MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de l'accident
La société [1] affirme, s'agissant de la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable par le salarié, qu'il est préalablement nécessaire d'établir la matérialité de la survenance d'un accident du travail.
Elle expose en ce sens que le salarié avait déjà simulé un arrêt de travail chez un précédent employeur (pièce n° 8) et qu'il avait déjà des douleurs aux deux pieds avant sa déclaration d'accident.
L'appelante met enfin en avant l'absence de témoins lors de la survenance des faits.
La société sollicite ainsi une expertise médicale pour savoir si ces douleurs sont ou non une manifestation d'une pathologie préexistante.
Monsieur [J] conteste fermement avoir simulé un accident du travail chez un précédent employeur, ni présenter des douleurs aux deux pieds antérieurement à son accident.
Il expose que la désignation d'un expert pour attester de la survenance ou non d'un accident est inutile.
Le salarié affirme qu'en tout état de cause, l'existence d'un accident et son caractère professionnel sont indiscutables, l'accident étant survenu sur le lieu et au temps de travail.
Il ajoute que sa déclaration des événements est restée identique à toutes les étapes de la procédure, et est corroborée par les documents médicaux (pièce n° 19) et ses échanges avec son employeur (pièce n° 100).
Enfin, Monsieur [J] précise que la société n'a jamais mis en doute la réalité de son accident avant sa connaissance de l'existence d'une procédure à son encontre (pièces n° 101 et 103), même après avoir été notifiée par la CPAM de la MARNE de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Réponse.
Il sera rappelé, en premier lieu, que le caractère définitif de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par la caisse ne fait pas obstacle à la contestation de l'employeur d'un accident ou de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée (C. Cass. Ch. Civ. 2ème, arrêt du 05/11/2015 n° 13-28.373).
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Les juges apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Il s'en déduit que le fait accidentel doit s'être produit à un moment où le salarié est au temps et au lieu de son travail, à savoir tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur.
Toutefois, il revient à la victime ou ses ayants droit d'établir la matérialité des faits pour bénéficier de cette présomption. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
En l'absence de témoins, la preuve de la matérialité des faits peut se déduire d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes
Dans ce cas, l'accident survenu est réputé imputable au travail. Il s'agit d'une présomption simple, que l'employeur peut renverser en apportant la preuve que l'accident provient d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort du dossier que la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 26 mai 2020 précise bien que Monsieur [J] a subi un accident le 25 mai 2020, sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail (vers 10h30).
Les faits ont été décrits comme suit : « Monsieur [J] préparait une commande dans la partie « ambiant » de l'entrepôt ; en prenant un pack de lait, l'anse de ce dernier a lâché et le pack lui est tombé sur le pied gauche » (pièce n° 5 de la société).
Par ailleurs, l'employeur ne conteste pas ne pas avoir émis de réserves sur cette déclaration d'accident.
L'examen clinique réalisé aux urgences le jour même à 12 heures 06, fait état d'une « douleur spontanée et reproductible à la palpation de l'hallux gauche » (pièce n° 20 du salarié).
Cette même description des faits a été réitérée lors de la plainte pénale du salarié et de l'examen clinique afférent.
Un certificat médical produit par le salarié, réalisé par un praticien à la consultation médico-judiciaire de Reims, dans le cadre de la procédure pénale, précise que « Les constatations sont compatibles avec les faits rapportés par la victime ».
Le salarié produit également un SMS adressé à son employeur pour l'informer de son arrêt de travail initial (pièce n° 100).
Comme l'a fait remarquer le pôle social du tribunal judiciaire, les déclarations successives du salarié sont constantes sur le déroulement des événements, sans que la société [1] ne les remette en cause à ce stade.
De ce fait, est constitué un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail, malgré l'absence de témoin.
La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer.
Pour la renverser, la société s'appuie notamment sur le rapport médical de son médecin conseil (pièce n° 35), qui évoque des antécédents pathologiques du salarié, principalement une « neuro-arthropathie de Charcot », qui serait une cause totalement étrangère au travail.
L'appelante affirme également que le salarié avait mal aux deux pieds antérieurement à la déclaration de son accident.
Elle expose par ailleurs que le salarié a par le passé déjà simulé un accident du travail, en produisant une attestation de son ancien employeur (pièce n° 8).
Il résulte du dossier que la société [1] ne rapporte pas la preuve que l'origine de l'accident de Monsieur [J] soit totalement étrangère au travail.
Les expertises médicales menées mettent en avant le fait que les déclarations du salarié sur les circonstances de son accident sont parfaitement concordantes avec leurs constatations.
A l'inverse, le rapport médical du docteur [Y], médecin conseil de la société qu'elle produit (pièce n° 35), n'est pas de nature à permettre de renverser cette présomption.
En effet, le docteur [A], expert désigné par le CPH dans le cadre de la procédure prud'homale, répond, dans son rapport, aux dires du docteur [Y], médecin désigné par la société [1] : 'Le docteur [Y] nous transmets un texte qu'il veut nous proposer comme une thèse universitaire sur le 'Syndrome douloureux régional complexe' tout en précisant d'emblée les difficultés de préciser l'origine de la pathologie et sa physiologie complexe ; cette complexité est attestée par la bibliographie qu'il nous propose à savoir 31 références en anglais et seulement 4 en français ; il n'est jamais fait référence à la bible médicale française : 'Le Traité de Médecine', et ses trois volumes dans sa cinquième édition en 2019 ( pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'équivalent de 3 gros bottins téléphoniques des années 80) ; les critères de Budapest pour le diagnostic du syndrome douloureux régional complexe y sont bien entendu expliqués. Monsieur [J] nous a fait part de ses données de santé les plus intimes et Monsieur [Y] se sert de cela pour nous parler de 'Tabes'. Monsieur [Y] n'est pas sans savoir que cette pathologie ne peut apparaître qu'après de nombreuses années d'une pathologie causale non traitée : ce n'est pas le cas de Monsieur [J]. Je ne comprends pas qu'il soit évoqué 'un pied de Charcot' ostéoarthropathie indolore avec des lésions d'ostéolyse en radiographie et une déformation du pied : ce n'est pas le cas de Monsieur [J].
Je suis surpris qu'il soit mis en doute la compétence des différents spécialistes consultés et les propos inappropriés et non pas lieu d'être.
Loin d'être un apport positif dans cette expertise médicale, toutes les allégations de Monsieur [Y] ne peuvent que semer la confusion dans l'esprit d'un lecteur peu averti de la chose médicale'.