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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 15 juillet 2026 — n° 25/00877

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Synthèse de la décision

Question juridique

La maladie professionnelle (syndrome dépressif) d'une salariée résultant de ses conditions de travail constitue-t-elle une faute inexcusable de l'employeur ?

Principe retenu

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, la dépression de la salariée, reconnue maladie professionnelle, est due à ses conditions de travail et l'employeur n'a pas pris de mesures pour prévenir le risque, caractérisant ainsi une faute inexcusable.

Faits clés

  • Salariée en arrêt maladie pour état dépressif à compter du 30 mai 2017
  • Déclaration de maladie professionnelle pour syndrome dépressif le 20 septembre 2019
  • Licenciement pour inaptitude le 19 août 2020
  • Prise en charge de la maladie par la CPAM au titre du régime complémentaire des maladies professionnelles le 22 février 2021
  • Taux d'incapacité permanente partielle de 34 % attribué le 31 juillet 2021

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

LIZET Jérôme Greffier lors des débats : PAPEGAY Céline DÉBATS : En audience publique du 04 Mars 2026 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Madame [N] [D], salariée de la SA [1] (anciennement [2]) en qualité de responsable télévendeuse, a été placée en arrêt maladie à compter du 30 mai 2017 pour un état dépressif. Le 20 septembre 2019, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrôme dépressif, accompagnée d'un Certificat Médical Initial établi le 17 octobre 2019 par le Docteur [F] [T], faisant état d'une dépression sévère. Le 19 août 2020, elle a été licenciée pour inaptitude. Le 22 février 2021, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Nord-Est (CRRMP), la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge cette maladie au titre du régime complémentaire des maladies professionnelles, s'agissant d'une maladie hors tableau. L'état de santé de Madame [D] a été déclaré consolidé le 31 juillet 2021, avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 34 %. Le 02 juin 2022, Madame [D] a saisi la caisse d'une demande en mise en 'uvre de la procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la SA [1]. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 28 juin 2022. Le 18 août 2022, Madame [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Par jugement avant dire-droit du 26 juin 2023, le Tribunal a déclaré le recours de Madame [D] recevable, sursis à statuer et désigné le [3] pour second avis. Par décision du 12 février 2024, le [3] a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie de Madame [D] au titre de la législation professionnelle. Par jugement contradictoire du 31 mars 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire a : - DÉCLARÉ la demande de Mme [N] [D] recevable et bien fondée, - CONSACRÉ le caractère professionnel de la maladie de Mme [N] [D] du 17 octobre 2019, et dit qu'elle est due à une faute inexcusable de son employeur la SA [1], - DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur le surplus des demandes, - FIXÉ au maximum légal la majoration de rente versée à Mme [N] [D] et dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle et au besoin l'y a condamné, - SURSIS A STATUER sur les demandes d'indemnisations complémentaires, - ORDONNÉ une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [Q] [Z] lequel a pour mission de procéder à un examen clinique de Mme [N] [D] et de décrire les lésions traumatiques en relation directe et certaine avec la maladie du 17 octobre 2019, les traitements qu'elles ont nécessités, leur évolution, leurs possibilités d'aggravation ou d'amélioration ['] et évaluer selon le barème habituel tous les autres préjudices dont Mme [N] [D] aurait souffert ['], - OCTROYÉ à Mme [N] [D] une somme de 15 000 euros à titre de provision et mis le paiement à la charge de la CPAM de Meurthe-et-Moselle, - CONDAMNÉ la SA [1] à rembourser à la CPAM de Meurthe-et-Moselle, le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de la faute inexcusable, - DIT que l'affaire sera rappelée à une nouvelle audience une fois réceptionné le rapport d'expertise et les parties avisées de sa date, - DIT n'y avoir lieu à octroyer à la SA [1] et à la CPAM de Meurthe-et-Moselle le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNÉ la SA [1] à verser à Mme [N] [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - RÉSERVÉ les frais et dépe…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la maladie professionnelle 1- Sur la demande en inopposabilité de l'avis du second CRRMP. La société [1] invoque l'irrégularité de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en ce qu'il a été rendu sans l'avis du médecin du travail. Réponse La seule sanction à une irrégularité de l'avis du comité, dans le cadre de contentieux de la faute inexcusable, est la désignation d'un troisième comité et non l'inopposabilité. Par ailleurs, dès lors qu'un des deux avis est régulier, le juge n'est pas tenu de faire recueillir l'avis d'un autre comité, dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable (2 e Civ., 21 juin 2018, n° 17-20.623, Bull. 2018, II, n° 136). Il ne sera donc pas pris en compte l'avis du second comité, la case 'avis motivé du médecin du travail', dans les éléments dont il a pris connaissance, n'étant pas cochée, en violation de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. 2- Sur l'existence d'un lien direct et essentiel En application des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, si la maladie n'est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l'avis du CRRMP étant obligatoire et s'imposant à la caisse. S'il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D461-30 du même code que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante. En l'espèce, le présent litige concerne la maladie dont souffre Madame [D], et non l'accident du travail du 3 avril 2017 qu'elle a déclaré le 2 décembre 2017 et qui n'a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse du 6 mars 2018. Le 21 octobre 2019, la caisse a reçu la déclaration de maladie professionnelle de Madame [D] avec un certificat médical initial mentionnant un syndrome dépressif sévère lié à un épuisement professionnel. La caisse a diligenté une enquête à laquelle la société [1] n'a pas participé, en ne répondant pas au questionnaire. Le médecin-conseil a confirmé la pathologie, fixant la date de première constatation de la maladie au 30 mai 2017, date de l'arrêt de travail de Madame [D]. Il a estimé le taux prévisible égal ou supérieur à 25 %. La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région [Localité 5]-Est. Les conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sont les suivantes : 'Mme [D] déclare un syndrome dépressif sévère appuyé d'un certificat médical initial du 17 octobre 2019 du Dr [T]. Madame [D] travaille pour une entreprise de télévente depuis 2003. Elle est responsable-manager depuis fin 2014. Elle décrit une dégradation de ses conditions de travail à partir d'un changement managérial depuis juin 2015. Les pièces du dossier, les témoignages, les alertes du médecin du travail concordent pour permettre d'affirmer l'existence de dysfonctionnement managériaux constitutifs de facteurs psychosociaux. Par ailleurs, il n'a pas été retrouvé de facteurs extra professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée'. Le médecin du travail, le docteur [I], écrit, le 29 mai 2017, au médecin traitant de Madame [D] : "Suite à notre échange téléphonique, je vous adresse pour arrêt Madame [D] [U] (arrêt à ma demande, à spécifier pour la caisse primaire d'assurance maladie). Elle m'a expliqué les difficultés auxquelles elle doit faire face au niveau professionnel et aussi qu'elle avait refusé les AM [arrêts maladies] que vous lui aviez proposés. Ce jour, elle m'apparaît dans un tel état d'épuisement que je considère que cet AM est indispensable. Je lui ai expliqué la nécessité de se reposer, se ressourcer, à prendre aussi du recul sur la situation. J'ai averti ce soir son employeur de son absence à compter de demain. Je souhaite la revoir avant la reprise de son travail'. Le 23 juin 2017, le docteur [G], médecin psychiatre suivant Madame [D], indique qu'elle présente un état dépressif qui 'semble' réactionnel à ses conditions de travail. Le docteur [G] emploie le conditionnel, traduisant ainsi les propos de Madame [D] et ne portant pas son propre avis sur la cause de cet état dépressif. Le 10 juillet 2017, Madame [J], inspectrice du travail, écrit à l'employeur : 'J'ai l'honneur de vous faire savoir que je suis destinataire en copie d'un courrier du délégué syndical central [4], Monsieur [C], en date du 6 juin 2017, ayant pour objet une alerte sur le management du site de [Localité 1]. [l'alerte concerne Madame [D]] À ce jour, je n'ai été destinataire d'aucune réponse de la part de vos services de ressources humaines concernant les multiples situations difficiles rencontrées sur le site de [Localité 1], et évoquées précisément dans ce courrier (à l'exception d'un courrier très succinct en réponse à Monsieur [R] s'agissant du compte-rendu d'entretien préalable de Madame [D]). Or les faits dénoncés visent notamment des agissements de la part du directeur de la télévente du site de [Localité 1], tels que : - des propos déplacés à l'encontre d'une salariée lors d'un entretien disciplinaire, - des agissements contrevenant aux préconisations mises en place par le CHSCT Nord Est (suite à des enquêtes accident du travail) : management direct d'équipes de vendeurs, - insinuation sur le caractère fragile et l'état de santé de certains managers, - comportement inadapté avec les managers, - enquête diligentée par le siège de l'entreprise auprès de l'équipe de télévendeurs d'un chef d'équipe en arrêt maladie. Vous n'êtes pas sans savoir que nos services sont déjà intervenus sur la problématique d'une souffrance au travail, liée à la mise en place d'une organisation du travail anxiogène et de souffrance mentale des salariés engendrant de facto, une dégradation des conditions de travail. Aussi et au regard des éléments contenus dans le courrier de Monsieur [C], je tiens à vous rappeler qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral et qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de supprimer et de prévenir ces agissements....'. Le docteur [G], psychiatre, indique, le 20 novembre 2017, que la perspective de reprendre son travail provoque chez Madame [D] des idées suicidaires malgré un traitement régulier. Le docteur [P], médecin traitant, écrit qu'il suit Madame [D] pour 'un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des soucis professionnels associant angoisses, anxiété, troubles du sommeil, poussée d'eczéma, pleurs, perte d'envie, de motivation (Burn Out)'. Le 5 décembre 2017, le docteur [I], médecin du travail, mentionne que l'évocation de son travail, ravive chez Madame [D] un état de stress intense (pleurs, état de panique non feint). Le 17 septembre 2019, le docteur [T], psychiatre, atteste : '... j'ai pu constater un état d'agitation anxieuse psycho motrice (mot illisible) lors de l'évocation de son vécu pendant son activité professionnelle. Actuellement Madame [D] est en arrêt de travail. Cet arrêt est reconduit depuis deux ans, et elle débuté une psychothérapie auprès du docteur [G] en retraite depuis le printemps 2019.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a : - reconnu le caractère professionnel de la maladie, - reconnu la faute inexcusable de l'employeur, la SA [1], - débouté la SA [1] de ses demandes de sursis à statuer, - fixé le montant de la provision à 15.000 euros, - fait droit à l'action récursoire de la caisse, Y ajoutant, Complète la mission d'expertise confiée au docteur [Z] ainsi qu'il suit : - évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, - évaluer les frais de logement adapté (F.L.A.), - évaluer les frais de véhicule adapté (F.V.A.), - évaluer le préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.), - évaluer le préjudice d'établissement, Renvoie devant le juge en charge du contrôle des expertises la notification du présent arrêt à l'expert, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SA [1] aux dépens d'appel, Condamne la SA [1] à payer à Madame [N] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Condamne la SA [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, Déboute la SA [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Nancy, pôle social, pour poursuite de la procédure. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en dix neuf pages

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, la dépression de la salariée a été reconnue comme maladie professionnelle due à ses conditions de travail, et l'employeur n'a pas pris de mesures pour prévenir ce risque.
Comment faire reconnaître une maladie professionnelle hors tableau ?
Pour une maladie hors tableau, comme le syndrome dépressif, il faut saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) qui donne un avis sur le lien direct entre la maladie et le travail. En l'espèce, le CRRMP a rendu un avis favorable, ce qui a permis la prise en charge par la CPAM.
Quels sont les préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable ?
Outre la majoration de rente, le salarié peut obtenir réparation de préjudices complémentaires tels que la perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle, les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté, le préjudice scolaire/universitaire/formation, et le préjudice d'établissement. Une expertise médicale est ordonnée pour les évaluer.
Puis-je obtenir une majoration de ma rente si mon employeur a commis une faute inexcusable ?
Oui, en cas de faute inexcusable, la rente versée par la CPAM est majorée jusqu'au maximum légal. Dans cette affaire, la majoration maximale a été fixée par le tribunal.
Quelle est la procédure pour demander la reconnaissance d'une faute inexcusable ?
Il faut d'abord saisir la CPAM d'une demande amiable. En cas d'échec, on saisit le pôle social du tribunal judiciaire. Le juge peut ordonner une expertise et, si la faute inexcusable est reconnue, fixer la majoration de rente et renvoyer pour l'évaluation des préjudices complémentaires.
Mon licenciement pour inaptitude est-il lié à la faute de l'employeur ?
Oui, si l'inaptitude est la conséquence de la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, le licenciement est en lien avec cette faute. Dans cette affaire, la salariée a été licenciée pour inaptitude après son arrêt maladie pour dépression reconnue maladie professionnelle.
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