MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la maladie professionnelle
1- Sur la demande en inopposabilité de l'avis du second CRRMP.
La société [1] invoque l'irrégularité de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en ce qu'il a été rendu sans l'avis du médecin du travail.
Réponse
La seule sanction à une irrégularité de l'avis du comité, dans le cadre de contentieux de la faute inexcusable, est la désignation d'un troisième comité et non l'inopposabilité.
Par ailleurs, dès lors qu'un des deux avis est régulier, le juge n'est pas tenu de faire recueillir l'avis d'un autre comité, dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable (2 e Civ., 21 juin 2018, n° 17-20.623, Bull. 2018, II, n° 136).
Il ne sera donc pas pris en compte l'avis du second comité, la case 'avis motivé du médecin du travail', dans les éléments dont il a pris connaissance, n'étant pas cochée, en violation de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
2- Sur l'existence d'un lien direct et essentiel
En application des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, si la maladie n'est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du CRRMP étant obligatoire et s'imposant à la caisse.
S'il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D461-30 du même code que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l'espèce, le présent litige concerne la maladie dont souffre Madame [D], et non l'accident du travail du 3 avril 2017 qu'elle a déclaré le 2 décembre 2017 et qui n'a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse du 6 mars 2018.
Le 21 octobre 2019, la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle de Madame [D] avec un certificat médical initial mentionnant un syndrome dépressif sévère lié à un épuisement professionnel.
La caisse a diligenté une enquête à laquelle la société [1] n'a pas participé, en ne répondant pas au questionnaire.
Le médecin-conseil a confirmé la pathologie, fixant la date de première constatation de la maladie au 30 mai 2017, date de l'arrêt de travail de Madame [D]. Il a estimé le taux prévisible égal ou supérieur à 25 %.
La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région [Localité 5]-Est.
Les conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sont les suivantes :
'Mme [D] déclare un syndrome dépressif sévère appuyé d'un certificat médical initial du 17 octobre 2019 du Dr [T]. Madame [D] travaille pour une entreprise de télévente depuis 2003. Elle est responsable-manager depuis fin 2014. Elle décrit une dégradation de ses conditions de travail à partir d'un changement managérial depuis juin 2015. Les pièces du dossier, les témoignages, les alertes du médecin du travail concordent pour permettre d'affirmer l'existence de dysfonctionnement managériaux constitutifs de facteurs psychosociaux.
Par ailleurs, il n'a pas été retrouvé de facteurs extra professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée'.
Le médecin du travail, le docteur [I], écrit, le 29 mai 2017, au médecin traitant de Madame [D] : "Suite à notre échange téléphonique, je vous adresse pour arrêt Madame [D] [U] (arrêt à ma demande, à spécifier pour la caisse primaire d'assurance maladie). Elle m'a expliqué les difficultés auxquelles elle doit faire face au niveau professionnel et aussi qu'elle avait refusé les AM [arrêts maladies] que vous lui aviez proposés.
Ce jour, elle m'apparaît dans un tel état d'épuisement que je considère que cet AM est indispensable. Je lui ai expliqué la nécessité de se reposer, se ressourcer, à prendre aussi du recul sur la situation. J'ai averti ce soir son employeur de son absence à compter de demain. Je souhaite la revoir avant la reprise de son travail'.
Le 23 juin 2017, le docteur [G], médecin psychiatre suivant Madame [D], indique qu'elle présente un état dépressif qui 'semble' réactionnel à ses conditions de travail.
Le docteur [G] emploie le conditionnel, traduisant ainsi les propos de Madame [D] et ne portant pas son propre avis sur la cause de cet état dépressif.
Le 10 juillet 2017, Madame [J], inspectrice du travail, écrit à l'employeur :
'J'ai l'honneur de vous faire savoir que je suis destinataire en copie d'un courrier du délégué syndical central [4], Monsieur [C], en date du 6 juin 2017, ayant pour objet une alerte sur le management du site de [Localité 1]. [l'alerte concerne Madame [D]]
À ce jour, je n'ai été destinataire d'aucune réponse de la part de vos services de ressources humaines concernant les multiples situations difficiles rencontrées sur le site de [Localité 1], et évoquées précisément dans ce courrier (à l'exception d'un courrier très succinct en réponse à Monsieur [R] s'agissant du compte-rendu d'entretien préalable de Madame [D]).
Or les faits dénoncés visent notamment des agissements de la part du directeur de la télévente du site de [Localité 1], tels que :
- des propos déplacés à l'encontre d'une salariée lors d'un entretien disciplinaire,
- des agissements contrevenant aux préconisations mises en place par le CHSCT Nord Est (suite à des enquêtes accident du travail) : management direct d'équipes de vendeurs,
- insinuation sur le caractère fragile et l'état de santé de certains managers,
- comportement inadapté avec les managers,
- enquête diligentée par le siège de l'entreprise auprès de l'équipe de télévendeurs d'un chef d'équipe en arrêt maladie.
Vous n'êtes pas sans savoir que nos services sont déjà intervenus sur la problématique d'une souffrance au travail, liée à la mise en place d'une organisation du travail anxiogène et de souffrance mentale des salariés engendrant de facto, une dégradation des conditions de travail.
Aussi et au regard des éléments contenus dans le courrier de Monsieur [C], je tiens à vous rappeler qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral et qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de supprimer et de prévenir ces agissements....'.
Le docteur [G], psychiatre, indique, le 20 novembre 2017, que la perspective de reprendre son travail provoque chez Madame [D] des idées suicidaires malgré un traitement régulier.
Le docteur [P], médecin traitant, écrit qu'il suit Madame [D] pour 'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des soucis professionnels associant angoisses, anxiété, troubles du sommeil, poussée d'eczéma, pleurs, perte d'envie, de motivation (Burn Out)'.
Le 5 décembre 2017, le docteur [I], médecin du travail, mentionne que l'évocation de son travail, ravive chez Madame [D] un état de stress intense (pleurs, état de panique non feint).
Le 17 septembre 2019, le docteur [T], psychiatre, atteste : '... j'ai pu constater un état d'agitation anxieuse psycho motrice (mot illisible) lors de l'évocation de son vécu pendant son activité professionnelle. Actuellement Madame [D] est en arrêt de travail. Cet arrêt est reconduit depuis deux ans, et elle débuté une psychothérapie auprès du docteur [G] en retraite depuis le printemps 2019.