MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R 434-32 alinéa 2 du même code dispose ainsi :
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail peuvent être indemnisées, et celles-ci sont évaluées à la date de consolidation, c'est-à-dire le constat de la stabilisation de la situation médicale, distinct de la notion guérison.
Le barème indicatif prévoit une taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante, et de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements.
La caisse a retenu initialement, sur la base de l'évaluation de son médecin conseil, que madame [D] a présenté :
- une limitation légère de 2 mouvements sur 6 : antépulsion et abduction;
- une limitation moyenne de 3 mouvements sur 6 : rotation inerne, rotation externe et rétropulsion.
Le médecin conseil a établi une règle d'application suivante:
- 3 % pour la limitation légère ( 2/6 x 9 %);
- 7,5 % pour la limitation moyenne (3/6 x 15 %);
- 2,5 % pour une atteinte synergie controlatérale.
Le tribunal a retenu les observations du Dr [W], médecin conseil de l'employeur, et a ainsi motivé sa décision:
- la limitation moyenne de 2 mouvements ne peut entrainer qu'un taux compris entre 2 et 3 %;
- la limitation moyenne de 3 mouvements ne peut entrainer qu'un taux compris entre 5 et 7,5 %;
- qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de synergie en l'absence d'épaule droite touchée.
Il a ainsi retenu un taux de 8 % tel que proposé par l'employeur, sans meilleure précision sur ce chiffrage, inclus entre l'addition des minimas et maximas retenus, allant ainsi de 7 à 10,5 %.
L'expert [E] commis par la cour, a retenu un taux justifié de 13 % dès lors qu'après avoir décrit les éléments constatés sur l'épaule gauche on se retrouve entre une limitation légère et moyenne de tous les mouvements, soit un taux compris entre 10% et 15 %.
La caisse demande la validation de l'analyse du Dr [E].
La société intimée sollicite formellement d'écarter des débats les conclusions de l'expert [E], mais plus exactement au vu de ses écritures d'en constater l'absence de pertinence, sur la base du rapport de son médecin conseil le Dr [W] qui apporte les éléments suivants:
- il n'existe aucune limitation globale homogène mais au mieux une gêne partielle et non structurale;
-une absence de corrélation anatomo-clinique entre les constats et le taux retenu;
- la prise en compte de mesures exclusivement actives sans recherche de mesures passives
( effectuées par le médecin);
- une extrapolation non démontrée du raisonnement de l'expert qui procède par une généralisation abusive.
Le Dr [W] conclut à une gêne fonctionnelle légère non objectivable de l'épaule dominante justifiant un taux de 8 %.
En l'espèce il faut rappeler en premier lieu que le barème d'incapacité à une nature indicative et constitue dès lors une référence de raisonnement et d'appréciation.
Madame [D] est entravée légèrement pour deux mouvements sur son épaule gauche:
- antépulsion à 90° pour une normale à 180°;
- abduction à 90 ° pour une normale à 180°.
Elle subit une entrave moyenne pour trois mouvements sur son épaule gauche :
- rotation inerne limitée;
- rotation externe limitée à 30 ° pour une normale à 60 °;
- rétropulsion à 20 ° pour une normale à 40°.
De ce constat il ne saurait être retenu, comme l'a fait le tribunal, un taux de 8 %, lequel correspondant à la fourchette basse du barème pour une limitation légère des mouvements de l'épaule gauche.
L'assurée souffre en effet d'une limitation moyenne de la moitié des mouvements, et d'une limitation légère pour deux mouvements sur les six possibles.
La situation de madame [D] relève donc, ainsi que l'a retenu l'expert [E], de la situation intermédiaire du barème, au delà de 10 % et en deça de 15 %.
Par ailleurs l'expertise ne met pas en exergue de synergie relativement à une problématique touchant l'épaule droite, et sur ce point il faut valider l'analyse du tribunal.
Au final il faut valider l'analyse du médecin conseil de la caisse qui a retenu un total de 10,5 % pour les atteintes à l'épaule gauche, et écarter l'application d'un coefficient de synergie.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé et le taux d'IPP, dans les rapports caisse-employeur, sera fixé à 10,5 % , et précision sera faite que l'accident du travail est survenu le 1er juin 2023.
Y ajoutant chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.