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Cour d'appel, première présidence, 16 juillet 2026 — n° 26/00007

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président peut-il arrêter l'exécution provisoire d'un jugement condamnant au paiement de travaux lorsque le débiteur invoque la liquidation judiciaire du créancier sans prouver de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

Pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire en appel, le demandeur doit démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La seule liquidation judiciaire du créancier ne suffit pas à caractériser un risque de non-restitution ; il appartient au débiteur de prouver concrètement ce risque.

Faits clés

  • Mme [D] [R] a commandé des travaux de couverture à la SAS AUGUSTE COUVERTURE pour 25.377 € TTC.
  • Elle a versé un acompte de 9.000 € et a été condamnée à payer le solde de 16.976,50 € par jugement du 22 décembre 2025.
  • La SAS AUGUSTE COUVERTURE a été placée en liquidation judiciaire.
  • Mme [D] [R] a fait appel et a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire au premier président.
  • Elle n'a produit aucune pièce justifiant de sa situation financière ou du risque de non-restitution.

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS : Mme [Z] [D] [R] a fait appel à la SAS AUGUSTE COUVERTURE aux fins de réalisation de travaux de réparation de la couverture de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (03). Le 27 août 2024, Mme [D] [R] a procédé au règlement d'une somme de 9.000 € TTC. Après achèvement des travaux, la SAS AUGUSTE COUVERTURE a adressé à Mme [D] [R] la facture définitive en date du 3 septembre 2024 d'un montant de 25.377 € TTC. Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, la SAS AUGUSTE COUVERTURE a fait assigner Mme [D] [R] devant le tribunal judiciaire de Cusset. Par jugement du 22 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Cusset a, notamment, condamné Mme [D] [R] à payer à la SAS AUGUSTE COUVERTURE la somme de 16.976,50 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D] [R] a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 janvier 2026, enregistrée le 28 janvier 2026. Par actes de commissaire de justice des 2 et 3 mars 2026, elle a fait assigner la SAS AUGUSTE COUVERTURE et la SELARL MJ de l'Allier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS, devant le premier président de la cour d'appel de Riom. Mme [D] [R] demande au premier président d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cusset le 22 décembre 2025. La SAS AUGUSTE COUVERTURE et la SELARL MJ de l'Allier, ès qualités de liquidateur judiciaire, s'opposent à la demande et sollicitent la condamnation de Mme [D] [R] à la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 juin 2026. Vu les assignations dont les termes ont été repris et soutenus à l'audience par Mme [D] [R]. Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la SAS AUGUSTE COUVERTURE et la SELARL MJ de l'Allier, ès qualités.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que : - en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, - la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. L'arrêt de l'exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces exigences se cumulent et l'absence de l'une des conditions aboutit au rejet de la demande. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. La preuve en incombe à celui qui les invoque. Toutefois, la simple mise à exécution de la décision ne saurait, à elle seule, caractériser le risque de conséquences manifestement excessives. Ce risque suppose en effet la démonstration d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Il doit dépasser les difficultés inhérentes à l'exécution normale de la décision, dès lors qu'une condamnation pécuniaire, par sa nature même, engendre nécessairement des contraintes financières pour le débiteur. L'appréciation de ce risque nécessite donc une analyse concrète des capacités de remboursement de la partie condamnée et des conséquences effectives de l'exécution sur sa situation, au-delà des simples inconvénients pécuniaires. En l'espèce, Mme [D] [R] soutient que si elle exécute la décision et règle les sommes dues, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SAS AUGUSTE COUVERTURE la privera de toute possibilité de récupération des fonds en cas de succès de son appel. Si la capacité de remboursement d'une société en liquidation judiciaire peut effectivement susciter des interrogations, y compris lorsque le liquidateur perçoit lui-même les fonds, il incombe au demandeur, sur qui repose la charge de la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile, de démontrer de manière concrète l'existence d'un risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision. À cet égard, Mme [D] [R] n'étaye ses allégations sur cette situation par aucune pièce pertinente, se contentant d'affirmer que « la jurisprudence est constante dans de telles circonstances, lorsque le créancier fait l'objet d'une liquidation judiciaire » et que « de longue date l'ensemble des juridictions saisies ont procédé à l'arrêt de l'exécution provisoire ». En outre, elle ne produit pas d'éléments permettant d'apprécier la réalité de sa situation financière et de son patrimoine en juin 2026, aucun justificatif de charges n'étant par ailleurs versé aux débats. Dès lors, Mme [D] [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce que l'exécution de la décision contestée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ces conditions, et sans qu'il n'y ait besoin d'apprécier les éventuels moyens sérieux de réformation, il y a lieu de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant, Mme [D] [R] sera condamnée aux dépens. L'équité commande de la condamner à payer à la SELARL MJ de l'Allier, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AUGUSTE COUVERTURE, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Déboutons Mme [Z] [D] [R] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement rendu le 22 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Cusset ; Condamnons Mme [Z] [D] [R] à payer à la SELARL MJ de l'Allier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AUGUSTE COUVERTURE, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la SELARL MJ de l'Allier, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AUGUSTE COUVERTURE, du surplus de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [Z] [D] [R] aux dépens ; Le cadre greffier, Le premier président

Questions fréquentes

Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire si l'entreprise qui m'a condamné est en liquidation judiciaire ?
Oui, mais la seule liquidation judiciaire ne suffit pas. Vous devez prouver concrètement que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, par exemple en démontrant un risque de non-restitution des sommes versées.
Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut démontrer l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les deux conditions sont cumulatives.
La liquidation judiciaire du créancier est-elle une conséquence manifestement excessive ?
Non, la liquidation judiciaire n'est pas automatiquement considérée comme une conséquence manifestement excessive. Il faut prouver que, en raison de la liquidation, vous risquez de ne pas pouvoir récupérer les sommes versées si le jugement est infirmé.
Quels documents dois-je fournir pour prouver un risque de non-restitution ?
Vous devez produire des pièces établissant l'absence d'actif du débiteur, l'état de la procédure collective, ou tout élément démontrant que le créancier ne pourra pas rembourser. De simples affirmations ne suffisent pas.
Mon appel suspend-il l'exécution du jugement ?
Non, l'appel n'a pas d'effet suspensif. Le jugement est exécutoire par provision. Vous devez saisir le premier président pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire.
Que faire si je suis condamné à payer des travaux et que l'entreprise est en faillite ?
Vous pouvez interjeter appel et demander au premier président l'arrêt de l'exécution provisoire. Mais vous devez apporter la preuve que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives, par exemple en démontrant un risque de non-restitution.
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