Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;
Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Madame [J] [M] travaille pour le compte de la Société [1] (ci-après « la société »), en qualité d'employée de commerce.
Le 07 juillet 2023, la société a déclaré, avec réserves, un accident de travail survenu au temps et sur le lieu de travail le 03 juillet 2023.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la Caisse ») a diligenté une enquête administrative à l'issue de laquelle a refusé, le 02 octobre 2023, de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 04 mars 2024, Madame [M] a contesté cette décision auprès de le Commission de Recours Amiable, qui, par décision du 10 juillet 2024, a rejeté son recours pour cause de forclusion.
Le 20 août 2024, Madame [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement avant dire-droit contradictoire rendu le 09 janvier 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a :
INVITÉ la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle à communiquer en original les éléments relatifs à la notification postale du refus de prise en charge;
RENVOYÉ l'affaire à l'audience du mercredi 02 avril 2025 et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience,
RÉSERVÉ les frais et dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 03 juin 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a :
INFIRMÉ la décision de la Commission de Recours Amiable du 10 juillet 2024,
DÉCLARÉ recevable le recours de Madame [J] [M],
INVITÉ les parties à conclure sur le fond,
RENVOYÉ l'affaire à l'audience du mercredi 01 octobre 2025 à 9h00 ' Salle F et DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience,
RÉSERVÉ les frais et dépens.
Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 04 juin 2025, le jugement a été notifié à la Caisse.
Par Lettre recommandée avec Accusé de Réception envoyée le 24 juin 2025, la Caisse a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 01 avril 2026, la Caisse demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les articles R. 142-1 du Code de la Sécurité Sociale, et 668 et 669 du Code de Procédure Civile,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 03 juin 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy,
Et statuant à nouveau,
DÉCLARER irrecevable pour cause de forclusion le recours de Madame [J] [M] auprès de la Commission de Recours Amiable et par voie de conséquence devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy,
DÉBOUTER Madame [J] [M] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Madame [J] [M] aux dépens.
Madame [M], à qui la caisse a fait signifier le 13 avril 2026 ses conclusions et la citation à comparaitre, n'a pas communiqué de conclusions.
A l'audience du 6 mai 2025 madame [M] n'a ni comparu ni été représentée.
Elle n'a pas fait connaître de motif d'absence.
La caisse s'en est rapportée à ses écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.