MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit comme conditions pour la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM :
- un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois;
- pour la liste limitative des travaux : des travaux comportant des mouvements de maintien de l'épaule sans soutien en abduction, soit avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, soit avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société appelante conteste la caractérisation des conditions du tableau relativement au délai de prise en charge et de l'exposition aux risques s'agissant de la liste limitative des travaux.
Sur la contestation du délai de prise en charge
La société appelante fait valoir que monsieur [H] a cessé de travailler pour son compte le 20 novembre 2021, après plusieurs missions en interim comme maçon coffreur depuis l'année 2011, périodes dont elle justifie dans un certificat de travail établi le 27 février 2024.
A l'audience son conseil a précisé que les diverses société [2], suivies toutes d'un chiffre, étaient indépendantes les unes des autres et que dès lors la société [1] n'est pas concernée par d'éventuels emplois d'autres sociétés relevant du même groupe.
Elle soutient que le délai de prise en charge n'est pas caractérisé pour ce qui la concerne, et elle conteste le fait que le tribunal, pour statuer en sens inverse, ait retenu que monsieur [H] avait travaillé aux mêmes fonctions pour la société [3] entre le 4 janvier et le 31 mars 2023, alors même que l'exposition aux risques du tableau selon la liste limitative a été contesté par cette société.
La caisse fait valoir :
- que monsieur [H] a bien travaillé pour la société [1] à compter du mois d'avril 2023 et au moment même de sa déclaration de maladie professionnelle, laquelle comporte le cachet de la société;
- qu'elle produit les fiches de paie se rapportant à cette période;
- qu'au surplus et en tout état de cause monsieur [H] a bien été exposé aux risques du tableau en cause, et alors qu'il est faux de dire que la société [3] a contesté l'exposition du risque, son questionnaire employeur ne comportant aucun élément d'information.
En l'espèce, il importe de déterminer si monsieur [H] travaillait bien, comme il l'a indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle, dans le cadre d'une nouvelle mission d'interim, pour la compte de la société [1], à compter du mois d'avril 2023 et dans le cadre d'un contrat en cours au moment de sa déclaration établie le 31 août 2023.
Il faut constater que :
- la déclaration de maladie professionnelle comporte le tampon de la société [1], sans explication fournie par la société appelante ( pièce 3 appelante);
- que le formulaire CERFA d'attestation de salaire pour la période allant du 1er avril 2023 au 31 août 2023, indique au titre de l'employeur la société [4], [Adresse 3] à [Localité 3], et comporte, au recto et au verso, un cachet de la société [1] avec signature ( pièce 3 caisse), sans explication fournie de la société appelante;
- que la caisse produit ( pièce 1) diverses attestations pôle emploi concernant monsieur [H], sur des périodes antérieures, d'une société [2] ayant la même adresse lyonnaise, parfois dénommée [5], parfois [6], parfois [4], parfois [7], mais comportant toujours, en double sur chaque document, le cachet de la société [1] et une signature, sans explication fournie par la société appelante.
De ces éléments la cour en déduit que monsieur [H] a bien été employé par la société [1] entre le 1er avril 2023 et le 31 août 2023, date de sa déclaration de maladie professionnelle.
Dès lors lors le délai de prise en charge de 6 mois a bien été respecté et la contestation n'est pas fondée sur ce point.
Sur la contestation de l'exposition au risque professionnel
La société appelante fait valoir que le caractère discontinu des missions exercées par monsieur [H] s'oppose à la caractérisation du caractère habituel de l'exposition au risque, puisque reprenant les périodes il dénombre une activité d'à peine 18 mois sur une période de 10 ans.
Elle fait grief au tribunal d'avoir retenu la caractérisation de l'exposition du simple fait qu'elle n'a pas répondu au questionnaire employeur, alors que cette circonstance ne conduit à aucune sanction et qu'elle ne dispensait pas la caisse de procéder à une enquête, ce qu'elle s'est abstenue de faire.
Elle estime que la caisse est défaillante à établir que monsieur [H] a bien accompli les travaux limitatifs énoncés au tableau en cause.
La caisse fait valoir qu'elle a reçu de monsieur [H] des questionnaires clairs et précis relativement à la fonction exercée de maçon coffreur, pour le compte de la société [1] et de la société [3], décrivant des fonctions exposantes au sens du tableau en cause, rappelant dans ses conclusions par illustration photographique ce qu'est un angle de décollement du bras à 60°.
Elle indique n'avoir reçu de l'un ou l'autre des employeurs aucune contestation, l'appelante ne répondant pas, et la société [3] indiquant ne pas être concernée du fait des dates d'emploi.
Elle remarque que pas mieux à hauteur d'appel la société [1] ne produit d'informations relatives aux conditions de travail de son ancien salarié.
En l'espèce il est justifié par la caisse que monsieur [H] a produit deux questionnaires par lesquels il a décrit les conditions d'exercice de son activité de maçon coffreur, en charge de la construction de murs comportant la pose de briques avec jointage par béton ou colle, le coffrage, la mise en oeuvre du béton, le port des briques et des outils nécessaires pour la construction, le nettoyage et le rangement, correspondant par leur intensité et leur durée à la liste limitative des travaux s'agissant des travaux comportant des mouvements de maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Invitée à donner son point de vue et le cas échéant sa contestation, la société [1] a choisi de ne pas répondre au questionnaire employeur.
S'il s'agit là d'un libre choix, sans sanction textuelle prévue, celui-ci ne saurait fonder, en lui-même, le reproche adressé à la caisse que celle-ci se devait de pousser plus loin des investigations en conséquence de son abstention d'informer la caisse et le cas échéant d'apporter une contradiction argumentée dans le cadre qui lui est offert.
Il faut constater qu'au travers de son recours judiciaire la société appelante n'apporte pas d'éléments sur les conditions de travail, contestant d'ailleurs avoir été le dernier employeur de monsieur [H], ce que la cour a cependant établi précédemment.
Elle ne décrit rien des travaux accomplis sur les périodes pour lesquelles elle se reconnait employeur.
A l'inverse de ce que l'appelante affirme dans ses écritures, il n'y a pas eu de contestation de la société [3] sur la question de l'exposition au risque, la société ayant répondu que le salarié ne faisait pas partie de la société à cette date, sous entendant celle de la PCM, et indiquant qu'elle l'avait employé du 4 janvier 2023 au 31 mars 2023.
Ainsi, à la date de la PCM, il est établi que monsieur [H] a bien été exposé aux risques énoncés plus haut sur une période d'emploi consécutive de 6 mois, caractérisant ainsi la prescription du tableau 57 A pour cette pathologie.