EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Z] [P] a commencé à travailler pour la société [1] le 24 mars 2020, sous la présomption simple de travailleur indépendant.
Le 13 mai 2020, il chutait dans l'exercice de ses fonctions, entraînant son hospitalisation jusqu'au 30 juin 2020.
Monsieur [Z] [P] saisissait alors le Conseil de prud'hommes de Nancy aux fins d'obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail.
Par jugement du 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes accédait à sa demande et caractérisait l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur [P] et la société [1], en ordonnant le versement de rappels de salaire et diverses indemnités.
Le salarié déposait ensuite, le 16 mai 2024, une déclaration d'accident de travail et un certificat initial à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle.
La caisse refusait d'accorder à Monsieur [Z] [P] le bénéfice de la législation relatif aux accidents du travail au motif que le délai de prescription de sa demande était dépassé.
Le salarié contestait cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA), soutenant que le délai de prescription biennal n'était pas expiré.
La commission de recours amiable rejetait son recours par décision en date du 6 septembre 2024.
Monsieur [Z] [P] saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, lequel a, par jugement contradictoire du 27 mai 2025 :
- DÉCLARÉ le recours de Monsieur [P] recevable mais mal-fondé,
- DÉBOUTÉ Monsieur [P] de sa demande,
- CONFIRMÉ la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 19 avril 2024 et la décision de la CRA du 02 septembre 2024,
- DÉBOUTÉ Monsieur [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNÉ Monsieur [P] aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [Z] [P] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 28 mai 2025.
Par acte reçu au greffe via RPVA le 12 juin 2025, Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement.
Moyens et prétentions
Par dernières conclusions reçues par RPVA le 16 février 2026, Monsieur [P] demande à la Cour de bien vouloir :
- DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel de Monsieur [P],
Y faire droit et par conséquent :
- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 27 mai 2025, en ce qu'il a :
" - Déclaré le recours de Monsieur [P] recevable mais mal-fondé,
" - Débouté Monsieur [Z] [P] de sa demande,
" - Confirmé la décision de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE du 19 avril 2024 et la décision de la CRA du 2 septembre 2024,
" - Débouté Monsieur [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC,
" - Condamné Monsieur [P] aux dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
Vu l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
- DÉCLARER que l'accident dont a été victime Monsieur [P] le 13 mai 2020 et ses suites relèvent de la législation sur les accidents du travail.
- CONDAMNER la CPAM de [Localité 4] à le prendre en charge à ce titre.
- DEBOUTER la CPAM de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
- CONDAMNER la CPAM de [Localité 4] aux entiers dépens.
- CONDAMNER la CPAM de [Localité 4] à verser à Monsieur [P] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 20 janvier 2026, la caisse demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les articles L.431-2, L.441-2 et L.411-1 du code de la sécurité sociale,
- DECLARER recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [Z] [P],
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27/05/2025 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANCY,
- DEBOUTER Monsieur [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées reprises à l'audience par les parties.