MOTIFS DE LA DECISION
Aucune contestation ne porte sur la recevabilité des appels.
Sur la démolition de l'immeuble
Il n'est pas contesté que l'article L. 511-16 du code de l'urbanisme est le fondement juridique du litige justement retenus par le premier juge (l'article prévoyant notamment la possibilité pour le président du tribunal judiciaire d'ordonner la démolition d'un immeuble selon la procédure accélérée au fond), étant précisé que ce texte est repris dans le jugement et que les parties sont représentées par des avocats pouvant, au besoin, expliquer cet aspect. Dès lors, il n'y a pas lieu, pour ne pas alourdir l'arrêt, de reprendre ici intégralement ce textes connu et facilement retrouvable.
M. [L] [Y] soutient notamment que le rapport sur la mise en sécurité du 14 mai 2025 n'est pas contradictoire, que des photographies de 2017 démontrent la présence de fissures et que les conditions de la démolition ne sont pas acquises. Il critique les rapports d'expertise du 15 juin 2023 et du 11 juillet 2023 laissant entendre que l'expert aurait été influencé par le maire. Il évoque la présence de M. [J] [G] qui l'accompagnait lors de l'expertise.
La commune de [Localité 1] fait notamment valoir que M. [L] [Y] multiplie les recours juridictionnels pour bloquer la démolition de son bien en n'ayant aucun respect pour le maire de la commune qui a obtenu la condamnation pénale de l'appelant, mais également en se moquant du risque pour les passants qui devraient subir l'écroulement de l'immeuble de M. [L] [Y]. La commune ajoute que l'appelant n'a strictement rien fait et n'a même pas daigné mettre en place des étais pour sécuriser à minima les lieux.
En l'espèce, l'expertise judicaire en date du 15 juin 2023 de [T] [C] (architecte) précise notamment que les fissuration observables sur la partie gauche sont inquiétantes et montrent une rupture complète de maçonnerie et qu'enfin l'impossibilité de rentrer dans les lieux ne permet pas de connaître l'origine du problème. Le 11 juillet 2023, l'expert s'est à nouveau rendu sur les lieux à la demande de la commune en présence notamment de M. [L] [Y] et de son ami M. [G]. Il en ressort que le problème des fissures provient d'une rupture d'assemblage dans la ferme de la charpente qui pousse sur le haut du mur. L'expert ajoute que le risque est réel car une rupture complète de l'assemblage pourrait entraîner un effondrement de la toiture et du mur de façade. En outre, l'expert préconise une série de lourds travaux pour remédier à la situation (renforcement de charpente avec bride métallique, étaiement du mur, puis réfection de la toiture de la zone en cause, renforcement de la ferme de charpente, contrôle du linteau de la porte et de la panne, démontage et réfection de la partie haute du mur).
Il n'est pas contestable que depuis ce constat alarmant M. [L] [Y] n'a rien mis en 'uvre pour remédier à cette situation en ne posant pas, par exemple, des étais dans ce bâtiment au risque de blessures ou de mort pour les passants. De même, il n'a pas donné suite, comme cela est son droit à condition d'assumer sa propriété et les risques qui vont de pair avec la qualité de propriétaire, à la proposition de la mairie de reprendre son bâtiment pour un euro et de prendre en charge la situation qui ne peut que générer des frais considérables au regard de la situation de l'immeuble en centre bourg.
Par ailleurs le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté définitivement les demandes d'annulation des arrêtés municipaux visés ci-dessus, arrêtés qui sont donc applicables.
En outre, face à l'inaction de M. [L] [Y] la commune, via son avocat, a mandaté LA JOIE MAITRE D''UVRE pour examiner la situation. Il ressort, selon rapport du 14 mai 2025, de cet élément technique que la mise en sécurité temporaire du lieu nécessiterait une somme de 25 992 euros, que la démolition représente un coût de 111 389 euros et que la réhabilitation nécessiterait une somme de 287 488 euros.
Ce document n'a pas été réalisé en présence du propriétaire, mais ce fait n'empêche en rien de le prendre en considération puisqu'il a été communiqué à M. [L] [Y] par son avocate qui l'a d'ailleurs légitimement critiqué.
La cour considère qu'il est indéniable que les rapports, tant de l'expert judiciaire, que du maître d''uvre en cause, permettent de comprendre que les risques d'effondrement son majeurs, que des tuiles peuvent blesser ou tuer des passants, que ces risques considérables ne peuvent être exclus par la justice qui se doit de protéger la population et que ce n'est pas le témoignage, certes très humain, mais en rien technique, de M. [J] [G] (ami de l'appelant et ne pouvant donc être impartial comme l'est un expert judiciaire) qui peut aller contre des éléments techniques qui sont, encore une fois, alarmants sur la nécessité d'intervenir fortement dans ce bâtiment. Or, force est de constater que depuis le début de la procédure (en 2023) M. [F] [Y] n'a rien fait de concret pour remédier à la situation. Il est également certain qu'il ne dispose visiblement pas des moyens financiers pour effectuer les réparations nécessaires ; ce qui ne peut l'exonérer de ses obligations de propriétaires vis-à-vis notamment de la population.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la solution pour les riverains, les passants, mais également pour son aspect le moins coûteux, est la démolition de l'immeuble dans les conditions fixées par le jugement.
Dès lors le jugement sera confirmé et la destruction de l'immeuble en cause ordonnée.
Sur le surplus, les frais irrépétibles et les dépens.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément au soutien de celles-ci.
Succombant en son appel principal M. [L] [Y] sera condamné aux dépens.
En équité M. [L] [Y] sera condamné à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.