MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires de M. [P]
Il n'est pas contesté que notamment les articles 1240 et suivant du code civil sont les fondements du litige, étant précisé que ces textes sont repris dans le jugement et que les parties sont représentées par des avocats pouvant, au besoin, expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ces textes connus et facilement retrouvables.
M. [P] considère notamment que Mme [A] est responsable de l'arbre ayant endommagé son véhicule ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par cette dernière et son assureur L'EQUITE. Il soutient avoir été contraint de se passer de son véhicule durant 4 ans et en demande réparation. Quant aux frais de gardiennage ils ne peuvent pas lui être imputés notamment en l'absence d'un contrat d'entreprise avec le garage CHRISAUTO. Il reproche à BCA de ne pas avoir convoqué l'assureur de la responsable du sinistre et doit en conséquence en assumer la responsabilité.
De son côté Mme [A] et son assureur l'EQUITE font valoir qu'ils acceptent le paiement du préjudice matériel, mais nullement les autres préjudices qui ne sont pas démontrés, qu'ils ne sont pas propriétaires du véhicule et ne peuvent assumer les frais de gardiennage.
Le garage CHRISAUTO demande l'indemnisation des frais de gardiennage dans la mesure où il a été contraint de garder le véhicule jusqu'à l'examen par BCA, puis par la suite il a considéré qu'il devait poursuivre son intervention dans l'attente d'une décision par les personnes concernées par le devenir du véhicule.
La cour rappelle en l'espèce que la responsabilité de Mme [A] dans le dommage causé au véhicule de M. [P] est acquise, tout comme est acquise la garantie de L'EQUITE en faveur de son assurée.
Dès lors l'indemnisation de M. [P] à hauteur de 5 000 euros sera confirmée.
De même la décision attaquée concernant la prescription des frais de gardiennage est également indiscutable telle qu'elle a été tranchée par le premier juge, par des motifs que la cour adopte, pour la période du 24 janvier 2020 au 14 septembre 2021.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé de ce chef.
S'agissant du préjudice de jouissance du véhicule qui aurait été subi par M. [P], il convient de relever qu'il n'apporte aucune explication sur la manière dont il a pu se passer de cette voiture durant 4 ans et ne verse aucune pièce efficiente permettant de dire qu'il a eu recours à un autre véhicule qu'il aurait par exemple loué. Partant, il n'est pas possible de lui octroyer une somme à ce titre faute de preuve par l'apport d'élément qui soit extérieur à M. [P] en application des règles probatoires.
En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef.
En ce qui concerne les frais de gardiennage et la responsabilité de BCA, la cour considère que le donneur d'ordre initial est le [Localité 6] assureur de M. [P] -ce qui est confirmé par le garage CHRISAUTO. Il s'agit en l'espèce d'un contrat d'entreprise dans la mesure où la réparation était envisagée initialement, même si cela n'a pas été le cas après examen du véhicule par la société BCA, intervenant sur ordre de la protection juridique de M. [P]. L'examen technique, qui s'est tenu pour partie dans le garage CHRISAUTO, conclut, le 21 juillet 2020, à l'irréparabilité du véhicule et à une valeur avant sinistre de 5 000 euros qui n'a pas été contestée utilement par les parties et par l'expert judiciaire nommé ultérieurement dans le cadre d'un référé. A cette occasion BCA note que le garage précise que ses frais de gardiennage sont de 10 euros par jour ; ce que M. [P] et son assureur ne pouvaient donc ignorer. A cet égard la cour considère que BCA a rempli son office en réalisant l'examen technique et en informant M. [P] de manière suffisante sur le devenir de son véhicule et notamment sur les frais de gardiennage en cours. Le fait de ne pas avoir convoqué l'assureur de la responsable du sinistre est une simple omission, voire une erreur matérielle, sans volonté de nuire avérée, omission qui ne peut donc être qualifiée de faute et qui n'empêche pas la cour de juger ce qu'elle entend de la valeur juridique de cet examen, dans la mesure où il a été mis au contradictoire de Mme [A] et de son assureur, en rappelant que le montant d'indemnisation n'a pas été utilement discuté.
Dès lors, la responsabilité de BCA EXPERTISE sera écartée et le jugement réformé de ce chef.
Par la suite le [Localité 6] va relancer, pour son client M. [P], l'assureur de Mme [A] à savoir L'EQUITE par plusieurs courriers à partir du 16 novembre 2020 sans obtenir de réaction de ce dernier assureur et c'est là que se trouve la faute de l'assureur (L'EQUITE) de la responsable du sinistre. En effet, le fait indiscutable que L'EQUITE n'a pas traité ce sinistre est la cause de la poursuite des frais de gardiennage, étant précisé que ces frais sont des dommages consécutifs à la chute de l'arbre qui est le fait générateur initial : en un mot ces frais sont la conséquence directe et certaine du sinistre et doivent être pris en charge par L'EQUITE en sa qualité d'assureur. Il sera ajouté que M. [P] a été contraint, face à cette inertie fautive de l'EQUITE, d'assigner cette dernière et la responsable du sinistre Mme [A] par assignation du 21 et 22 juillet 2021. Même à partir de cette date, L'EQUITE, professionnel de l'assurance, ne s'est pas préoccupé du devenir des frais de gardiennage et de leur caractère nécessaire et raisonnable et a donc de facto accepté le risque de devoir en régler le montant. Dès lors, M. [P] propriétaire du véhicule sera condamné au paiement de la somme de 13 266,72 euros au garage CHRISAUTO et la société d'assurance L'EQUITE devra garantir intégralement M. [P] du paiement de cette somme.
Dans le même sens, il convient de ne pas ordonner à M. [P] de retirer son véhicule sous astreinte, une telle demande serait de nature à le sanctionner financièrement alors qu'il est la victime du sinistre et doit être réparé.
Dans un souci d'exécution de l'arrêt, la cour souhaite que le retrait du véhicule se fasse dès lors que la responsable du sinistre et son assureur auront réglé les frais de gardiennage à M. [P] (qui n'a pas à en faire l'avance) ou directement au garage en cause si toutes les parties en conviennent, étant précisé que les frais de gardiennage pourront se poursuivre au prix de 10 euros par jour passé un délai d'une semaine après signification de l'arrêt.
Il s'ensuit que le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci.
Succombant à titre principal Mme [G] et son assureur L'EQUITE seront condamnés aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Sophie LACQUIT et leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En équité Mme [G] et son assureur L'EQUITE seront condamnés in solidum à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité Mme [G] et son assureur L'EQUITE seront condamnés in solidum à payer à la société garage CHRIS AUTO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité Mme [G] et son assureur L'EQUITE seront condamnés in solidum à payer à BCA EXEPERTISE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.