MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Il n'est pas contesté que l'article ou les articles 1303, 1303-1 et 1303-2, ainsi que 1353 du code civil sont les fondements du litige justement retenus par le premier juge, étant précisé que ces textes sont repris dans le jugement et que les parties sont représentées par des avocats pouvant, au besoin, expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ces textes connus et facilement retrouvables.
Mme [Z] [O] soutient notamment qu'elle a participé au financement des travaux pendant le concubinage, que la totalité des ressources du couple était versé sur un compte joint depuis 2003 comme en atteste la Caisse d'Epargne, qu'elle était investie dans la vie familiale et qu'elle a 10 ans de moins que son ancien compagnon qui avait un meilleur salaire que le sien et qu'elle a effectivement rencontré un notaire en 2009, mais qu'elle n'a pas été avisée des risques pris en investissant dans un bien propre ; il avait question du devenir des enfants et du survivant en cas de décès d'un des deux concubins. Elle affirme avoir donc participé au-delà d'un partage des frais communs et devoir en être indemnisée. Elle estime que le bien vaut de l'ordre de 290 000 euros et conteste le montant de M. [Y] qui présente une valeur de l'ordre de 170 000 euros. Elle chiffre ses revenus durant la période où il existe des relevés bancaires (2009-2020) à 226 683 euros et à plus de 358 644 euros pour l'intimé. Elle explique également avoir participé à 39 % des charges et non 27,65 % comme l'indique M. [Y].
M. [S] [Y] fait valoir notamment que l'appelante ne démontre pas un appauvrissement la concernant, que Mme a été alertée par un notaire en 2009 que sa participation pour la maison était à ses risques et périls, que la question des enfants et des congés parentaux relève d'une prestation compensatoire qui n'existe pas pour les concubins, que le compte n'a été joint pour le couple qu'à partir de 2009 et que le mail de la Caisse d'Epargne évoquant 2003 ne constitue pas une preuve à cet égard. Il conteste la valeur du bien proposé. Il affirme avoir apporté l'équivalent de 63 % des revenus au couple. Il précise que son ancienne compagne a été logée gratuitement et a bénéficié du bien pendant quasiment 20 ans et qu'elle ne démontre aucun appauvrissement, mais également qu'il ne s'agit pas ici d'un dossier de liquidation des intérêts patrimoniaux de concubins.
La cour considère en l'espèce qu'il n'est pas contestable que le concubinage était stable durant quasiment 20 ans, que trois enfants en sont nés, qu'un compte commun a fonctionné de manière certaine à compter de 2009 et que la Caisse d'Epargne atteste (Mme [A] [G], gestionnaire clientèle) affirme qu'un compte joint avec M. [Y] a été ouvert le 27 août 2003, mais n'apporte pas de documents prouvant de manière absolue cette ouverture et dans la mesure où les banques ne fournissent aucun relevé de plus de 10 ans, il faut prendre en compte la date de 2009 comme marquant le début de fonctionnement du compte commun sur lequel les concubins apportaient l'ensemble de leurs salaires.
S'agissant de la rencontre d'un notaire aucun élément n'est démontré à ce sujet par les parties, il s'agit là de simples allégations qui ne peuvent être prise en compte.
Par ailleurs, il ressort de l'attestation de Mme [U] [L] (qui faisait garder son fils par l'appelante) qu'elle a vu Mme [O] " apporter une contribution physique aux travaux d'aménagement et de cadre de vie qu'il s'agisse de chantiers de rénovation et d'agrandissement ". Mme [X] [J] [C] confirme l'investissement de l'appelante dans les travaux concernant la maison " côté grange " en mobilisant son réseau, en louant un véhicule et en travaillant sur les extérieurs. Mme [Q] [D] [B] confirme que Mme [O] a participé à des travaux de bricolage, de peinture, de ponçage et de jardinage. [N] [B] confirme cet engagement des deux membres du couple dans les travaux de rénovation. De même [O] [I] explique que Mme [O] a fait preuve d'un important investissement dans les travaux durant ses congés parentaux (démolition, isolation, peinture, lasure, transport de matériaux).
En outre, une série de facture aux deux noms des concubins attestent de la participation de Mme [O] aux frais engendré par les travaux (CUISINE CONCEPT, facture du 25 avril 2005, pour 6 122 euros, une facture de couverture du 26 janvier 2009 pour 1025 euros, le 10 janvier 2010 une facture de la même société de couverture pour 8 313euros, puis de 11 613 euros le 19 octobre 2011 et de 9 878 euros le 25 juin 2013, toujours de cette même entreprise, des isolants pour 120 euros, puis 322 euros et 340 euros au seul nom de Mme [O] en mai 2013 (société KENZAÏ). Les deux emprunts (18 et 28 juillet 2013 auprès de CMP BANQUE) à hauteur de 6 000 euros chacun ne permettent de déterminer avec certitude qu'ils ont été employés pour la rénovation de la maison.
La cour considère que l'ensemble de ces éléments démontre de manière suffisante que Mme [O] a participé financièrement à l'investissement dans les travaux de rénovation et que cet investissement lui a certes profité durant quasiment 20 ans en lui donnant à elle et à ses enfants un cadre de vie le plus agréable possible au regard des moyens financiers du couple. Les investissements sont certes relativement modérés et ne donne évidemment aucun droit de propriété de l'appelante sur le bien acquis par M. [Y] pour un prix de 45 734 euros moyennant un crédit souscrit seul par l'intimé. Toutefois, l'engagement de Mme [O] dans la rénovation de la maison est indéniable, mais surtout elle ne l'a pas fait dans une intention libérale, étant ici précisé qu'il appartenait à M. [Y] de prouver cette intention libérale qui ne se présume jamais de jurisprudence constante.
Dès lors, faute de démontrer cette intention libérale M. [Y] devra indemniser son ancienne concubine dans la mesure où il s'est nécessairement enrichi en raison des travaux réalisés durant 20 ans avec l'aide matérielle et financièrement de Mme [O], qui, en participant ainsi à l'amélioration de la maison appartenant à M. [Y], n'a pas pu, elle, se constituer son propre patrimoine.
En effet, il est indiscutable que Mme [O] est allée au-delà de ce qu'on peut attendre de la vie commune dans un concubinage en s'investissant physiquement et financièrement dans le cadre de l'emploi du compte commun, des achats et paiements de factures pour l'amélioration de la maison de M. [Y].
Le débat sur le prix actuel du bien n'a pas été tranché par les parties qui pouvaient parfaitement faire intervenir un ou deux notaires ou mieux encore un expert immobilier pour connaître le prix du marché. En effet, entre un prix de 290 000 euros et de 170 000 euros, il existe certainement un véritable prix qui n'a pas été réellement recherché de manière efficiente par les deux parties et la cour en tiendra compte.
Enfin, il n'est pas contestable que M. [Y] percevait un salaire plus important que sa compagne de 10 ans sa cadette dans la mesure où ses salaires variaient de plus de 2 200 euros par mois à plus de 3000 euros certains mois, voire plus, alors que ceux de Mme [O] étaient de l'ordre de 1 183 euros par mois à plus de 1 500 euros lorsqu'elle travaillait.
Au regard des pièces versées et analysées, la cour fixe souverainement l'indemnisation de Mme [O] à la somme de 25 000 euros.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé
Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci.
Succombant M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et ses demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
En équité M. [Y] sera condamné à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.