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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 15 juillet 2026 — n° 25/00156

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à retenir pour une salariée victime d'un accident du travail ayant entraîné des séquelles à l'épaule gauche, en l'absence de synergie avec l'épaule droite ?

Principe retenu

Le taux d'IPP est fixé en fonction des séquelles fonctionnelles décrites au barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, pour une limitation moyenne de la moitié des mouvements et une limitation légère pour deux mouvements sur six de l'épaule gauche, le taux se situe dans la fourchette intermédiaire du barème (entre 10% et 15%), soit 10,5%. Aucun coefficient de synergie n'est appliqué en l'absence d'atteinte à l'épaule droite.

Faits clés

  • Accident du travail le 1er juin 2023 : chute dans la douche pendant le temps de repos journalier
  • Séquelles : limitation moyenne de la moitié des mouvements de l'épaule gauche et limitation légère pour deux mouvements sur six
  • Consolidation au 12 octobre 2023
  • Taux initial fixé par la CPAM à 13%, contesté par l'employeur
  • Expertise médicale concluant à un taux de 10,5%

Articles cités

article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale article 538 du Code de Procédure Civile article 945-1 du Code de Procédure Civile article 450 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ; Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] (ci-après « la Caisse ») a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail du 1er juin 2023 déclaré par la SASU [Adresse 3] (ci-après « la Société ») concernant Madame [X] [D], « pendant son temps de repos journalier, notre salarié a déclaré avoir glissé en sortant de la douche et qu'elle serait tombée sur son épaule gauche », qui lui a causé une « contusion épaule gauche post chute » selon le Certificat Médical Initial du 01 juin 2023. L'état de santé de Madame [D] a été déclaré consolidé au 12 octobre 2023 par le médecin conseil de la Caisse. Par courrier du 22 novembre 2023, la Caisse a informé les parties de la fixation du taux d'Incapacité Permanente Partielle de Madame [D] à 13% pour (description séquelles) à compter du 13 octobre 2023. Une rente lui a été accordée. La Société a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse qui, par décision du 10 avril 2024, a rejeté son recours et a confirmé la décision de la Caisse. La Société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Epinal. Par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Epinal a : DÉCLARÉ la Société [1] CENTRE recevable en son recours, INFIRMÉ la décision du 22 novembre 2023 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure et [J], FIXÉ le taux d'Incapacité Permanente Partielle de Madame [D] [X] à 8% relatif à l'accident du travail en date du 02 juin 2022 consolidée le 12 octobre 2023, ORDONNÉ à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure et [J] de liquider les droits de la Société [1] CENTRE en résultant conformément au taux précité, CONDAMNÉ la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [2] [J] aux dépens, DIT que conformément aux dispositions de l'article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et de l'article 538 du Code de Procédure Civile, le délai pour interjeter appel de la présente décision est d'un mois à compter du jour de la réception de sa notification. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 19 décembre 2024, le jugement a été notifié à la Caisse. Par Lettre recommandée avec Accusé de Réception envoyée le 16 janvier 2025, la Caisse a interjeté appel de ce jugement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'article R 434-32 alinéa 2 du même code dispose ainsi : Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Seules les séquelles imputables à l'accident du travail peuvent être indemnisées, et celles-ci sont évaluées à la date de consolidation, c'est-à-dire le constat de la stabilisation de la situation médicale, distinct de la notion guérison. Le barème indicatif prévoit une taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule non dominante, et de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements. La caisse a retenu initialement, sur la base de l'évaluation de son médecin conseil, que madame [D] a présenté : - une limitation légère de 2 mouvements sur 6 : antépulsion et abduction; - une limitation moyenne de 3 mouvements sur 6 : rotation inerne, rotation externe et rétropulsion. Le médecin conseil a établi une règle d'application suivante: - 3 % pour la limitation légère ( 2/6 x 9 %); - 7,5 % pour la limitation moyenne (3/6 x 15 %); - 2,5 % pour une atteinte synergie controlatérale. Le tribunal a retenu les observations du Dr [W], médecin conseil de l'employeur, et a ainsi motivé sa décision: - la limitation moyenne de 2 mouvements ne peut entrainer qu'un taux compris entre 2 et 3 %; - la limitation moyenne de 3 mouvements ne peut entrainer qu'un taux compris entre 5 et 7,5 %; - qu'il n'y a pas lieu d'appliquer un coefficient de synergie en l'absence d'épaule droite touchée. Il a ainsi retenu un taux de 8 % tel que proposé par l'employeur, sans meilleure précision sur ce chiffrage, inclus entre l'addition des minimas et maximas retenus, allant ainsi de 7 à 10,5 %. L'expert [E] commis par la cour, a retenu un taux justifié de 13 % dès lors qu'après avoir décrit les éléments constatés sur l'épaule gauche on se retrouve entre une limitation légère et moyenne de tous les mouvements, soit un taux compris entre 10% et 15 %. La caisse demande la validation de l'analyse du Dr [E]. La société intimée sollicite formellement d'écarter des débats les conclusions de l'expert [E], mais plus exactement au vu de ses écritures d'en constater l'absence de pertinence, sur la base du rapport de son médecin conseil le Dr [W] qui apporte les éléments suivants: - il n'existe aucune limitation globale homogène mais au mieux une gêne partielle et non structurale; -une absence de corrélation anatomo-clinique entre les constats et le taux retenu; - la prise en compte de mesures exclusivement actives sans recherche de mesures passives ( effectuées par le médecin); - une extrapolation non démontrée du raisonnement de l'expert qui procède par une généralisation abusive. Le Dr [W] conclut à une gêne fonctionnelle légère non objectivable de l'épaule dominante justifiant un taux de 8 %. En l'espèce il faut rappeler en premier lieu que le barème d'incapacité à une nature indicative et constitue dès lors une référence de raisonnement et d'appréciation. Madame [D] est entravée légèrement pour deux mouvements sur son épaule gauche: - antépulsion à 90° pour une normale à 180°; - abduction à 90 ° pour une normale à 180°. Elle subit une entrave moyenne pour trois mouvements sur son épaule gauche : - rotation inerne limitée; - rotation externe limitée à 30 ° pour une normale à 60 °; - rétropulsion à 20 ° pour une normale à 40°. De ce constat il ne saurait être retenu, comme l'a fait le tribunal, un taux de 8 %, lequel correspondant à la fourchette basse du barème pour une limitation légère des mouvements de l'épaule gauche. L'assurée souffre en effet d'une limitation moyenne de la moitié des mouvements, et d'une limitation légère pour deux mouvements sur les six possibles. La situation de madame [D] relève donc, ainsi que l'a retenu l'expert [E], de la situation intermédiaire du barème, au delà de 10 % et en deça de 15 %. Par ailleurs l'expertise ne met pas en exergue de synergie relativement à une problématique touchant l'épaule droite, et sur ce point il faut valider l'analyse du tribunal. Au final il faut valider l'analyse du médecin conseil de la caisse qui a retenu un total de 10,5 % pour les atteintes à l'épaule gauche, et écarter l'application d'un coefficient de synergie. Le jugement entrepris sera dès lors infirmé et le taux d'IPP, dans les rapports caisse-employeur, sera fixé à 10,5 % , et précision sera faite que l'accident du travail est survenu le 1er juin 2023. Y ajoutant chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal judiciaire d'EPINAL en ce qu'il a fixé à 8% le taux d'incapacité permanente de madame [D] relativement à l'accident du travail du 2 juin 2022; Statuant à nouveau, FIXE à 10,5 % ce taux d'IPP dans les rapports caisse-employeur relativement à l'accident du travail survenu le 1er juin 2023; CONFIRME le surplus du jugement; Y ajoutant, LAISSE à chacune des partie la charge de ses dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages

Questions fréquentes

Quel est le taux d'IPP retenu dans cette affaire ?
La cour a fixé le taux d'IPP à 10,5% pour une salariée victime d'un accident du travail ayant entraîné une limitation moyenne de la moitié des mouvements de l'épaule gauche et une limitation légère pour deux mouvements sur six.
Pourquoi le taux d'IPP a-t-il été fixé à 10,5% et non à 8% comme l'avait décidé le tribunal ?
Le tribunal avait retenu 8% en se basant sur la fourchette basse du barème, mais la cour a estimé que la situation de l'assurée relevait d'une situation intermédiaire (entre 10% et 15%) compte tenu de l'étendue des limitations fonctionnelles, et a donc fixé le taux à 10,5%.
Qu'est-ce que la synergie et pourquoi n'a-t-elle pas été appliquée ?
La synergie est un coefficient majorateur appliqué en cas d'atteinte simultanée de plusieurs articulations. En l'espèce, l'expertise n'a pas mis en évidence de problème à l'épaule droite, donc aucun coefficient de synergie n'a été retenu.
L'accident du travail est-il survenu pendant le temps de travail ?
Non, l'accident est survenu pendant le temps de repos journalier de la salariée, alors qu'elle sortait de la douche. Cela n'a pas empêché la reconnaissance comme accident du travail.
Quels sont les recours possibles contre cette décision ?
La décision de la cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Quel barème a été utilisé pour fixer le taux d'IPP ?
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, qui prévoit pour une limitation légère des mouvements de l'épaule un taux de 8% à 15%, et pour une limitation moyenne un taux de 10% à 15%.
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