EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [O] a été employé par la société d'intérim SAS [3] en qualité de man'uvre.
Le 31 octobre 2017, Monsieur [O] a été victime d'un accident du travail, alors qu'il était mis à disposition de l'entreprise SAS [4].
Avec son équipe, Monsieur [O] effectuait une man'uvre de « levage d'un compresseur, une élingue s'est subitement allongée et le compresseur est tombé sur son pied gauche ». Cet accident a causé à Monsieur [O] une fracture du talon gauche, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des douleurs du dos et une entorse de la cheville droite.
Le 09 novembre 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 7] a pris en charge l'accident de Monsieur [O] au titre du risque professionnel.
Le 31 décembre 2018, l'état de santé de Monsieur [O] a été déclaré consolidé par le médecin conseil.
Par courrier du 10 janvier 2019, Monsieur [O] s'est vu notifier un taux d'incapacité de 0%.
Contestant ce taux, Monsieur [O] a introduit un recours devant le Tribunal judiciaire de TROYES et s'est vu accorder un taux de 10% dont 8% de taux professionnel.
Cette décision a fait l'objet d'un appel par la caisse.
La Cour d'appel de NANCY a confirmé le taux d'incapacité permanente à 10% mais a ramené à 3% le taux professionnel.
Suite à un procès-verbal de non-conciliation de la caisse, Monsieur [O] a saisi, le 6 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Monsieur [O] a sollicité du tribunal de commerce d'Aix en Provence la désignation d'un mandataire ad hoc, la société [3] ayant été dissoute sans liquidation le 12 novembre 2019.
Par ordonnance du 26 août 2020, ledit Tribunal de commerce a fait droit à cette demande.
Par jugement rendu le 25 février 2022, le pôle social du Tribunal judiciaire de TROYES a :
- DÉCLARÉ le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 7] ;
- DONNÉ acte à la société par actions simplifiées [1] de son intervention volontaire ;
- DÉCLARÉ recevables les demandes formulées Maître [K] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société [3], la société disposant d'un droit et d'un intérêt à agir ;
- DÉCLARÉ recevables les demandes formulées par Maître [K] [N], en qualité de mandataire Ad hoc de la société [3] à l'encontre de la société par actions simplifiées [1] ;
- CONSTATÉ qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société en participation [5] ;
- DIT que l'accident du travail subi par Monsieur [T] [O] le 31 octobre 2017 est dû à une faute inexcusable de la société [3],
- CONDAMNÉ la SAS [1], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de l'employeur, à garantir Me [K] [N], es qualité de mandataire ad hoc de la société [3], des condamnations et des conséquences financières de l'accident du travail et de la faute inexcusable ;
- ACCORDÉ à Monsieur [T] [O] la majoration du capital ou de la rente dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale ;
- RAPPELÉ que la caisse ne pourra pas récupérer auprès du mandataire ad-hoc de la société [3] le capital représentatif de la majoration de la rente ou du capital alloué à Monsieur [O] sur la base du taux d'incapacité permanente partielle ;
- ORDONNÉ une expertise aux fins d'évaluation des préjudices personnels de Monsieur [O] ;
- OCTROYÉ à Monsieur [O] une provision de 500 euros qui sera avancé par la caisse ;
- DIT que la caisse versera directement à Monsieur [O] les sommes qui lui seront allouées au titre de l'indemnisation ;
- DIT que Me [N], es qualité de mandataire ad hoc de la société [3], sera condamné à garantir les sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie à Monsieur [O] en réparation de ses préjudices et que la SAS [1] sera également condamnée à garantir les sommes versées par l'employeur.