MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie attribution
Il n'est pas contesté que l'article ou les articles L. 111-7, L. 211-1, L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution sont les fondements du litige justement retenus par le premier juge, étant précisé que ces textes sont repris dans le jugement et que les parties sont représentées par des avocats pouvant, au besoin, expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ces textes connus et facilement retrouvables.
La SELARL [C] ES QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE la SARL ODYSSEUS PARISIENNE soutient notamment que le premier juge aurait commis une erreur en estimant que le délai de 8 jours en cause ne concernerait que la procédure de saisie vente et que pour les autres procédures ce délai ne s'appliquerait pas. Les appelants citent une jurisprudence de la cour de [Localité 6] qui permettrait d'estimer abusive une saisie attribution réalisée notamment deux heures après la signification du commandement. En outre, le décompte est erroné par rapport au jugement du tribunal de commerce en cause (ajout de factures de régularisation de redevance Internet pour 406 051,44 euros). Par ailleurs, les appelants relèvent une intention de nuire en privant la société ODYSSEUS de trésorerie pour la placer en difficulté à l'égard de ses fournisseurs à des dates importantes (fêtes des mères et pères). Enfin, il est indiqué que la société ODYSSEUS est en redressement judiciaire depuis jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 25 septembre 2025.
De son côté, la SAS GROUPE NOCIBE estime que l'analyse du premier juge mérite confirmation, que le délai de 8 jours concerne uniquement la saisie vente et nullement la saisie attribution, que la démonstration du caractère abusif est totalement absente, que la somme sollicitée a été reconnue devant les juges clermontois dans le cadre d'une note en délibéré (pièce 6) de la société ODYSSEUS. L'intimée ajoute que le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 25 septembre 2025 sur saisine le 12 septembre 2025 par la société ODYSSEUS.
La cour considère en l'espèce qu'il n'est pas contestable que la saisie vente bénéficie d'un délai de 8 jours pour sa mise en 'uvre, l'objectif étant de laisser un temps supplémentaire au débiteur pour démontrer sa bonne volonté en se libérant d'une partie ou de la totalité de sa dette. Par contre, comme l'a justement analysé le premier juge, la saisie attribution appliquée ici n'est pas bénéficiaire de ce même délai de 8 jours, aucune jurisprudence de la Cour de cassation et surtout aucun texte ne prévoit un tel délai. Il est constant que le créancier peut appliquer les voies d'exécution comme il l'entend dès lors qu'il a un titre exécutoire et que la dette doit aussi être prise en considération au regard des moyens d'exécution engagés. Or, ici la dette est conséquente (plus de 2 millions d'euros), même si désormais elle est contestée pour une partie : à savoir la redevance Internet pour plus de 406 000 euros). A ce titre, s'agissant du décompte, il doit être présent dans l'acte d'exécution et il l'est bien en l'espèce. De plus, aucun élément ne permet de le contredire en l'état, d'autant que le montant saisi est fort loin du montant saisissable fixé par le tribunal de commerce de Lille et désormais pour la partie procédure collective par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand dans les décisions versées au dossier (25 septembre 2025, pièce 8 de ODYSSEUS, fixant provisoirement la cessation des paiements au 27 mars 2025, c'est-à-dire avant la saisie objet du litige du 4 juin 2025, outre le jugement du même tribunal du 25 septembre 2025 qui accorde un délai de paiement de 2 années à ODYSSEUS pour se libérer de sa dette à l'égard de l'intimée, dette que ODYSSEUS a admise dans le cadre d'une note en délibéré de son avocat, d'alors, à la somme de 2 336 830,31 euros après la saisie attribution du 4 juin 2025 à hauteur de 251 297,94 euros sur une dette de 2 618 220,96 euros, démontrant ainsi que la redevance Internet était acceptée à ce moment devant les juges et doit donc être admise actuellement par la cour).
Par ailleurs, il n'est pas démontré le caractère abusif de la saisie attribution au regard du montant de la dette en cause, étant précisé que la société ODYSSEUS n'a effectué aucun versement significatif depuis la fixation de sa dette par le tribunal de commerce de Lille et que désormais elle se trouve sous la protection de la procédure collective, qu'elle a reconnu le montant de sa dette initiale, qu'elle n'a pas exercé les voies de recours possibles comme l'a justement rappelé le premier juge.
Enfin, il n'est pas prouvé que la SAS NOCIBE a choisi sa date pour pratiquer la saisie attribution comme l'a parfaitement jugé le premier juge par des motifs que la cour adopte.
Dès lors le jugement sera confirmé s'agissant de la saisie attribution en cause qui est parfaitement valable.
Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci.
Succombant en leur appel principal LA SELARL [C] ES QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL ODYSSEUS PARISIENNE seront condamnés aux dépens et leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront rejetées.
En équité LA SELARL [C] ES QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL ODYSSEUS PARISIENNE seront condamnés à payer à LA SAS GROUPE NOCIBE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.