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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 15 juillet 2026 — n° 25/01489

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Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [K] était-elle inapte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 1er juillet 2024, justifiant le versement d'indemnités journalières ?

Principe retenu

L'incapacité de travail doit être médicalement justifiée pour ouvrir droit aux indemnités journalières. En l'espèce, l'assurée était inapte à toute activité professionnelle à la date litigieuse, ce qui justifie le versement des indemnités.

Faits clés

  • Madame [K] travaillait comme auxiliaire de vie à temps partiel (80%) auprès de personnes âgées ou handicapées.
  • Elle a été en arrêt de travail à compter du 16 mai 2023.
  • La CPAM a estimé que l'incapacité n'était plus justifiée à compter du 1er juillet 2024 et a cessé le versement des indemnités journalières.
  • La Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté son recours le 27 septembre 2024.
  • Le tribunal judiciaire a confirmé la décision de la CPAM le 27 mai 2025.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ; Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Madame [J] [K] travaillait en qualité d'auxiliaire de vie à temps partiel (80%) auprès de personnes âgées ou handicapées. Elle s'est trouvée en situation d'arrêts de travail à compter du 16 mai 2023. Le 06 juin 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la Caisse ») a estimé que l'incapacité de travail de Madame [K] n'était plus médicalement justifiée à compter du 01 juillet 2024. Par courrier du 07 juin 2024, la Caisse a notifié à Madame [K] sa décision de mettre fin au versement des Indemnités Journalières à compter du 01 juillet 2024. Le 12 août 2024, Madame [K] a contesté cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 27 septembre 2024 et le lui a notifié le 30 septembre 2024. Le 26 novembre 2024, Madame [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy afin de contester cette décision de rejet. Par jugement contradictoire rendu le 27 mai 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a : DÉCLARÉ le recours de Madame [J] [K] recevable mais mal-fondé, DÉBOUTÉ Madame [J] [K] de sa demande, CONFIRMÉ la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle du 07 juin 2024 et la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 27 septembre 2024, DÉBOUTÉ Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNÉ Madame [K] aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 28 juin 2025, le jugement a été notifié à Madame [K]. Par Lettre recommandée avec Accusé de Réception envoyée le 10 juin 2025 et complété par une Lettre recommandée avec Accusé de Réception du 30 juin 2025, Madame [K] a interjeté appel de ce jugement. Prétentions et moyens des parties Par dernières conclusions reçues par RPVA au greffe le 28 avril 2026, Madame [K] demande à la Cour de bien vouloir : DIRE ET JUGER l'appel formé par Madame [K] bien fondé, INFIRMER le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy du 27 mai 2025 en ce qu'il a : DÉCLARÉ son recours mal-fondé, DÉBOUTÉ Madame [K] de sa demande, CONFIRMÉ la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Meurthe-et-Moselle du 07 juin 2024 et la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 27 septembre 2024, DÉBOUTÉ Madame [K] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNÉ Madame [K] aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau, DIRE ET JUGER que Madame [K] n'était pas apte à la reprise d'une activité quelconque au 01 juillet 2024, En conséquence, INFIRMER la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 07 juin 2024 ainsi que la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable du 27 septembre 2024 notifiée le 30 septembre 2024, CONDAMNER la CPAM à verser les indemnités journalières à compter du 01 juillet 2024, DÉBOUTER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ses demandes. CONDAMNER la CPAM à verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'à une somme de 800 euros au titre des frais d'expertise.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L.321-1 5° du code de la sécurité sociale prévoit que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. Le médecin conseil de la caisse a établi ainsi dans son rapport médico-légal, communiqué par madame [K] ( pièce 1), les éléments de discussion : ' Auxiliaire de vie de 45 ans, en CDI à temps partiel 22H/semaine, en arrêt de travail continu depuis le 16 mai 2023 pour asthénie. Normalité de tous les examens complémentaires réalisés. Suspicion de Covid long avec consultation programmée le 15 octobre 2024 au CHU [I], et test à l'effort le 4 novembre 2024. Compte tenu de la normalité des examens complémentaires et de la normalité de l'examen clinique l'assurée est apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque. Une reconversion est éventuellement envisagée. Etat stabilisé et non invalidable.' Il était prévu la fermeture des droits au 1er juillet 2024 après l'examen pratiqué le 6 juin 2024. Le médecin conseil établissait le 12 décembre 2024 des observations suites aux pièces présentées par madame [K], non détaillées, dans lesquelles étaient reprises les constats précédents et auquel s'ajoutait l'avis conforme du Dr [Z], expert judiciaire siègeant à la CMRA, sur la possibilité de reprendre toute activité professionnelle au 1er juillet 2024. La caisse estime que ces éléments, non contredits par les éléments produits par madame [K], conduisent à solliciter la confirmation du jugement, lequel a justement retenu qu'il n'y avait pas de contestation par la caisse de la pathologie et des symptômes pris en compte dans le cadre des arrêts de travail jusqu'au 30 juin 2024. Madame [K] fait valoir que la décision prise est antérieure aux bilans prévus en fin d'année 2024 pour apprécier l'origine de sa pathologie. Elle produit le certificat du Dr [S], en date du 9 août 2024, qui indique : ' Mme [J] [K] présente une altération de l'état général associée à une souffrance rhumatologique (tendino-musculaire et articulaire), des céphalées, une asthénie intense, des douleurs prolongées après des efforts modérés, etc..., évoluant depuis une année. Son état de santé actuel contre indique toute reprise de travail. Il est possible que cet état soit lié à un Covid long ( RV spécialisé en novembre 2024). La poursuite d'un arrêt de travail est parfaitement justifié et indispensable.' Elle produit par ailleurs le compte-rendu d'hospitalisation de jour du 4 novembre 2024 qui retient : - des résultats discordants sur la recherche d'un syndrome d'hyperventilation inappropriée; - la poursuite du suivi spécifique en parcours COVID long. Elle communique l'accord de la caisse le 14 novembre 2024 pour une prise en charge à 100 % dans le cadre d'une affection longue durée ( ALD) à partir du 16 mai 2023. Elle communique les arrêts de travail pris par la suite et la lettre de licenciement pour inaptitude du 17 septembre 2025. Elle produit enfin une expertise médicale privée, confiée au Dr [N] [T], médecin expert spécialiste en maladie infectieuse, qui indique dans son rapport du 4 juillet 2025 : - que madame [K] présente depuis mai 2023 un tableau clinique associant essentiellement une asthénie sévère et handicapante aggravée par l'effort, des arthralgies et des myalgies évoluant de manière fluctuante, des céphalées intermittentes, une dyspnée rapidement aggravée par l'effort, des troubles mnésiques et cognitifs modérés; - qu'après élimination d'une maladie dysimunitaire ou neurologique, le tableau clinique est étiqueté comme un très probable Covid long avec désormais une prise en charge multidisciplinaire par un service spécialisé au CHRU de [Localité 3] et qui va se poursuivre tout au long de l'année 2025 et ultérieurement selon l'évolution des symptômes. L'expert concluait qu'au vu de l'intensité de la symptomatologie, avec une recrudescence en avril 2025 après un nouvel épisode de Covid, l'état actuel de madame [K] ne lui permet pas une reprise d'activité professionnelle. Une réévaluation annuelle est nécessaire, d'autant qu'il existe chez l'intéressée un souhait et une volonté manifeste de retour à une vie sociale et professionnelle de qualité. Le 23 mai 2026 le Dr [T] établissait un complément pour conclure que l'état clinique précédemment décrit ne permettait pas une reprise professionnelle en juin 2024. En l'espèce il est établi par les indications de la caisse, tout autant que ses décisions, que madame [K] a souffert d'une pathologie, la plaçant dans une incapacité de travailler à compter du 16 mai 2023, peu après la survenance d'une positivité au Covid. La réalité de l'affection résulte d'ailleurs de la décision ultérieure de la caisse, le 14 novembre 2024, de la prendre en charge à 100 % pour ALD et ce à compter du 16 mai 2023. Pour considérer que madame [K] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque, la caisse, puis la CMRA, ont retenu la normalité des examens complémentaires réalisés. Mais outre que cette décision est intervenue alors même qu'étaient énoncés des examens complémentaires programmés en octobre et novembre 2024, l'analyse portée ressort plus de l'ignorance de l'étiologie de sa pathologie que de l'impact de la symptomatologie sur les capacités de travail. Or il est indifférent de connaître exactement la ou les causes des troubles subis par madame [K], dans le cas comme ici d'une suspicion de Covid long énoncée par tous les médecins intervenants, mais d'apprécier si elle était, à la date du 1er juillet 2024 en capacité ou non de reprendre une acticité professionnelle quelconque du fait des troubles en cause. La position du médecin conseil de la caisse puis celle de la CMRA sont muettes sur ce point. Le Dr [T], expert judiciaire désigné à titre privé, a décrit à la fois la symptomatologie lourde constatée et l'incapacité de tout travail en résultant, à la date en litige selon le complément effectué par ses soins, et toujours en vigueur au moment de son intervention. Il faut en conséquence infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré madame [K] recevable en son recours. Statuant à nouveau madame [K] sera dite inapte à la reprise d'une activité quelconque à la date du 1er juillet 2024. Il sera ordonné à la caisse de verser les indemnités journalières dues à compter de cette date. La caisse sera condamnée aux dépens de première instance. Y ajoutant, la CPAM de la MEURTHE et MOSELLE sera condamnée aux dépens d'appel. Madame [K] sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel outre à la somme de 800 € au titre des frais d'expertise [T]. La caisse s'y oppose. Il y a lieu de statuer globalement sur les demandes qui relèvent des frais irrépétibles. Il sera alloué à madame [K] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du 27 mai 2025 du tribunal judiciaire de NANCY en toutes ses dispositions sauf sur la recevabilité du recours de madame [K]; Statuant à nouveau, DIT madame [J] [K] inapte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 1er juillet 2024; ORDONNE à la caisse de verser les indemnités journalières dues à compter de cette date; CONDAMNE la CPAM de la MEURTHE et MOSELLE aux dépens de première instance; Y ajoutant, CONDAMNE la CPAM de la MEURTHE et MOSELLE aux dépens d'appel ; CONDAMNE la CPAM de la MEURTHE et MOSELLE à verser à madame [J] [K] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une indemnité journalière ?
L'indemnité journalière est une prestation versée par la CPAM pour compenser la perte de salaire pendant un arrêt de travail pour cause médicale.
Comment contester la décision de la CPAM de mettre fin aux indemnités journalières ?
Vous devez d'abord saisir la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision. En cas de rejet, vous pouvez saisir le pôle social du tribunal judiciaire, puis interjeter appel.
Quels sont les critères pour être considéré inapte à toute activité professionnelle ?
L'inaptitude à toute activité professionnelle est une appréciation médicale : l'assuré doit être dans l'incapacité d'exercer un travail quelconque, même adapté, en raison de son état de santé.
Que faire si la CPAM refuse de verser les indemnités journalières alors que je suis toujours malade ?
Vous pouvez contester la décision en suivant la procédure de recours amiable puis judiciaire. Il est conseillé de fournir des certificats médicaux détaillés et de solliciter une expertise médicale si nécessaire.
Quels sont les délais pour faire appel d'un jugement du pôle social ?
Le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement. Il convient de respecter ce délai sous peine d'irrecevabilité.
Puis-je obtenir le remboursement de mes frais d'avocat en cas de succès ?
Oui, la cour peut condamner la partie perdante à vous verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir vos frais irrépétibles, comme cela a été accordé dans cette affaire.
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