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Cour d'appel, 1ère chambre, 15 juillet 2026 — n° 25/00858

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le montant de la provision à verser par l'assureur au titre de la garantie sécheresse, lorsque l'indemnisation est échelonnée en phases distinctes ?

Principe retenu

L'assureur qui a accepté sa garantie doit verser une provision correspondant aux travaux de la première phase, sans pouvoir différer le paiement de la totalité de l'indemnité si le contrat ou l'accord ne prévoit pas un échelonnement. En l'espèce, la provision a été réduite à la phase 1 (252.812,64 €) car l'indemnisation était prévue en deux phases distinctes.

Faits clés

  • Les époux [R] sont propriétaires d'un bien immobilier à [Localité 5].
  • Ils ont souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation auprès de SURAVENIR le 27 juillet 2015.
  • La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse du 1er juillet au 30 septembre 2018.
  • Des fissures sont apparues sur l'immeuble, déclaration de sinistre le 14 août 2019.
  • L'assureur a accepté la garantie et proposé une indemnisation de 441.539,38 €, mais le paiement était échelonné en deux phases (phase 1 : 252.812,64 €, phase 2 : 188.726,74 €).

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [V] [R] et Madame [Y] [K] [C] épouse [R] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Ils ont souscrit, le 27 juillet 2015, un contrat d'assurance multirisque habitation auprès de la SA SURAVENIR ASSURANCES. Par arrêté ministériel du 16 juillet 2019, publié au journal officiel le 9 août 2019, la commune de [Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018. A la suite de l'apparition de désordres notamment de fissures affectant leur immeuble, les époux [R] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la S.A. SURAVENIR le 14 août 2019. Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur, tandis que les époux [R] ont mandaté Monsieur [L] [Z] de la société AEXPERT BATIMENT afin de les assister. Suivant courrier du 22 avril 2024, la SA SURAVENIR a confirmé la prise en charge du sinistre et formulé une proposition d'indemnisation. Déplorant l'absence de versement de l'indemnité, Monsieur [V] [R] et Madame [Y] [K] [C] épouse [R] (ci-après les époux [R]) ont assigné la S.A. SURAVENIR devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé par acte du 7 mai 2024 aux fins d'obtenir d'une provision de 441.539,39 € ainsi que l'organisation d'une mesure de consultation. Par ordonnance contradictoire n° RG 24/00430 rendu le 01 octobre 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante : - condamne la S.A. SURAVENIR à payer à Monsieur [V] [R] et Madame [Y] [K] [C] épouse [R] la somme de 441.539,38 € à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, - ordonne une mesure de consultation et commet pour y procéder : Monsieur [B] [I], OU, A DEFAUT, Monsieur [H] [P] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, 1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, 2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, y compris les déclarations de sinistre régularisées auprès de la S.A. SURAVENIR par Monsieur [V] [R] et Madame [Y] [K] [C] épouse [R] et le ou les rapports d'expertise établis par l'expert mandaté par la S.A.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance prévoient : - à l'article 3.6 : «les indemnités dues au titre de la garantie catastrophes naturelles seront versées dans un délai maxi de 3 mois après la remise de l'état estimatif de vos dommages ou de la date de publication de l'arrêté lorsque celle-ci est postérieure». - à l'article 5.7 intitulé «Règlement des indemnités» : «le règlement est effectué sur la base du rapport d'expertise et sur présentation des justificatifs qui vous ont été demandés». Il ressort des pièces versées aux débats que les époux [R] ont transmis un état des pertes en juillet 2023, que le rapport d'expertise du cabinet EUREXO mandaté par la compagnie d'assurance a été déposé le 25 novembre 2023 et que les époux [R] ont donné leur accord par courrier du 15 décembre 2023, en ces termes : « j'ai l'honneur de vous marquer mon accord pour l'évaluation de votre expert [...], fixant le montant des dommages consécutifs au sinistre sécheresse du 01/07/2018 que j'ai subi, à la somme de 451.291,38 € ». Par courrier du 22 avril 2024, la société SURAVENIR a adressé le courrier suivant aux époux [R] : « A réception de vos documents administratifs (CNI, relevé d'hypothèque, attestation de propriété notarié de moins de trois mois) nous procéderons au règlement de votre dossier ». Sur ce même courrier au verso par renvoi au moyen d'une astérisque, il est précisé que le versement de la deuxième indemnité de 443.939,38 € (la première correspondant à des frais de diagnostic) sera effectué sur présentation de la facture ainsi que des délégations de paiement signées. Or, la cour ne peut que constater une certaine ambiguité des termes de ce courrier qui indique dans un premier temps que le règlement du dossier interviendra à la réception des documents administratifs (qui ont été adressés par les époux [R]), tout en précisant en fin de courrier que l'indemnité ne sera versée que sur présentation de la facture et même que la seconde partie des travaux ne sera indemnisée qu'au lancement de la phase 2 des travaux. Il sera considéré que la compagnie d'assurance ne remet en cause ni le principe ni le montant de l'indemnisation à verser, de sorte que l'obligation de verser l'indemnisation convenue n'est pas contestable, et la compagnie SURAVENIR ne peut valablement soutenir pour refuser de verser l'indemnisation que les époux [R] n'ont pas adressé les factures de travaux alors que cette exigence n'était pas expressément mentionnée dans les conditions générales du contrat, lesquelles prévoient au contraire que l'indemnisation doit être versée dans les trois mois suivant l'état estimatif des dommages, aucun versement n'étant intervenu à la date du 22 avril 2024. La cour ne peut qu'approuver en conséquence le premier juge qui a condamné la compagnie SURAVENIR à verser une provision. Sur le quantum de l'indemnisation en revanche, la cour infirmera la décision du premier juge qui a condamné la compagnie d'assurance à verser la totalité de l'indemnisation convenue, alors qu'il résultait déjà du rapport d'expertise EUREXO en page 20 que les travaux devaient se dérouler en deux phases distinctes séparées de douze mois et en page 24 que l'indemnisation correspondant à la deuxième phase était différée, ce que ne pouvaient ignorer les consorts [R]. La lettre d'acceptation du 15 décembre 2023 reprend le montant des travaux en distinguant nettement les phases 1 et 2. Dans ces conditions, le montant de la provision sera ramenée au montant correspondant à la seule phase 1 soit 252.812,64 €. Les intérêts de retard courront à compter du 15 mars 2024. S'agissant de la demande d'expertise sollicitée par la compagnie d'assurance, la cour confirmera par adoption de motifs la décision du premier juge qui a estimé d'une part que la compagnie SURAVENIR a accepté de mobiliser sa garantie sur la base des conclusions de son propre expert dont les analyses techniques sur les causes du sinistre et sur les moyens pour y remédier ne sont pas contestées, d'autre part qu'une mesure de consultation était suffisante pour la seule évaluation du coût des travaux. La compagnie SURAVENIR sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Pour des considérations d'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance du 1er octobre 2024 sauf en ce qu'elle a condamné la SA SURAVENIR à payer aux époux [R] une provision de 441.539,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, et a condamné les époux [R] in solidum aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés : Condamne la SA SURAVENIR à payer à Monsieur [V] [R] et Madame [M] [C] épouse [R] la somme de 252.812,64 € à titre provisionnel, outre intérêts légaux à compter du 15 mars 2024 ; Condamne la SA SURAVENIR aux dépens de première instance et d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Mon assureur peut-il échelonner le paiement de l'indemnité sécheresse ?
Oui, si le contrat ou l'accord d'indemnisation prévoit un échelonnement en phases distinctes. Dans cette affaire, l'indemnisation était prévue en deux phases (phase 1 : 252.812,64 €, phase 2 : 188.726,74 €), et la cour a limité la provision à la phase 1.
Puis-je obtenir une provision en référé pour des fissures dues à la sécheresse ?
Oui, si l'assureur a accepté sa garantie mais ne verse pas l'indemnité. Vous pouvez assigner en référé pour obtenir une provision. Dans cette affaire, les époux [R] ont obtenu une provision de 252.812,64 € correspondant à la première phase des travaux.
Quel est le montant de la provision que je peux réclamer si l'indemnisation est échelonnée ?
Vous pouvez réclamer la partie de l'indemnité correspondant aux travaux déjà réalisables ou à la première phase. En l'espèce, la cour a réduit la provision de 441.539,38 € à 252.812,64 € car l'indemnisation était échelonnée en deux phases.
Que faire si l'assureur accepte le sinistre mais ne verse pas l'argent ?
Vous pouvez saisir le juge des référés pour obtenir une provision. Il est conseillé de conserver les courriers d'acceptation et les rapports d'expertise. Dans cette affaire, l'assureur avait accepté la garantie mais n'avait pas versé l'indemnité, ce qui a justifié la condamnation en référé.
L'assureur peut-il imposer un paiement en plusieurs fois ?
Oui, si le contrat ou l'accord d'indemnisation le prévoit. Toutefois, vous pouvez contester si l'échelonnement n'est pas justifié. Dans cette affaire, l'échelonnement était prévu dans le rapport d'expertise et la lettre d'acceptation, et la cour l'a validé.
Quels sont les délais pour obtenir une indemnisation après une catastrophe naturelle ?
Les délais varient. En général, après la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, vous devez déclarer le sinistre dans les 30 jours. L'assureur dispose ensuite d'un délai pour instruire et proposer une indemnisation. En cas de retard, vous pouvez agir en référé comme dans cette affaire.
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