MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Dans le cadre de sa défense à l'action en recherche de sa faute inexcusable, et sur le fondement des articles L 452-1 et L 461-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur peut contester le caractère professionnel de l'accident ou de la pathologie ( Civ 2eme, 5 novembre 2015, 13-28.373) à cette seule fin et sans possibilité de contester la décision de prise en charge de la caisse. ( Civ 2ème, 8 novembre 2018, 17-25.843).
Sur la contestation de la maladie professionnelle de Monsieur [E]
Moyens des parties
La CPAM de MOSELLE conteste l'origine professionnelle de la maladie de burn-out de son salarié et l'indique clairement en page 11 de ses dernières conclusions : « (') la CPAM de MOSELLE n'entend absolument pas remettre en cause la réalité de la pathologie psychologique dont est atteint Monsieur [P] [E], et elle entend uniquement remettre en cause l'origine professionnelle de cette pathologie ».
Toutefois, en page 13 de ses dernières conclusions, elle indique que le burn-out n'est pas une maladie, mais un syndrome, lequel peut mener au basculement dans la dépression ou la maladie somatique, et que l'employeur s'est interrogé sur la réalité du burn out professionnel dont monsieur [E] s'est subitement déclaré atteint au mois d'août 2020 et alors que les arrêts de travail antérieurs ne portaient pas de cause professionnelle.
Elle fait valoir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contesté l'opposabilité de la prise en charge de la maladie, par la CPAM de MEURTHE et MOSELLE, dès lors qu'elle peut porter cette contestation dans le cadre de sa défense à l'action en recherche de sa faute inexcusable, et elle fait valoir qu'elle n'avait pas de conséquence financière à redouter de la prise en charge, alors que dans le cadre de la présente instance l'intéressé sollicite le versement de diverses indemnisations.
Elle soutient que les récriminations, tardives, du salarié, relativement à ses conditions de travail, sont survenues après des velléités, dès 2018, de rejoindre la CPAM de MEURTHE et MOSELLE, alors qu'il est domicilié à [Localité 1], et que le médecin du travail, lors de la procédure d'inaptitude, a préconisé son reclassement au sein de cette dernière caisse.
Elle souligne l'incohérence de la revendication d'un épuisement professionnel tout en se portant candidat à une réélection au CSE de la caisse et son acceptation de désignation comme représentant du personnel au conseil d'administration de l'organisme.
Elle indique que dans le cadre d'une procédure prud'hommale, conduisant à un jugement du 19 mai 2021, le déboutant de toutes ses demandes, il n'a jamais évoqué un burn-out d'origine professionnel.
Par ailleurs elle fait valoir que le médecin traitant, auteur des arrêts de travail, a retenu une maladie professionnelle en août 2020 pour une première constatation médicale en janvier 2019, sans établir dans ce long laps de temps un lien entre un état dépressif et les conditions de travail de l'intéressé.
Elle soutient que le Dr [G] ne peut faire un quelconque lien entre l'état de santé de son patient et les conditions de travail sur la base des uniques déclarations de l'intéressé, sauf « à vouloir bafouer le code de déontologie ».
Elle indique que les horaires de badgeage ne révèlent aucune surcharge de travail et alors que l'envoi ponctuels de courriels depuis son domicile ne traduit pas la surcharge revendiquée.
Elle conteste que les pièces produites traduisent une quelconque surcharge personnelle de travail de monsieur [E] et alors que les contraintes liées à l'accueil du public étaient résiduelles dès lors qu'il était en back office et non un agent d'accueil au moment de la période en examen.
Enfin la CPAM de MOSELLE souligne que la cour n'est pas tenue par les avis, favorables, des CRRMP désignés, lesquels ont été abusés par les seuls éléments fournis par le salarié, sans audition des parties concernées ni enquête complémentaire.
Elle expose enfin sa contestation du taux d'incapacité, fixé initialement à 45 %, puis finalement à 25 % dont 5 % de taux professionnel par la CMRA de la caisse.
Monsieur [E] revendique le bénéfice de l'analyse des deux CRRMP saisis et souligne que la CPAM de MOSELLE fait l'aveu d'une contestation purement opportuniste par souci de ne pas assumer les conséquences financières issues de la présente procédure.
Il fait valoir que l'employeur est irrecevable à contester l'origine professionnelle de la maladie, sans meilleure précision de cette analyse.
Il précise que sa volonté de rapprochement de son lieu d'exercice professionnel et de son domicile à [Localité 1] ne peut conduire à écarter l'existence d'une pathologie professionnelle, et il est indifférent aux débats qu'il n'ait pas, dans le cadre d'une procédure prud'homale, évoqué cette situation.
Il relate les conditions de travail dégradées au regard des difficultés de confrontation à un public nombreux, et sans possibilité de répondre dans des délais acceptables pour les assurés, engendrant une fatigue psychologique devenue insupportable au fil du temps.
En l'espèce il est loisible à la CPAM de MOSELLE, en défense à l'action en recherche de sa faute inexcusable initiée par monsieur [E], de contester la pathologie ou son caractère professionnel, sans que puisse lui être opposée son absence de contestation de l'opposabilité de la prise en charge effectuée par la CPAM de MEURTHE et MOSELLE.
Il lui appartient cependant d'établir sa contestation, la charge de la preuve de l'absence de pathologie ou de son caractère non professionnel lui incombant.
Ses écritures sont ambiguës quant à ce qu'elle conteste à cet égard puisque ses conclusions comportent un énoncé d'une contestation exclusive des causes professionnelles de la pathologie avant d'énoncer que le burn-out n'est pas une pathologie et qu'elle s'interroge sur une revendication d'un burn-out en août 2020 après une revendication d'une première constatation médiale en janvier 2019.
Il sera dès lors considéré que sa contestation porte sur les deux éléments.
Le CRRMP du Grand Est, saisi administrativement par la CPAM de MEURTHE et MOSELLE, a ainsi motivé son avis favorable rendu le 25 février 2021 :
« L'intéressé est agent d'accueil depuis 2015, sachant qu'auparavant il a occupé les fonctions d'agent de recouvrement, de contrôleur et de téléconseiller. Sa dernière activité le conduit à assurer l'accueil avec ses collègues d'environ 700 assurés par poste de travail.