Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Travaux et urbanisme

Cour d'appel, 1ère chambre, 16 juillet 2026 — n° 20/01009

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La construction d'un immeuble collectif d'habitation constitue-t-elle un trouble anormal de voisinage justifiant l'arrêt des travaux, la démolition ou des dommages-intérêts ?

Principe retenu

Les troubles de voisinage ne sont pas nécessairement anormaux du seul fait de l'existence de nuisances liées à un chantier de construction. Pour être qualifié d'anormal, le trouble doit excéder les inconvénients ordinaires du voisinage. En l'espèce, les nuisances invoquées (poussières, bruit, perte d'ensoleillement) n'ont pas été jugées anormales au regard des prévisions de l'expertise et des caractéristiques du projet.

Faits clés

  • M. [A] a obtenu un permis de construire pour un immeuble collectif d'habitation en 2013 et a débuté les travaux en avril 2014.
  • M. [O], propriétaire voisin, s'est opposé au projet dès le début des travaux.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 3 mars 2015 et le rapport a été déposé le 22 janvier 2016.
  • M. [O] a demandé l'arrêt des travaux, la démolition des constructions, et des indemnités pour préjudices (travaux de ventilation, reprise de façades, dépréciation de l'immeuble, troubles de jouissance).
  • La cour d'appel a infirmé le jugement sur un point mineur (condamnation à 3 954,50 € pour travaux de ventilation) mais a confirmé le rejet des autres demandes.

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 450 alinéa 3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Projetant la construction d'un immeuble collectif d'habitation [Adresse 3] à [Localité 4], Monsieur [J] [A] a obtenu un permis de construire en date du 11 février 2013 et a débuté des travaux en avril 2014. Monsieur [F] [O], propriétaire de l'immeuble voisin sis [Adresse 4] à [Localité 4], s'est opposé à ce projet de construction en arguant des troubles anormaux de voisinage résultant de la construction projetée, dont les travaux venaient de commencer. Sur demande de M. [O], une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 03 mars 2015 et l'expert commis a déposé son rapport le 22 janvier 2016. Par acte du 06 septembre 2016 Monsieur [F] [O] a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Metz Monsieur [J] [A], afin de voir en substance, aux termes de ses dernières conclusions, constater l'existence de troubles anormaux de voisinage, ordonner à Monsieur [A] de cesser les travaux de construction, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, condamner Monsieur [A] à démolir les constructions déjà édifiées, sous astreinte de 3300 euros par jour de retard, à défaut : condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 954,50 euros correspondant aux travaux de pose d'une ventilation mécanique dans l'immeuble appartenant à M. [O], et à procéder à la pose d'une gaine reliant les cuisines aux installations sanitaires, le long du mur de chaque salle à manger, condamner M. [A] à lui payer les sommes de : 17 671,25 euros correspondant aux travaux de reprise des façades de l'immeuble appartenant à M. [O], 80 000 euros au titre de la dépréciation de l'immeuble, 20 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des troubles de jouissance supportés par M. [O] 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. M. [A] a contesté l'ensemble des griefs émis par M. [O], en relevant notamment que ceux-ci ne sont nullement établis ou confirmés par l'expertise judiciaire, et a soutenu qu'il n'existait pas en l'espèce de troubles anormaux de voisinage. Il s'est opposé également aux diverses demandes chiffrées qu'il a estimées infondées en l'absence de tout préjudice, et a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu'il réalisera les travaux préconisés par l'expert judiciaire. Il a réclamé la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 20 mai 2020 le Tribunal de Grande Instance de Metz a : rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action soulevée par Monsieur [A], Déclaré en conséquence Monsieur [F] [O] recevable en son action fondée sur la théorie du trouble anormal de voisinage ; Débouté Monsieur [F] [O] de l'ensemble de ses demandes ; Donné acte à Monsieur [J] [A] de ce qu'il réalisera les travaux préconisés par l'expert judiciaire tels que décrits en page 20 du rapport d'expertise dressé le 22 janvier 2016 et tenant à la mise en place d'une ventilation mécanique des toilettes sis à chaque étage du bâtiment appartenant à Monsieur [F] [O] par la mise en place d'une grille d'extraction en plafond et de conduits jusqu'en partie haute de la nouvelle construction et en la mise en place d'une gaine jusqu'en façade avant ou arrière aux fins de préserver l'amenée d'air frais pour la combustion du foyer de la cheminée de l'immeuble appartenant à Monsieur [F] [O], Dit n'y avoir lieu, à la demande de Monsieur [J] [A], de donner acte à Monsieur [F] [O], qui ne le sollicite pas, de son absence d'opposition à l'exécution des travaux d'installation de la VMC ; Rejeté la demande de Monsieur [J] [A] en indemnisation pour procédure abusive ; Rejeté la demande de Monsieur [F] [O] formée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné Monsieur [F] [O] à payer à Monsieur [J] [A] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la demande en arrêt des travaux et en démolition fondée sur l'absence de permis de construire. La délivrance d'un permis de construire et le contrôle de la construction étant une prérogative de l'autorité administrative, M. [O] n'indique pas sur quels textes il se fonde pour considérer qu'en tant que simple particulier il pourrait exiger la démolition d'un immeuble construit au seul motif d'un permis de construire caduc. A l'inverse, l'article L. 461-4 du code de l'urbanisme laisse la possibilité à l'autorité administrative compétente de mettre en demeure le maître de l'ouvrage ayant réalisé une construction sans permis, de déposer une demande de permis de construire, la démolition n'étant ainsi pas automatique. Quant aux décisions d'interruption de travaux ou de démolition, elles font l'objet de procédures spécifiques, prévues aux articles L. 480-2 et suivants du code de l'urbanisme, qui ne sont pas accessibles à de simples particuliers. M. [O] ne peut contourner ces textes et se fonder en l'espèce sur les articles 1240 et suivants du code civil, qui ne lui permettent pas de faire sanctionner un éventuel défaut de permis de construire sans autre motif. De même il ne lui appartient pas de se prévaloir d'une éventuelle infraction à des dispositions impératives concernant les immeubles situés en zone protégée, pour obtenir l'arrêt des travaux ou la démolition de l'ouvrage. Quoi qu'il en soit, il résulte des dernières pièces produites par M. [A], qu'un nouveau permis de construire lui a été accordé par la mairie du [Localité 4], en date du 2 janvier 2025. Il est à noter que, selon l'architecte des bâtiments de France, « cet immeuble n'est pas situé en (co)visibilité avec un monument historique. Par conséquent les articles L.621-30, L. 621-32 et L. 632-2 du code du patrimoine ne sont pas applicables et ce projet n'est pas soumis à l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Ce projet n'appelle pas d'observations ». Ainsi, la demande de démolition formée par M. [O], en tant qu'elle est fondée sur l'absence de permis de construire, doit être rejetée. II- Sur la demande en arrêt des travaux et en démolition fondée sur un trouble anormal de voisinage Le présent litige ayant débuté avant l'introduction dans le code civil, par la loi du 25 avril 2024, de l'actuel article 1253, il sera référé à la théorie prétorienne du trouble anormal de voisinage. La règle selon laquelle nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, et est responsable de plein droit des troubles anormaux qu'il cause, a créé une responsabilité de plein droit, indépendante de toute faute, qui nécessite, de la part de celui qui s'en prévaut, la preuve d'un dommage et d'un lien de causalité avec un trouble, causé par le voisinage, dont il doit également établir le caractère anormal, à savoir dépassant les inconvénients normaux auxquels, dans un environnement donné, on doit s'attendre. L'évaluation du caractère anormal d'un trouble est une question de fait, qui nécessite de prendre en compte les paramètres de l'environnement dans lequel se situent les protagonistes causants et subissant les troubles, ainsi que l'ampleur et la permanence éventuelles de ceux-ci. En l'occurrence, M. [O] soutient subir un trouble anormal provoqué par la construction litigieuse, en raison de la privation d'ensoleillement provoquée par celle-ci, voire de la disparition de certaines vues dont il se plaint également dans ses conclusions. Ses griefs tiennent également au fait que les travaux réalisés auraient dégradé son mur pignon, et que le mur de la construction projetée viendrait prendre appui sur le sien. M. [W], expert commis par le juge des référés aux fins, notamment, de déterminer les nuisances subies par M. [O] et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, a fait les constatations suivantes : la construction projetée par M. [A], dont l'édification avait commencé lors de sa visite, est totalement indépendante de l'immeuble de M. [O]. L'expert a pu constater notamment que les longrines des fondations du nouveau bâtiment avaient été réalisées, et que des plaques de polystyrène avaient été interposées entre la construction en cours et le bâtiment existant. Outre les constatations effectuées sur place, la conclusion de l'expert se fonde également sur les plans qu'il a pu consulter, et qui font clairement apparaître l'édification d'un mur distinct, entièrement situé sur le fonds de M. [A]. Le pignon de la maison de M. [O] limitrophe de la nouvelle construction est orienté au nord, le nouvel immeuble sera situé au nord de l'immeuble de M. [O], de sorte que la nouvelle construction ne projettera pas d'ombre sur la toiture ou l'immeuble de M. [O]. Ce constat est étayé par un plan faisant apparaître les immeubles en cause dans leur environnement, ainsi que les quatre points cardinaux. s'agissant de la démolition de la remise, située sur la parcelle acquise par M. [A] mais accolée au mur pignon de M. [O], l'expert n'a constaté aucune dégradation de ce mur mais uniquement les traces de maçonnerie d'un local démoli pour les besoins du projet. En réponse à un dire de M. [O], il indique que la future construction sera accolée au pignon et le protégera des intempéries. l'immeuble de M. [O] se prolonge à l'arrière, dans le prolongement du mur pignon, par un local servant au stockage du bois, éclairé par deux châssis qui seront complètement occultés par le mur de la nouvelle construction. Néanmoins selon l'expert, l'arrivée de lumière naturelle continuera à se faire par le toit du local, constitué d'un matériau translucide, et desservira ainsi la fenêtre de la salle de bains du rez-de-chaussée. Par ailleurs les photos produites établissent que le bois stocké dans le local est en partie situé devant les châssis servant à l'éclairage. Enfin selon l'expert, cette pièce, construire en parpaings, et non isolée ainsi qu'il résulte des photos produites, ne peut devenir une pièce de vie. la vue depuis la fenêtre de la salle de bains en façade ouest (au premier étage au vu de la photo), n'est pas occultée. En dehors des châssis précités, les deux fenêtres à soufflet situées sur le pignon nord, et servant à l'aération de deux toilettes, seront également occultées par le mur de la nouvelle construction, de même que la grille d'amenée d'air frais pour la cheminée à l'âtre du rez-de-chaussée, que l'on distingue sur les photos. Sur ce point, l'expert a émis des préconisations afin de maintenir la ventilation des toilettes et celle de la cheminée : Les châssis à soufflets des toilettes devront être protégés par des panneaux fixés à la maçonnerie, de même que les châssis situés sur le local arrière destiné au stockage du bois. Une ventilation mécanique des deux pièces de toilettes, à chaque étage, devra être assurée par mise en place d'une grille d'extraction en plafond et de conduits jusqu'en partie haute de la nouvelle construction. L'amenée d'air frais pour la combustion du foyer de la cheminée devra être préservée par la mise en place d'une gaine jusqu'en façade avant ou arrière. Enfin, l'expert n'a pas conclu lui-même à une perte de valeur particulière de l'immeuble de M. [O] du fait de la nouvelle construction. Il relate que l'immeuble a été évalué entre 350 000 euros et 375 000 euros par la société [Adresse 6], et entre 390 000 et 410 000 euros par la société Laforêt, l'avis de valeur émis par la société [Adresse 6] précisant que l'édification d'une construction mitoyenne engendrerait une moins-value de 15 %. Au vu des conclusions de ce rapport d'expertise, mais également au vu des photos produites, la cour considère à l'instar du premier juge, que la preuve d'un trouble anormal de voisinage constitué par une perte d'ensoleillement n'est pas rapportée : Ainsi, la nouvelle construction étant située au nord de l'immeuble de M.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble anormal de voisinage ?
Un trouble anormal de voisinage est une nuisance qui excède les inconvénients ordinaires du voisinage. Dans cette affaire, les nuisances liées à un chantier de construction (poussières, bruit, perte d'ensoleillement) n'ont pas été jugées anormales car elles étaient prévisibles et limitées dans le temps.
Puis-je obtenir l'arrêt des travaux de construction de mon voisin ?
Non, sauf si les troubles sont anormaux et graves. En l'espèce, la cour a rejeté la demande d'arrêt des travaux car les nuisances n'étaient pas excessives au regard de l'expertise.
Quels préjudices puis-je réclamer ?
Vous pouvez demander des dommages-intérêts pour troubles de jouissance, dépréciation immobilière, ou frais de travaux nécessaires. Dans cette affaire, seule une somme de 3 954,50 € pour des travaux de ventilation a été accordée.
Comment prouver que les nuisances sont anormales ?
Il est conseillé de faire appel à un expert judiciaire. Ici, une expertise a été ordonnée et le rapport a conclu que les troubles n'étaient pas anormaux.
Puis-je exiger la démolition de la construction ?
Non, la démolition n'est ordonnée qu'en cas de trouble anormal grave et irréversible. En l'espèce, la demande a été rejetée.
Quel est le rôle de l'expertise dans ce type de litige ?
L'expertise permet d'objectiver les nuisances et d'évaluer les préjudices. Dans cette affaire, le rapport d'expert a été déterminant pour écarter le caractère anormal des troubles.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.