MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires
Il n'est pas contesté que l'article 1240 du code civil, ainsi que les articles L.124-3 et L.327-1 du code des assurances sont les fondements du litige justement retenus par le premier juge, étant précisé que ces textes sont repris dans le jugement et que les parties sont représentées par des avocats pouvant, au besoin, expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ces textes connus et facilement retrouvables.
Mme [Q] soutient que la MATMUT a refusé de mettre en 'uvre la procédure des véhicules économiquement irréparables se bornant à lui verser la somme de 1 700 euros, puis celle de 2 273,76 euros, que les frais de gardiennage de 54 euros par jour (soit 51 894 euros) n'ont pas été réglés alors que cela devrait être le cas. S'agissant des autres postes contestés, [C] [Q] rappelle que l'indemnisation doit être totale.
De son côté la SOCIÉTÉ MATMUT estime que [C] [Q] devait lui fournir tous les éléments pour mettre en place la procédure concernant la reprise du véhicule et que cela n'a pas été le cas. La SOCIÉTÉ MATMUT ajoute que la société LES AFFRANCHIS a tout mis en place pour battre monnaie et faire durer la procédure afin d'obtenir des frais de gardiennage. La société MATMUT affirme que les préjudices sollicités ne sont pas justifiés juridiquement, tout en rappelant avoir réglé les sommes de 1 134 euros au titre du gardiennage -le surplus étant inapproprié, de 420 euros pour l'immobilisation du véhicule, de 119,76 euros de carte grise, de 600 euros de frais d'expertise et de 1 700 euros (VRADE). Quant aux frais de gardiennage actuellement demandés, la MATMUT fait comprendre, dans ses conclusions, que la société LES AFFRANCHIS, gardien juridique du véhicule, aurait le même dirigeant et la même adresse que le garage LABONNE et qu'un contrat pourrait lier ces deux entités dans des conditions inconnues, mais que Mme [Q] devrait éclairer afin de connaître les obligations des uns et des autres. Enfin, la MATMUT souligne que le contrat de gardiennage est un contrat à titre gratuit dans le présent dossier.
En l'espèce, il sera rappelé que l'indemnisation de Mme [Q] doit être totale, sans perte, ni profit et que l'assureur a commis une faute en ne reprenant pas, dans les délais légaux, voire usuels, le véhicule irréparable comme cela lui avait été demandé par l'appelante et qu'il appartenait à l'assureur de mettre en demeure, par un moyen efficient, Mme [Q] si elle ne donnait pas tous les éléments matériels nécessaires. Or la MATMUT ne démontre pas qu'elle a tout mis en 'uvre pour reprendre le véhicule dont Mme [Q] voulait se séparer ainsi que le démontre l'ensemble de la procédure.
Par ailleurs, le fait pour Mme [Q] d'avoir recours à la société LES AFFRANCHIS est un droit qui ne peut être contesté par la MATMUT et dès lors cet assureur devra prendre en charge les frais de cette société. En outre, il faut rappeler que la MATMUT a accepté d'indemniser Mme [Q] pour les postes de gardiennage à hauteur de 1 134 euros, de 420 euros s'agissant de l'immobilisation du véhicule, de 119,76 euros de carte grise, de 600 euros de frais d'expertise et de 1 700 euros (VRADE). Par ailleurs, les montants sollicités par [C] [Q] et accordés par le premier juge ne souffrent pas de contestation possible (sauf pour le gardiennage sur lequel nous reviendrons) car ils sont bien en lien avec le fait générateur de la responsabilité de l'assureur et les préjudices sont justifiés par les pièces du dossier et par les motifs du premier juge à cet égard (372 euros pour frais de gestion, 760,24 euros pour perte de jouissance et 297 euros pour frais divers, soit 1 429,24 euros).
Le jugement sera confirmé sur ces points de l'indemnisation par la MATMUT de Mme [Q] à la hauteur totale de 1429,24 euros.
S'agissant des frais de gardiennage (cf notamment l'article 1927 du code civil), il convient de rappeler qu'un tel contrat est en principe gratuit, mais que s'il est, par exemple, nécessaire à la réparation d'un véhicule endommagé et assuré, il pourrait être mis à la charge de l'assureur.
En l'espèce, le véhicule n'était pas réparable, il n'y avait donc pas lieu de le laisser en gardiennage au-delà de la période de l'expertise. De plus, il n'est pas contestable que Mme [Q] voulait se séparer de son véhicule et que l'assureur n'a pas fait tout le nécessaire (dont des relances efficientes) pour reprendre ledit véhicule en arguant d'un manque de pièces sans aller plus avant. Pour autant, il n'est pas contesté de manière efficiente par Mme [Q] qu'il existerait, ainsi que l'affirme la MATMUT, un lien (même dirigeant, même adresse) entre la sociétés LES AFFRANCHIS et le réparateur LABONNE qui garderait le véhicule. Dès lors, il existerait un intérêt financier pour ces deux dernières entités, intérêt qui expliquerait que rien n'a été véritablement fait pour régler ce litige afin de faire augmenter artificiellement des frais de gardiennage qui sont, de surplus, manifestement disproportionnés avec l'enjeu du litige et qui ne sont, en toute hypothèse, pas justifiés à la hauteur sollicitée (51 894 euros, pièce 19 de Mme [Q]). Il s'ensuit que l'analyse du premier juge estimant que l'indemnisation par l'assureur de la somme de 1 134 euros suffit à couvrir la réalité de ce poste de préjudice sera retenue par la cour.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté une indemnisation des frais de gardiennage au-delà de la somme de 1 134 euros qui a été octroyée par la MATMUT à Mme [Q].
Sur le devenir du véhicule en cause
Le premier juge a fait une juste appréciation de la situation en prévoyant une astreinte à l'encontre de la MATMUT et en ordonnant à cet assureur de retirer le véhicule objet du litige.
En conséquence le jugement sera également confirmé sur ces deux points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Mme [Q] succombant en son appel principal sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MATMUT ses frais irrépétibles en appel, ceux de première instance demeurant à la charge de cet assureur.
Dès lors, [C] [Q] sera condamné à verser à la MATMUT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté à défaut d'élément au soutien de celles-ci.