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Cour d'appel, 1ère chambre, 15 juillet 2026 — n° 25/01686

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un propriétaire peut-il être contraint de démolir son immeuble en raison du danger qu'il présente pour la sécurité publique, et la commune peut-elle se substituer à lui à ses frais ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un immeuble menaçant ruine est tenu de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le péril. À défaut, la commune peut, après mise en demeure, faire exécuter les travaux d'office aux frais du propriétaire, y compris la démolition si elle est la seule solution adaptée.

Faits clés

  • Immeuble acquis en 2017 avec fissures préexistantes
  • Rapport d'expertise judiciaire du 15 juin 2023 concluant à un risque majeur d'effondrement
  • Arrêtés de péril pris par la commune les 30 août et 16 novembre 2023
  • Absence de travaux réalisés par le propriétaire depuis 2023
  • Propriétaire sans moyens financiers pour effectuer les réparations

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 786 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Le 19 septembre 2017, [D] [L] [Y] a acquis une maison, sise [Adresse 1] à [Localité 1], moyennant le prix de 12 200 euros, étant précisé qu'il apparaît que des fissures existaient déjà lors de l'achat. La commune en cause, estimant que l'immeuble devenait dangereux, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a ordonné, le 13 juin 2025, une expertise pour vérifier la situation. L'expert a rendu son rapport le 15 juin 2023 et la commune a pris des arrêtés afin de sécuriser le bâtiment le 30 août et le 16 novembre 2023. M. [L] [Y] a contesté ces arrêtés et le juge administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes le 28 novembre 2024. M. [L] [Y] a par ailleurs été condamné pénalement, le 17 octobre 2023, par le président du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à des dommages et intérêts pour outrage et menaces de violences sur le maire de la commune de [Localité 1], selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Par jugement du 30 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Cusset statuant en procédure accélérée au fond a : -ordonné la démolition du bien immobilier appartenant à M. [L] [Y] en lui laissant un dernier délai d'un mois pour y procéder lui-même, autorisé la commune de [Localité 1], à l'expiration de ce délai, à se substituer à M. [L] [Y] pour procéder ou faire procéder à cette démolition aux frais de ce dernier, condamné l'appelant à payer la somme de 1 200 euros à la commune en cause au titre des frais de procès comprenant les dépens et rejeté le surplus des demandes de la commune de [Localité 1]. M. [L] [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 6 octobre 2025 Le 12 février 2026, le premier président de la cour d'appel de Riom a rejeté la demande de radiation de la présente affaire, débouté la commune de [Localité 1] de ses frais de procès et condamné cette dernière à payer la somme de 1 000 euros à M. [L] [Y] et rejeté le surplus. Aux termes de conclusions notifiées le 30 décembre 2025 M. [L] [Y] demande à la cour de : - le déclarer recevable en son appel, -infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a ordonné la démolition du bien immobilier appartenant à M. [L] [Y] en lui laissant un dernier délai d'un mois pour y procéder lui-même, autorisé la commune de [Localité 1], à l'expiration de ce délai, à se substituer à M. [L] [Y] pour procéder ou faire procéder à cette démolition aux frais de ce dernier, condamné l'appelant à payer la somme de 1 200 euros à la commune en cause au titre des frais de procès comprenant les dépens, -condamner la commune de [Localité 1] aux dépens et à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 23 février 2026, COMMUNE DE [Localité 1] sollicite le débouté de toutes les demandes de M. [O] [Y], la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et en tout état de cause obtenir la condamnation de l'appelant aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés par celles-ci au soutien de leurs prétentions en application notamment de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aucune contestation ne porte sur la recevabilité des appels. Sur la démolition de l'immeuble Il n'est pas contesté que l'article L. 511-16 du code de l'urbanisme est le fondement juridique du litige justement retenus par le premier juge (l'article prévoyant notamment la possibilité pour le président du tribunal judiciaire d'ordonner la démolition d'un immeuble selon la procédure accélérée au fond), étant précisé que ce texte est repris dans le jugement et que les parties sont représentées par des avocats pouvant, au besoin, expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ce textes connu et facilement retrouvable. M. [L] [Y] soutient notamment que le rapport sur la mise en sécurité du 14 mai 2025 n'est pas contradictoire, que des photographies de 2017 démontrent la présence de fissures et que les conditions de la démolition ne sont pas acquises. Il critique les rapports d'expertise du 15 juin 2023 et du 11 juillet 2023 laissant entendre que l'expert aurait été influencé par le maire. Il évoque la présence de M. [J] [G] qui l'accompagnait lors de l'expertise. La commune de [Localité 1] fait notamment valoir que M. [L] [Y] multiplie les recours juridictionnels pour bloquer la démolition de son bien en n'ayant aucun respect pour le maire de la commune qui a obtenu la condamnation pénale de l'appelant, mais également en se moquant du risque pour les passants qui devraient subir l'écroulement de l'immeuble de M. [L] [Y]. La commune ajoute que l'appelant n'a strictement rien fait et n'a même pas daigné mettre en place des étais pour sécuriser à minima les lieux. En l'espèce, l'expertise judicaire en date du 15 juin 2023 de [T] [C] (architecte) précise notamment que les fissuration observables sur la partie gauche sont inquiétantes et montrent une rupture complète de maçonnerie et qu'enfin l'impossibilité de rentrer dans les lieux ne permet pas de connaître l'origine du problème. Le 11 juillet 2023, l'expert s'est à nouveau rendu sur les lieux à la demande de la commune en présence notamment de M. [L] [Y] et de son ami M. [G]. Il en ressort que le problème des fissures provient d'une rupture d'assemblage dans la ferme de la charpente qui pousse sur le haut du mur. L'expert ajoute que le risque est réel car une rupture complète de l'assemblage pourrait entraîner un effondrement de la toiture et du mur de façade. En outre, l'expert préconise une série de lourds travaux pour remédier à la situation (renforcement de charpente avec bride métallique, étaiement du mur, puis réfection de la toiture de la zone en cause, renforcement de la ferme de charpente, contrôle du linteau de la porte et de la panne, démontage et réfection de la partie haute du mur). Il n'est pas contestable que depuis ce constat alarmant M. [L] [Y] n'a rien mis en 'uvre pour remédier à cette situation en ne posant pas, par exemple, des étais dans ce bâtiment au risque de blessures ou de mort pour les passants. De même, il n'a pas donné suite, comme cela est son droit à condition d'assumer sa propriété et les risques qui vont de pair avec la qualité de propriétaire, à la proposition de la mairie de reprendre son bâtiment pour un euro et de prendre en charge la situation qui ne peut que générer des frais considérables au regard de la situation de l'immeuble en centre bourg. Par ailleurs le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté définitivement les demandes d'annulation des arrêtés municipaux visés ci-dessus, arrêtés qui sont donc applicables. En outre, face à l'inaction de M. [L] [Y] la commune, via son avocat, a mandaté LA JOIE MAITRE D''UVRE pour examiner la situation. Il ressort, selon rapport du 14 mai 2025, de cet élément technique que la mise en sécurité temporaire du lieu nécessiterait une somme de 25 992 euros, que la démolition représente un coût de 111 389 euros et que la réhabilitation nécessiterait une somme de 287 488 euros. Ce document n'a pas été réalisé en présence du propriétaire, mais ce fait n'empêche en rien de le prendre en considération puisqu'il a été communiqué à M. [L] [Y] par son avocate qui l'a d'ailleurs légitimement critiqué. La cour considère qu'il est indéniable que les rapports, tant de l'expert judiciaire, que du maître d''uvre en cause, permettent de comprendre que les risques d'effondrement son majeurs, que des tuiles peuvent blesser ou tuer des passants, que ces risques considérables ne peuvent être exclus par la justice qui se doit de protéger la population et que ce n'est pas le témoignage, certes très humain, mais en rien technique, de M. [J] [G] (ami de l'appelant et ne pouvant donc être impartial comme l'est un expert judiciaire) qui peut aller contre des éléments techniques qui sont, encore une fois, alarmants sur la nécessité d'intervenir fortement dans ce bâtiment. Or, force est de constater que depuis le début de la procédure (en 2023) M. [F] [Y] n'a rien fait de concret pour remédier à la situation. Il est également certain qu'il ne dispose visiblement pas des moyens financiers pour effectuer les réparations nécessaires ; ce qui ne peut l'exonérer de ses obligations de propriétaires vis-à-vis notamment de la population. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la solution pour les riverains, les passants, mais également pour son aspect le moins coûteux, est la démolition de l'immeuble dans les conditions fixées par le jugement. Dès lors le jugement sera confirmé et la destruction de l'immeuble en cause ordonnée. Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens. Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci. Succombant en son appel principal M. [L] [Y] sera condamné aux dépens. En équité M. [L] [Y] sera condamné à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, Déclare les appels recevables dans les limites de la saisine de la cour, Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette le surplus des demandes des parties. Condamne [D] [L] [Y] aux dépens. Condamne [D] [L] [Y] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un arrêté de péril ?
Un arrêté de péril est une décision administrative prise par le maire pour ordonner au propriétaire d'un immeuble menaçant ruine de réaliser des travaux de sécurisation ou de démolition, sous peine de substitution d'office.
La commune peut-elle démolir mon immeuble à mes frais ?
Oui, si après mise en demeure vous n'exécutez pas les travaux nécessaires, la commune peut se substituer à vous et faire démolir l'immeuble à vos frais, comme dans cette affaire où le propriétaire n'avait rien fait depuis 2023.
Quels sont mes recours contre une ordonnance de démolition ?
Vous pouvez faire appel de la décision, comme l'a fait M. [L] [Y]. Toutefois, si les risques sont majeurs et que vous n'avez pas entrepris de travaux, l'appel peut être rejeté et la démolition confirmée.
Que se passe-t-il si je n'ai pas les moyens de payer les travaux ?
L'absence de moyens financiers ne vous exonère pas de vos obligations. La commune peut avancer les frais et vous les réclamer ensuite, comme dans cette affaire où le propriétaire a été condamné aux dépens et à une indemnité.
Quels sont les critères pour ordonner la démolition plutôt que des réparations ?
La démolition est ordonnée lorsque les réparations sont trop coûteuses ou techniquement impossibles, et que le bâtiment présente un danger grave pour la sécurité publique, comme ici avec un risque d'effondrement et de chute de tuiles.
Puis-je être condamné à payer les frais de justice de la commune ?
Oui, si vous succombez en appel, vous pouvez être condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comme M. [L] [Y] qui a dû verser 1 500 euros à la commune.
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