'est à la société qui les invoque de justifier que les conditions générales de vente ont été portées à la connaissance de son cocontractant (1re Civ., 11 mars 2014, pourvoi n° 12-28.304, Bull. 2014, I, n° 35). Les juges du fond sont souverains pour apprécier, au vu d'originaux, si les conditions générales de vente remplissent les conditions d'opposabilité qui découlent tant de leur connaissance et acceptation expresse ou tacite, que des principes généraux concernant la rédaction, la présentation matérielle, la lisibilité et intelligibilité de telles conditions générales (Com., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-22.269; Com., 14 décembre 2022, pourvoi n° 20-17.768). Au cas présent, la société Soram [K] produit l'original, devant la cour d'appel, du contrat de service conclu entre les parties selon bon de commande signé le 14 janvier 2020 par la société PTPU (pièce n°2 de l'intimée), dont l'appelante a pu prendre connaissance contradictoirement au greffe de cette cour. D'abord, ce document est composé d'une page double en papier carbone correspondant au document dupliqué placé au-dessous, dont la feuille écrite placée au-dessus a nécessairement été remise au cocontractant lors de la signature du contrat, de sorte que chaque partie conserve un exemplaire. Ensuite, il y a lieu de constater que le contrat souscrit par la société PTPU comporte, au recto, une mention de renvoi aux 'conditions générales de ventes et de services' figurant au verso de cette double page, dans la mesure où figure la mention en gras 'Le Client a pris connaissance et accepte les conditions générales au verso' sur la seconde page de ce document, suivie du cachet commercial à l'encre bleue de la société [M] [H] - [S] avec la signature manuscrite du client. Il y est également renvoyé dans la partie 'Nature du contrat et conditions particulières' du bon de commande, en ces termes : 'Pour les matériels ci-dessus, il est convenu le contrat de service ci-dessus dont les conditions sont stipulées au verso du présent contrat...'. Les conditions générales figurant au verso du contrat s'incorporent dès lors au bon de commande signé au recto avec lequel elles forment un tout, peu important l'absence de signature ou paraphe au verso. Encore, il est constaté que le texte des conditions générales figure en caractères apparents au dos du bon de commande, de manière lisible et intelligible, selon une présentation communément admise pour les professionnels du droit des contrats en plusieurs articles comportant chacun un intitulé, nonobstant la rédaction en police de petite taille hauteur 2 cm pour les intitulés en lettres majuscules et 1 cm pour le contenu des paragraphes en minuscules. Enfin, il ressort des débats que le contrat a reçu exécution de leurs obligations respectives par l'une et l'autre des parties pendant une durée d'un an, de janvier 2020 à janvier 2021 inclus. Il en résulte que la société Soram [K] justifie que les conditions générales, d'une part, ont été portées à la connaissance de la société PTPU et acceptées expressément par celle-ci au moment de la conclusion du contrat et, d'autre part, satisfont aux principes généraux concernant leur rédaction, présentation matérielle, lisibilité et intelligibilité. Il s'en déduit que les clauses litigieuses des articles 12-3 et 13-2 des conditions générales de ventes et de services, relatives à la résiliation anticipée du contrat et aux conséquences de la cessation du contrat, qui entrent dans le champ contractuel, ont effet à l'égard de la société PTPU à laquelle elles sont opposables. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le moyen soulevé par la société PTPU tiré de l'inopposabilité des conditions générales de ventes et de services. 2- Sur la demande en résiliation du contrat et en paiement de l'indemnité forfaitaire Moyens des parties L'appelante soutient que c'est la société Soram [K] qui a pris l'initiative de rompre unilatéralement le contrat de maintenance en cessant d'assurer la maintenance du copieur ; qu'elle a alors cessé d'utiliser le copieur qui était en fin de vie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement rendu, le 16 juin 2023, par le Tribunal mixte de commerce de Papeete en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il fixe le montant de l'indemnité forfaitaire due en application de l'article 13-2 des conditions générales de ventes et de services à la somme de 1 296 906 Fcfp ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE la société [M] [H]-[S] à payer à la société Soram [K] la somme de 1 239 709 Fcfp au titre de l'indemnité forfaitaire due en application de l'article 13-2 des conditions générales de ventes et de services, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021 ; REJETTE les plus amples ou contraires demandes ; CONDAMNE la société [M] [H]-[S] aux dépens ; CONDAMNE la société [M] [H]-[S] à payer à la société Soram [K] la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à [Localité 1], le 09 juillet 2026. La greffière, La présidente, signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation aux torts du prestataire ?
C'est une rupture du contrat imputable au prestataire qui n'a pas exécuté ses obligations, ici la cessation de la maintenance du copieur.
Comment est calculée l'indemnité forfaitaire dans ce contrat ?
L'indemnité est prévue à l'article 13-2 des conditions générales. En appel, elle a été réduite à 1 239 709 Fcfp en tenant compte des sommes déjà versées.
Le prestataire peut-il réclamer des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information ?
Non, la cour a rejeté cette demande car le contrat mentionnait clairement la durée de 48 mois et les conditions de résiliation.
Quelle est la durée du contrat de maintenance en cause ?
Le contrat prévoyait une durée de 48 mois (4 ans), comme indiqué dans le bon de commande du 14 janvier 2020.
Que faire si mon prestataire de maintenance ne vient plus ?
Vous pouvez saisir le tribunal pour demander la résiliation du contrat à ses torts et obtenir une indemnité forfaitaire prévue au contrat.
L'indemnité forfaitaire est-elle due même si le contrat est résilié avant son terme ?
Oui, si la résiliation est due à l'inexécution du prestataire, l'indemnité forfaitaire est due conformément aux conditions générales.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.