MOTIFS :
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 514-3 du code de procédure civile, visé à titre principal par le demandeur, n'est pas applicable à l'espèce, s'agissant d'une demande de sursis à exécution d'une décision du juge de l'exécution, laquelle relève de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le sursis à exécution de la décision
L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
- en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
- le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La condition tenant aux conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire n'étant pas visée par l'article susmentionné, cette circonstance est indifférente en l'espèce et ne sera pas prise en compte dans l'analyse de l'argumentation des parties.
Un moyen paraissant sérieux s'analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente et ayant des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer.
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation ou d'annulation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
En application de l'article L. 512-1 dudit code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
En l'espèce, la SCI PAR fait valoir qu'elle dispose d'une créance fondée en son principe, constituée par une dette de loyers, et qu'un risque pèse sur son recouvrement. Bien qu'elle précise « ignore[r] tout des capacités financières de cette association », elle invoque, pour justifier ce risque, le déficit de plus de 1,2 million d'euros affiché par l'ANEF 03-63 pour l'exercice 2024, tel qu'il ressort de son rapport d'activité et de ses comptes annuels.
Or, il ressort du jugement déféré que le juge de l'exécution de Cusset a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire en retenant notamment que, si la SCI PAR justifiait bien d'une créance vraisemblable, elle ne caractériserait pas une menace pour le recouvrement de celle-ci. Il a en effet estimé, d'une part, que les arguments juridiques de l'ANEF 03-63, bien que contestés, étaient suffisamment sérieux pour justifier un débat au fond et, d'autre part, que le risque de non-recouvrement de la créance éventuelle de la SCI était modéré, eu égard au montant modeste de celle-ci comparé au solde bancaire de sa locataire.
Il en résulte que sa décision, prononcée à l'issue d'un débat contradictoire, est motivée conformément aux dispositions applicables, sur la base des pièces produites et analysées sans que puisse être relevée une erreur manifeste d'appréciation des éléments de preuve fournis. La critique de la conclusion qu'en a tiré la juridiction, par une nouvelle analyse de ceux-ci, relève de l'appréciation de la cour au fond.
Ainsi, il n'existe pas de moyens d'appel sérieux au sens de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution justifiant le sursis à exécution de la décision déférée à la cour.
La demande de la SCI PAR sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
Succombant, la SCI PAR sera condamnée aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande de la condamner à payer à l'ANEF 03-63 la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.