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Cour d'appel, 1ère chambre, 15 juillet 2026 — n° 25/01932

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une expertise judiciaire peut-elle être ordonnée en référé lorsque l'ouvrage litigieux a été repris par une entreprise tierce et n'existe plus ?

Principe retenu

L'expertise judiciaire prévue à l'article 145 du code de procédure civile suppose un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque l'ouvrage objet du litige a été repris par une entreprise tierce et n'existe plus, la demande d'expertise perd sa pertinence et doit être rejetée.

Faits clés

  • Contrat de sous-traitance du 4 juillet 2023 pour des menuiseries extérieures en aluminium
  • Procès-verbal de réception avec réserves le 30 janvier 2024
  • Plainte de la SAS COSINUS concernant le défaut d'étanchéité des fenêtres et du mur rideau
  • Lettre du 3 avril 2024 de la SAS COSINUS demandant à la SARL JCR 03 de ne plus intervenir sur le chantier
  • Intervention d'une entreprise tierce pour reprendre les travaux

Articles cités

article 145 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

I. Procédure Suivant contrat du 4 juillet 2023 la SAS COSINUS a confié la SARL JCR 03 la sous-traitance d'un lot de menuiseries extérieures en aluminium dans le cadre d'un contrat de construction d'un bâtiment industriel à [Localité 5] (Lot). Les factures de la SARL JCR 03 ont été réglées et un procès-verbal de réception a été établi le 30 janvier 2024 avec des réserves. La SAS COSINUS se plaint de ce que les fenêtres posées par la SARL JCR 03 ainsi que le mur rideau ne sont pas étanches. Elle a donc assigné en référé la SARL JCR 03 le 23 avril 2025 devant le président du tribunal de commerce de Cusset afin d'obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance du 4 novembre 2025 le juge des référés a rejeté cette demande et condamné la SAS COSINUS à payer à la SARL JCR 03 la somme de 750 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liquidés à 38,65 EUR TVA comprise. Dans les motifs de sa décision, après avoir rejeté la demande en nullité de l'assignation, le juge des référés a considéré qu'il n'était plus possible d'ordonner une expertise judiciaire car la SAS COSINUS avait pris la décision de faire intervenir une entreprise tierce sur l'ouvrage et que dans ces conditions « l'ouvrage réalisé par la société JCR 03 n'existe plus ». La SAS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES ' COSINUS a fait appel de cette décision le 3 décembre 2025. Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 29 avril 2026 elle demande à la cour de : « Vu l'article 145 du Code de procédure civile INFIRMER, RÉFORMER la décision entreprise en ce qu'elle : Rejette la demande formulée par la société COSINUS tendant à ce qu'un expert judiciaire soit désigné dans le cadre du marché de sous-traitance la liant à la société JCR03, signé le 4 juillet 2023 et concernant la construction d'un bâtiment industriel sis à [Localité 6] (46). Condamne la société COSINUS à payer et porter à la société JCR 03 la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné la société COSINUS aux entiers dépens Statuant à nouveau ORDONNER une expertise judiciaire ou une consultation, la confier à tel expert ou consultant qu'il appartiendra et lui donner pour mission : Convoquer les parties Se faire remettre tous documents relatifs aux ouvrages en litige et aux travaux qui ont été entrepris Voir et visiter les ouvrages Décrire les désordres, malfaçons et non-façons allégués dans l'assignation, les conclusions, dont les ouvrages sont atteints En cas de désordres, malfaçons ou non-façons avérés, en rechercher les causes, les origines, la gravité, en précisant si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d'erreurs de conception, de vice de construction, de vice des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en 'uvre.

Motivations de la décision

II. Motifs Devant le tribunal de commerce la SARL JCR 03 avait soulevé la nullité de l'assignation délivrée par la SAS COSINUS. Dans les motifs de sa décision, le tribunal avait rejeté cette demande. Devant la cour, il n'en est plus question, la SARL JCR 03 sollicite la confirmation de l'ordonnance. Sur le fond, il est constant que dans le cadre d'un contrat de sous-traitance la SAS COSINUS a confié à la SARL JCR 03 le lot nº 7 « menuiseries extérieures » concernant un bâtiment industriel. Se plaignant de désordres, la SAS COSINUS a fait dresser par commissaire de justice un constat le 3 juin 2024. Par ailleurs, dans une lettre RAR qu'elle adresse le 3 avril 2024 à la SARL JCR 03, la SAS COSINUS lui explique qu'elle va faire intervenir une entreprise spécialisée pour le traitement des façades tachées par les couleurs de rouille, et lui précise : « En conséquence, et à la demande de notre client maître d'ouvrage, nous vous demandons de ne plus intervenir sur le chantier. » Dans ses conclusions la SAS COSINUS ne disconvient pas de ce qu'elle a fait reprendre le travail par une entreprise tierce, expliquant, ce qui peut se comprendre, que son client maître de l'ouvrage « n'avait pas à subir une expertise de plusieurs mois ou années » avant d'obtenir son bâtiment qu'il avait acheté neuf. Il demeure cependant que dans cette situation particulière la pertinence d'une expertise judiciaire ordonnée en référé sur un bâtiment qui a été refait demeure très douteuse, alors que, comme exactement jugé par le tribunal de commerce, « l'ouvrage réalisé par la société JCR 03 n'existe plus ». La confirmation de l'ordonnance déférée s'impose donc. Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles en appel. Chaque partie gardera ses dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance du juge des référés ; Juge n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel; Juge que chaque partie gardera ses dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président

Questions fréquentes

Puis-je demander une expertise judiciaire si les travaux ont déjà été repris par un autre artisan ?
Non, selon cette décision, si l'ouvrage a été repris par une entreprise tierce et n'existe plus, la demande d'expertise perd sa pertinence et sera rejetée.
Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise en référé ?
Il faut un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'expertise n'est pas accordée si l'objet du litige a disparu.
Que faire si le juge des référés refuse une expertise parce que l'ouvrage a été modifié ?
Vous pouvez faire appel de la décision, mais si l'ouvrage a effectivement été repris, l'appel a peu de chances d'aboutir, comme dans cette affaire où la cour a confirmé le refus.
L'article 145 du code de procédure civile permet-il une expertise après reprise des travaux ?
Non, l'article 145 exige un motif légitime. Si l'ouvrage n'existe plus, il n'y a plus de motif légitime pour une expertise, car elle ne pourrait pas porter sur l'ouvrage d'origine.
Mon sous-traitant a mal fait son travail, mais j'ai fait reprendre les travaux : puis-je encore l'attaquer ?
Oui, vous pouvez toujours engager une action au fond pour obtenir réparation, mais vous ne pourrez pas obtenir une expertise en référé si l'ouvrage a été repris, car l'expertise serait sans objet.
Quel est l'intérêt d'une expertise si l'ouvrage litigieux a disparu ?
L'expertise n'a plus d'intérêt car elle ne peut pas constater les désordres sur l'ouvrage d'origine. Vous devez vous appuyer sur d'autres preuves, comme des constats d'huissier ou des photos.
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