MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance prévoient :
- à l'article 3.6 : «les indemnités dues au titre de la garantie catastrophes naturelles seront versées dans un délai maxi de 3 mois après la remise de l'état estimatif de vos dommages ou de la date de publication de l'arrêté lorsque celle-ci est postérieure».
- à l'article 5.7 intitulé «Règlement des indemnités» : «le règlement est effectué sur la base du rapport d'expertise et sur présentation des justificatifs qui vous ont été demandés».
Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [R] ont transmis un état des pertes en juillet 2023, que le rapport d'expertise du cabinet EUREXO mandaté par la compagnie d'assurance a été déposé le 25 novembre 2023 et que les époux [R] ont donné leur accord par courrier du 15 décembre 2023, en ces termes : « j'ai l'honneur de vous marquer mon accord pour l'évaluation de votre expert [...], fixant le montant des dommages consécutifs au sinistre sécheresse du 01/07/2018 que j'ai subi, à la somme de 451.291,38 € ».
Par courrier du 22 avril 2024, la société SURAVENIR a adressé le courrier suivant aux époux [R] : « A réception de vos documents administratifs (CNI, relevé d'hypothèque, attestation de propriété notarié de moins de trois mois) nous procéderons au règlement de votre dossier ». Sur ce même courrier au verso par renvoi au moyen d'une astérisque, il est précisé que le versement de la deuxième indemnité de 443.939,38 € (la première correspondant à des frais de diagnostic) sera effectué sur présentation de la facture ainsi que des délégations de paiement signées. Or, la cour ne peut que constater une certaine ambiguité des termes de ce courrier qui indique dans un premier temps que le règlement du dossier interviendra à la réception des documents administratifs (qui ont été adressés par les époux [R]), tout en précisant en fin de courrier que l'indemnité ne sera versée que sur présentation de la facture et même que la seconde partie des travaux ne sera indemnisée qu'au lancement de la phase 2 des travaux.
Il sera considéré que la compagnie d'assurance ne remet en cause ni le principe ni le montant de l'indemnisation à verser, de sorte que l'obligation de verser l'indemnisation convenue n'est pas contestable, et la compagnie SURAVENIR ne peut valablement soutenir pour refuser de verser l'indemnisation que les époux [R] n'ont pas adressé les factures de travaux alors que cette exigence n'était pas expressément mentionnée dans les conditions générales du contrat, lesquelles prévoient au contraire que l'indemnisation doit être versée dans les trois mois suivant l'état estimatif des dommages, aucun versement n'étant intervenu à la date du 22 avril 2024. La cour ne peut qu'approuver en conséquence le premier juge qui a condamné la compagnie SURAVENIR à verser une provision.
Sur le quantum de l'indemnisation en revanche, la cour infirmera la décision du premier juge qui a condamné la compagnie d'assurance à verser la totalité de l'indemnisation convenue, alors qu'il résultait déjà du rapport d'expertise EUREXO en page 20 que les travaux devaient se dérouler en deux phases distinctes séparées de douze mois et en page 24 que l'indemnisation correspondant à la deuxième phase était différée, ce que ne pouvaient ignorer les consorts [R]. La lettre d'acceptation du 15 décembre 2023 reprend le montant des travaux en distinguant nettement les phases 1 et 2. Dans ces conditions, le montant de la provision sera ramenée au montant correspondant à la seule phase 1 soit 252.812,64 €. Les intérêts de retard courront à compter du 15 mars 2024.
S'agissant de la demande d'expertise sollicitée par la compagnie d'assurance, la cour confirmera par adoption de motifs la décision du premier juge qui a estimé d'une part que la compagnie SURAVENIR a accepté de mobiliser sa garantie sur la base des conclusions de son propre expert dont les analyses techniques sur les causes du sinistre et sur les moyens pour y remédier ne sont pas contestées, d'autre part qu'une mesure de consultation était suffisante pour la seule évaluation du coût des travaux.
La compagnie SURAVENIR sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Pour des considérations d'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.