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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 15 juillet 2026 — n° 25/01138

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge chargé de la liquidation des préjudices après un accident du travail peut-il statuer sur une demande en garantie déjà tranchée par une décision antérieure passée en force de chose jugée ?

Principe retenu

L'autorité de la chose jugée s'attache à ce qui a été tranché dans le dispositif d'une décision irrévocable. Le juge saisi exclusivement pour procéder à la liquidation des préjudices ne peut connaître d'une demande nouvelle relative au droit à garantie, déjà définitivement jugée.

Faits clés

  • Monsieur [O] a été victime d'un accident du travail le 31 octobre 2017
  • L'accident a causé une fracture du talon gauche, un traumatisme crânien, des douleurs dorsales et une entorse de la cheville droite
  • Le taux d'incapacité permanente a été fixé à 10% par la Cour d'appel de Nancy
  • La société [2] a demandé la garantie de la société [1] dans le cadre de la liquidation des préjudices
  • Le Tribunal judiciaire de Troyes avait fait droit à cette demande en garantie

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [T] [O] a été employé par la société d'intérim SAS [3] en qualité de man'uvre. Le 31 octobre 2017, Monsieur [O] a été victime d'un accident du travail, alors qu'il était mis à disposition de l'entreprise SAS [4]. Avec son équipe, Monsieur [O] effectuait une man'uvre de « levage d'un compresseur, une élingue s'est subitement allongée et le compresseur est tombé sur son pied gauche ». Cet accident a causé à Monsieur [O] une fracture du talon gauche, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des douleurs du dos et une entorse de la cheville droite. Le 09 novembre 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 7] a pris en charge l'accident de Monsieur [O] au titre du risque professionnel. Le 31 décembre 2018, l'état de santé de Monsieur [O] a été déclaré consolidé par le médecin conseil. Par courrier du 10 janvier 2019, Monsieur [O] s'est vu notifier un taux d'incapacité de 0%. Contestant ce taux, Monsieur [O] a introduit un recours devant le Tribunal judiciaire de TROYES et s'est vu accorder un taux de 10% dont 8% de taux professionnel. Cette décision a fait l'objet d'un appel par la caisse. La Cour d'appel de NANCY a confirmé le taux d'incapacité permanente à 10% mais a ramené à 3% le taux professionnel. Suite à un procès-verbal de non-conciliation de la caisse, Monsieur [O] a saisi, le 6 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Monsieur [O] a sollicité du tribunal de commerce d'Aix en Provence la désignation d'un mandataire ad hoc, la société [3] ayant été dissoute sans liquidation le 12 novembre 2019. Par ordonnance du 26 août 2020, ledit Tribunal de commerce a fait droit à cette demande. Par jugement rendu le 25 février 2022, le pôle social du Tribunal judiciaire de TROYES a : - DÉCLARÉ le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 7] ; - DONNÉ acte à la société par actions simplifiées [1] de son intervention volontaire ; - DÉCLARÉ recevables les demandes formulées Maître [K] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société [3], la société disposant d'un droit et d'un intérêt à agir ; - DÉCLARÉ recevables les demandes formulées par Maître [K] [N], en qualité de mandataire Ad hoc de la société [3] à l'encontre de la société par actions simplifiées [1] ; - CONSTATÉ qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société en participation [5] ; - DIT que l'accident du travail subi par Monsieur [T] [O] le 31 octobre 2017 est dû à une faute inexcusable de la société [3], - CONDAMNÉ la SAS [1], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de l'employeur, à garantir Me [K] [N], es qualité de mandataire ad hoc de la société [3], des condamnations et des conséquences financières de l'accident du travail et de la faute inexcusable ; - ACCORDÉ à Monsieur [T] [O] la majoration du capital ou de la rente dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale ; - RAPPELÉ que la caisse ne pourra pas récupérer auprès du mandataire ad-hoc de la société [3] le capital représentatif de la majoration de la rente ou du capital alloué à Monsieur [O] sur la base du taux d'incapacité permanente partielle ; - ORDONNÉ une expertise aux fins d'évaluation des préjudices personnels de Monsieur [O] ; - OCTROYÉ à Monsieur [O] une provision de 500 euros qui sera avancé par la caisse ; - DIT que la caisse versera directement à Monsieur [O] les sommes qui lui seront allouées au titre de l'indemnisation ; - DIT que Me [N], es qualité de mandataire ad hoc de la société [3], sera condamné à garantir les sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie à Monsieur [O] en réparation de ses préjudices et que la SAS [1] sera également condamnée à garantir les sommes versées par l'employeur.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1 - Sur la demande relative à l'appel en garantie L'appelante fait valoir que la demande d'appel en garantie de la société [2] venant aux droits de [3] est irrecevable pour avoir été formulée au stade de la procédure en liquidation des préjudices de Monsieur [O], alors que cette demande de garantie pouvait, selon elle, parfaitement être présentée par [2] devant la Cour d'appel. Pour mémoire, le 12 novembre 2019, la société [3] avait été radiée du RCS compte tenu d'une transmission universelle de patrimoine à la société [2]. Monsieur [O] a ensuite saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de TROYES par requête en date du 06 mai 2020, aux fins de voir juger que son accident serait dû à une faute inexcusable présumée de la société [3]. Par ordonnance du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 26 août 2020, Maître [K] [N] a été désigné en qualité d'aministrateur ad hoc de la société [3]. C'est dans ces conditions que par jugement du 25 février 2022, le Tribunal judiciaire de TROYES a jugé que l'accident du travail subi par Monsieur [T] [O] le 31 octobre 2017 est dû à une faute inexcusable de la société [3], condamne la société [1] à garantir Maître [K] [N] des condamnations et des conséquences financières de l'accident du travail et de la faute inexcusable, et ordonne avant dire droit une expertise médicale. La société [1] a relevé appel de ce jugement. Dans ses conclusions d'intimés, la société [2] demande la confirmation de la condamnation de la société [1] à garantir la société [3] des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable. Ainsi, dans un arrêt en date du 12 septembre 2023, la Cour d'appel de NANCY déclare irrecevable la demande tendant à condamner la société [1] à garantir la société [3] de l'intégralité des conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, et renvoie le dossier pour la poursuite de la procédure devant le pôle social du Tirbunal judiciaire de TROYES s'agissant de la fixation des préjudices subis par la victime, le règlement des sommes dues à ce titre et la récupération de ces sommes par la caisse ainsi que les demandes qui en sont accessoires. De par l'effet dévolutif de l'appel et en l'absence de pourvoi en Cassation, la Cour d'appel de NANCY en son arrêt du 12 septembre 2023 a de manière définitive tranché l'ensemble du litige relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi qu'aux appels en garantie y afférents. Qu'il s'ensuit que le renvoi de l'affaire devant le Tribunal judiciaire de TROYES était circonscrit aux opérations de liquidation et d'indemnisation des préjudices. Attendu que l'autorité de la chose jugée à l'égard d'une partie est opposable à l'ayant cause universel de celle-ci (société ayant par fusion recueilli l'intégralité du patrimoine d'une autre) (Com. 18 févr. 2004, n° 02-11.453). Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 4, 480 et 562 du Code de procédure civile que la juridiction de premier ressort, saisie sur renvoi après appel pour procéder exclusivement à la liquidation des préjudices, voit sa saisine strictement circonscrite aux points non tranchés par la Cour d'appel. Qu'en l'espèce, en admettant une demande nouvelle de condamnation à garantir, alors que la question du droit à garantie avait été définitivement tranchée par effet dévolutif de l'appel, et que sa saisine était limitée aux opérations de liquidation, le premier juge a méconnu l'étendue de sa saisine et a outrepassé ses pouvoirs. Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de TROYES en ce qu'il condamne la société [1] à garantir la société [2] et de déclarer cette dernière irrecevable en sa demande. 2 - Sur les dépens et les frais Partie perdante, la société [2] sera condamnée aux dépens de l'appel et au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de TROYES en ce qu'il a fait droit à la demande en garantie de la société [2] à l'encontre la société [1] ; Statuant à nouveau, DÉCLARE la SAS [2] irrecevable en sa demande de garantie à l'encontre de la SAS [1] en raison de l'autorité de la chose jugée, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [2] aux dépens d'appel, CONDAMNE la société [2] à verser à la société [1] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE la SAS [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'autorité de la chose jugée ?
L'autorité de la chose jugée est un principe juridique selon lequel une décision de justice définitive ne peut plus être remise en cause. Dans cette affaire, la question du droit à garantie avait déjà été tranchée par la Cour d'appel, empêchant le juge de la liquidation de statuer à nouveau.
Puis-je demander une garantie à une autre société après un accident du travail ?
Oui, mais seulement si cette question n'a pas déjà été jugée définitivement. Dans cette affaire, la demande en garantie de la société [2] contre la société [1] a été déclarée irrecevable car elle avait déjà été tranchée par une décision antérieure passée en force de chose jugée.
Quel est le rôle du juge de la liquidation des préjudices ?
Le juge de la liquidation des préjudices est chargé d'évaluer et de fixer le montant des indemnités dues à la victime. Il ne peut pas statuer sur des questions déjà jugées, comme le droit à garantie, qui relèvent de l'autorité de la chose jugée.
Que se passe-t-il si une demande en garantie est déclarée irrecevable ?
Si une demande en garantie est déclarée irrecevable, la partie qui la formait ne peut plus la présenter à nouveau. Dans cette affaire, la société [2] a été déboutée et condamnée aux dépens et à payer des frais à la société [1].
Quels sont les recours contre une décision définitive ?
Une décision définitive ne peut être contestée que par des voies de recours extraordinaires comme le pourvoi en cassation ou la requête en révision, sous conditions strictes. Dans cette affaire, la décision sur le droit à garantie était définitive et ne pouvait plus être remise en cause.
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