MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L.321-1 5° du code de la sécurité sociale prévoit que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Le médecin conseil de la caisse a établi ainsi dans son rapport médico-légal, communiqué par madame [K] ( pièce 1), les éléments de discussion :
' Auxiliaire de vie de 45 ans, en CDI à temps partiel 22H/semaine, en arrêt de travail continu depuis le 16 mai 2023 pour asthénie.
Normalité de tous les examens complémentaires réalisés. Suspicion de Covid long avec consultation programmée le 15 octobre 2024 au CHU [I], et test à l'effort le 4 novembre 2024.
Compte tenu de la normalité des examens complémentaires et de la normalité de l'examen clinique l'assurée est apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque. Une reconversion est éventuellement envisagée. Etat stabilisé et non invalidable.'
Il était prévu la fermeture des droits au 1er juillet 2024 après l'examen pratiqué le 6 juin 2024.
Le médecin conseil établissait le 12 décembre 2024 des observations suites aux pièces présentées par madame [K], non détaillées, dans lesquelles étaient reprises les constats précédents et auquel s'ajoutait l'avis conforme du Dr [Z], expert judiciaire siègeant à la CMRA, sur la possibilité de reprendre toute activité professionnelle au 1er juillet 2024.
La caisse estime que ces éléments, non contredits par les éléments produits par madame [K], conduisent à solliciter la confirmation du jugement, lequel a justement retenu qu'il n'y avait pas de contestation par la caisse de la pathologie et des symptômes pris en compte dans le cadre des arrêts de travail jusqu'au 30 juin 2024.
Madame [K] fait valoir que la décision prise est antérieure aux bilans prévus en fin d'année 2024 pour apprécier l'origine de sa pathologie.
Elle produit le certificat du Dr [S], en date du 9 août 2024, qui indique :
' Mme [J] [K] présente une altération de l'état général associée à une souffrance rhumatologique (tendino-musculaire et articulaire), des céphalées, une asthénie intense, des douleurs prolongées après des efforts modérés, etc..., évoluant depuis une année.
Son état de santé actuel contre indique toute reprise de travail. Il est possible que cet état soit lié à un Covid long ( RV spécialisé en novembre 2024). La poursuite d'un arrêt de travail est parfaitement justifié et indispensable.'
Elle produit par ailleurs le compte-rendu d'hospitalisation de jour du 4 novembre 2024 qui retient :
- des résultats discordants sur la recherche d'un syndrome d'hyperventilation inappropriée;
- la poursuite du suivi spécifique en parcours COVID long.
Elle communique l'accord de la caisse le 14 novembre 2024 pour une prise en charge à 100 % dans le cadre d'une affection longue durée ( ALD) à partir du 16 mai 2023.
Elle communique les arrêts de travail pris par la suite et la lettre de licenciement pour inaptitude du 17 septembre 2025.
Elle produit enfin une expertise médicale privée, confiée au Dr [N] [T], médecin expert spécialiste en maladie infectieuse, qui indique dans son rapport du 4 juillet 2025 :
- que madame [K] présente depuis mai 2023 un tableau clinique associant essentiellement une asthénie sévère et handicapante aggravée par l'effort, des arthralgies et des myalgies évoluant de manière fluctuante, des céphalées intermittentes, une dyspnée rapidement aggravée par l'effort, des troubles mnésiques et cognitifs modérés;
- qu'après élimination d'une maladie dysimunitaire ou neurologique, le tableau clinique est étiqueté comme un très probable Covid long avec désormais une prise en charge multidisciplinaire par un service spécialisé au CHRU de [Localité 3] et qui va se poursuivre tout au long de l'année 2025 et ultérieurement selon l'évolution des symptômes.
L'expert concluait qu'au vu de l'intensité de la symptomatologie, avec une recrudescence en avril 2025 après un nouvel épisode de Covid, l'état actuel de madame [K] ne lui permet pas une reprise d'activité professionnelle. Une réévaluation annuelle est nécessaire, d'autant qu'il existe chez l'intéressée un souhait et une volonté manifeste de retour à une vie sociale et professionnelle de qualité.
Le 23 mai 2026 le Dr [T] établissait un complément pour conclure que l'état clinique précédemment décrit ne permettait pas une reprise professionnelle en juin 2024.
En l'espèce il est établi par les indications de la caisse, tout autant que ses décisions, que madame [K] a souffert d'une pathologie, la plaçant dans une incapacité de travailler à compter du 16 mai 2023, peu après la survenance d'une positivité au Covid.
La réalité de l'affection résulte d'ailleurs de la décision ultérieure de la caisse, le 14 novembre 2024, de la prendre en charge à 100 % pour ALD et ce à compter du 16 mai 2023.
Pour considérer que madame [K] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque, la caisse, puis la CMRA, ont retenu la normalité des examens complémentaires réalisés.
Mais outre que cette décision est intervenue alors même qu'étaient énoncés des examens complémentaires programmés en octobre et novembre 2024, l'analyse portée ressort plus de l'ignorance de l'étiologie de sa pathologie que de l'impact de la symptomatologie sur les capacités de travail.
Or il est indifférent de connaître exactement la ou les causes des troubles subis par madame [K], dans le cas comme ici d'une suspicion de Covid long énoncée par tous les médecins intervenants, mais d'apprécier si elle était, à la date du 1er juillet 2024 en capacité ou non de reprendre une acticité professionnelle quelconque du fait des troubles en cause.
La position du médecin conseil de la caisse puis celle de la CMRA sont muettes sur ce point.
Le Dr [T], expert judiciaire désigné à titre privé, a décrit à la fois la symptomatologie lourde constatée et l'incapacité de tout travail en résultant, à la date en litige selon le complément effectué par ses soins, et toujours en vigueur au moment de son intervention.
Il faut en conséquence infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré madame [K] recevable en son recours.
Statuant à nouveau madame [K] sera dite inapte à la reprise d'une activité quelconque à la date du 1er juillet 2024.
Il sera ordonné à la caisse de verser les indemnités journalières dues à compter de cette date.
La caisse sera condamnée aux dépens de première instance.
Y ajoutant, la CPAM de la MEURTHE et MOSELLE sera condamnée aux dépens d'appel.
Madame [K] sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel outre à la somme de 800 € au titre des frais d'expertise [T].
La caisse s'y oppose.
Il y a lieu de statuer globalement sur les demandes qui relèvent des frais irrépétibles.
Il sera alloué à madame [K] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.