MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande en arrêt des travaux et en démolition fondée sur l'absence de permis de construire.
La délivrance d'un permis de construire et le contrôle de la construction étant une prérogative de l'autorité administrative, M. [O] n'indique pas sur quels textes il se fonde pour considérer qu'en tant que simple particulier il pourrait exiger la démolition d'un immeuble construit au seul motif d'un permis de construire caduc.
A l'inverse, l'article L. 461-4 du code de l'urbanisme laisse la possibilité à l'autorité administrative compétente de mettre en demeure le maître de l'ouvrage ayant réalisé une construction sans permis, de déposer une demande de permis de construire, la démolition n'étant ainsi pas automatique. Quant aux décisions d'interruption de travaux ou de démolition, elles font l'objet de procédures spécifiques, prévues aux articles L. 480-2 et suivants du code de l'urbanisme, qui ne sont pas accessibles à de simples particuliers.
M. [O] ne peut contourner ces textes et se fonder en l'espèce sur les articles 1240 et suivants du code civil, qui ne lui permettent pas de faire sanctionner un éventuel défaut de permis de construire sans autre motif.
De même il ne lui appartient pas de se prévaloir d'une éventuelle infraction à des dispositions impératives concernant les immeubles situés en zone protégée, pour obtenir l'arrêt des travaux ou la démolition de l'ouvrage.
Quoi qu'il en soit, il résulte des dernières pièces produites par M. [A], qu'un nouveau permis de construire lui a été accordé par la mairie du [Localité 4], en date du 2 janvier 2025.
Il est à noter que, selon l'architecte des bâtiments de France, « cet immeuble n'est pas situé en (co)visibilité avec un monument historique. Par conséquent les articles L.621-30, L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine ne sont pas applicables et ce projet n'est pas soumis à l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Ce projet n'appelle pas d'observations ».
Ainsi, la demande de démolition formée par M. [O], en tant qu'elle est fondée sur l'absence de permis de construire, doit être rejetée.
II- Sur la demande en arrêt des travaux et en démolition fondée sur un trouble anormal de voisinage
Le présent litige ayant débuté avant l'introduction dans le code civil, par la loi du 25 avril 2024, de l'actuel article 1253, il sera référé à la théorie prétorienne du trouble anormal de voisinage.
La règle selon laquelle nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, et est responsable de plein droit des troubles anormaux qu'il cause, a créé une responsabilité de plein droit, indépendante de toute faute, qui nécessite, de la part de celui qui s'en prévaut, la preuve d'un dommage et d'un lien de causalité avec un trouble, causé par le voisinage, dont il doit également établir le caractère anormal, à savoir dépassant les inconvénients normaux auxquels, dans un environnement donné, on doit s'attendre.
L'évaluation du caractère anormal d'un trouble est une question de fait, qui nécessite de prendre en compte les paramètres de l'environnement dans lequel se situent les protagonistes causants et subissant les troubles, ainsi que l'ampleur et la permanence éventuelles de ceux-ci.
En l'occurrence, M. [O] soutient subir un trouble anormal provoqué par la construction litigieuse, en raison de la privation d'ensoleillement provoquée par celle-ci, voire de la disparition de certaines vues dont il se plaint également dans ses conclusions.
Ses griefs tiennent également au fait que les travaux réalisés auraient dégradé son mur pignon, et que le mur de la construction projetée viendrait prendre appui sur le sien.
M. [W], expert commis par le juge des référés aux fins, notamment, de déterminer les nuisances subies par M. [O] et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, a fait les constatations suivantes :
la construction projetée par M. [A], dont l'édification avait commencé lors de sa visite, est totalement indépendante de l'immeuble de M. [O]. L'expert a pu constater notamment que les longrines des fondations du nouveau bâtiment avaient été réalisées, et que des plaques de polystyrène avaient été interposées entre la construction en cours et le bâtiment existant. Outre les constatations effectuées sur place, la conclusion de l'expert se fonde également sur les plans qu'il a pu consulter, et qui font clairement apparaître l'édification d'un mur distinct, entièrement situé sur le fonds de M. [A].
Le pignon de la maison de M. [O] limitrophe de la nouvelle construction est orienté au nord, le nouvel immeuble sera situé au nord de l'immeuble de M. [O], de sorte que la nouvelle construction ne projettera pas d'ombre sur la toiture ou l'immeuble de M. [O]. Ce constat est étayé par un plan faisant apparaître les immeubles en cause dans leur environnement, ainsi que les quatre points cardinaux.
s'agissant de la démolition de la remise, située sur la parcelle acquise par M. [A] mais accolée au mur pignon de M. [O], l'expert n'a constaté aucune dégradation de ce mur mais uniquement les traces de maçonnerie d'un local démoli pour les besoins du projet. En réponse à un dire de M. [O], il indique que la future construction sera accolée au pignon et le protégera des intempéries.
l'immeuble de M. [O] se prolonge à l'arrière, dans le prolongement du mur pignon, par un local servant au stockage du bois, éclairé par deux châssis qui seront complètement occultés par le mur de la nouvelle construction. Néanmoins selon l'expert, l'arrivée de lumière naturelle continuera à se faire par le toit du local, constitué d'un matériau translucide, et desservira ainsi la fenêtre de la salle de bains du rez-de-chaussée. Par ailleurs les photos produites établissent que le bois stocké dans le local est en partie situé devant les châssis servant à l'éclairage. Enfin selon l'expert, cette pièce, construire en parpaings, et non isolée ainsi qu'il résulte des photos produites, ne peut devenir une pièce de vie.
la vue depuis la fenêtre de la salle de bains en façade ouest (au premier étage au vu de la photo), n'est pas occultée.
En dehors des châssis précités, les deux fenêtres à soufflet situées sur le pignon nord, et servant à l'aération de deux toilettes, seront également occultées par le mur de la nouvelle construction, de même que la grille d'amenée d'air frais pour la cheminée à l'âtre du rez-de-chaussée, que l'on distingue sur les photos.
Sur ce point, l'expert a émis des préconisations afin de maintenir la ventilation des toilettes et celle de la cheminée : Les châssis à soufflets des toilettes devront être protégés par des panneaux fixés à la maçonnerie, de même que les châssis situés sur le local arrière destiné au stockage du bois.
Une ventilation mécanique des deux pièces de toilettes, à chaque étage, devra être assurée par mise en place d'une grille d'extraction en plafond et de conduits jusqu'en partie haute de la nouvelle construction.
L'amenée d'air frais pour la combustion du foyer de la cheminée devra être préservée par la mise en place d'une gaine jusqu'en façade avant ou arrière.
Enfin, l'expert n'a pas conclu lui-même à une perte de valeur particulière de l'immeuble de M. [O] du fait de la nouvelle construction. Il relate que l'immeuble a été évalué entre 350 000 euros et 375 000 euros par la société [Adresse 6], et entre 390 000 et 410 000 euros par la société Laforêt, l'avis de valeur émis par la société [Adresse 6] précisant que l'édification d'une construction mitoyenne engendrerait une moins-value de 15 %.
Au vu des conclusions de ce rapport d'expertise, mais également au vu des photos produites, la cour considère à l'instar du premier juge, que la preuve d'un trouble anormal de voisinage constitué par une perte d'ensoleillement n'est pas rapportée :
Ainsi, la nouvelle construction étant située au nord de l'immeuble de M.