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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 15 juillet 2026 — n° 25/00793

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'accident du travail survenu le 25 mai 2020 est-il dû à la faute inexcusable de l'employeur, et la CPAM peut-elle exercer son action récursoire contre l'employeur pour les sommes avancées ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est retenue lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés. La CPAM peut exercer une action récursoire contre l'employeur pour les sommes avancées au titre de la majoration de rente et de l'indemnisation des préjudices personnels.

Faits clés

  • Monsieur [L] [J], employé polyvalent, a été victime d'une chute d'un pack de lait sur son pied gauche le 25 mai 2020.
  • L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Marne.
  • L'état de santé de Monsieur [J] a été consolidé le 15 mars 2024 avec un taux d'IPP de 70%.
  • Le tribunal judiciaire de Reims a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et fixé au maximum la majoration de la rente.
  • La CPAM a versé des sommes au titre de la majoration de rente et des préjudices personnels.

Articles cités

article L.452-2 du code de la sécurité sociale article L.452-3 du code de la sécurité sociale article L.452-1 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Février 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Juin 2026 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Juillet 2026 ; Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Le 25 mai 2020, Monsieur [L] [J], salarié de la SAS [1], en qualité d'employé polyvalent, a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit : « chute d'un pack de lait sur son pied gauche ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident le 09 juin 2020. L'état de santé de Monsieur [J] a été déclaré consolidé le 15 mars 2024, avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle à 70%. Monsieur [J] a saisi la caisse d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance de son accident. Le 07 novembre 2023, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé. Le 05 mars 2024, Monsieur [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Par jugement contradictoire du 10 mars 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims a : - DÉCLARÉ Monsieur [J] recevable en son recours, - DÉBOUTÉ la SAS [1] de sa demande d'expertise médicale portant sur la contestation de la matérialité de l'accident déclaré par Monsieur [J], - DIT que l'accident du travail survenu le 25 mai 2020 dont a été victime Monsieur [J] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [1], - FIXÉ au maximum le montant de la majoration de la rente de Monsieur [J] prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - DIT que cette majoration de rente sera versée à Monsieur [J] par la CPAM de la Marne, - ORDONNÉ avant dire sur la liquidation du préjudice complémentaire de Monsieur [J] une expertise médicale et désigné pour y procéder le professeur [Q] [D], avec mission et dans les formes habituelles en la matière, avec avance des frais d'expertise à la charge de la CPAM de la Marne, - FIXÉ à la somme de 10 000 euros l'indemnité provisionnelle allouée à Monsieur [J] à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - DIT que la CPAM de la Marne fera l'avance de cette indemnité provisionnelle au bénéfice de Monsieur [J], - SURSIS à statuer sur les autres demandes dans l'attente du rapport d'expertise, - ORDONNÉ la réouverture des débats à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du vendredi 10 octobre 2025 à 9h, - DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience précitée, - DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Par lettre recommandée du 10 mars 2025 dont l'accusé de réception a été retourné au greffe signé sans indication de date de réception, le jugement a été notifié à la SAS [1]. Par lettre recommandée envoyée le 27 mars 2025, la SAS [1] a interjeté appel de ce jugement. Prétentions et moyens des parties Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 15 décembre 2025, la SAS [1] demande à la Cour de bien vouloir : A titre principal, sur la réformation du jugement entrepris, Avant dire droit, et avant tout débat sur le fond, comme moyen de défense, pour une expertise médicale judiciaire portant sur la contestation de la matérialité de l'accident déclaré par Monsieur [J] le 25 mai 2020, ORDONNER une expertise médicale, Sur le fond, A titre principal, Vu l'article L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation du caractère professionnel de l'accident La société [1] affirme, s'agissant de la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable par le salarié, qu'il est préalablement nécessaire d'établir la matérialité de la survenance d'un accident du travail. Elle expose en ce sens que le salarié avait déjà simulé un arrêt de travail chez un précédent employeur (pièce n° 8) et qu'il avait déjà des douleurs aux deux pieds avant sa déclaration d'accident. L'appelante met enfin en avant l'absence de témoins lors de la survenance des faits. La société sollicite ainsi une expertise médicale pour savoir si ces douleurs sont ou non une manifestation d'une pathologie préexistante. Monsieur [J] conteste fermement avoir simulé un accident du travail chez un précédent employeur, ni présenter des douleurs aux deux pieds antérieurement à son accident. Il expose que la désignation d'un expert pour attester de la survenance ou non d'un accident est inutile. Le salarié affirme qu'en tout état de cause, l'existence d'un accident et son caractère professionnel sont indiscutables, l'accident étant survenu sur le lieu et au temps de travail. Il ajoute que sa déclaration des événements est restée identique à toutes les étapes de la procédure, et est corroborée par les documents médicaux (pièce n° 19) et ses échanges avec son employeur (pièce n° 100). Enfin, Monsieur [J] précise que la société n'a jamais mis en doute la réalité de son accident avant sa connaissance de l'existence d'une procédure à son encontre (pièces n° 101 et 103), même après avoir été notifiée par la CPAM de la MARNE de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Réponse. Il sera rappelé, en premier lieu, que le caractère définitif de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle par la caisse ne fait pas obstacle à la contestation de l'employeur d'un accident ou de la maladie lorsque sa faute inexcusable est recherchée (C. Cass. Ch. Civ. 2ème, arrêt du 05/11/2015 n° 13-28.373). Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs. Les juges apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il s'en déduit que le fait accidentel doit s'être produit à un moment où le salarié est au temps et au lieu de son travail, à savoir tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur. Toutefois, il revient à la victime ou ses ayants droit d'établir la matérialité des faits pour bénéficier de cette présomption. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen. En l'absence de témoins, la preuve de la matérialité des faits peut se déduire d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes Dans ce cas, l'accident survenu est réputé imputable au travail. Il s'agit d'une présomption simple, que l'employeur peut renverser en apportant la preuve que l'accident provient d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, il ressort du dossier que la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 26 mai 2020 précise bien que Monsieur [J] a subi un accident le 25 mai 2020, sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail (vers 10h30). Les faits ont été décrits comme suit : « Monsieur [J] préparait une commande dans la partie « ambiant » de l'entrepôt ; en prenant un pack de lait, l'anse de ce dernier a lâché et le pack lui est tombé sur le pied gauche » (pièce n° 5 de la société). Par ailleurs, l'employeur ne conteste pas ne pas avoir émis de réserves sur cette déclaration d'accident. L'examen clinique réalisé aux urgences le jour même à 12 heures 06, fait état d'une « douleur spontanée et reproductible à la palpation de l'hallux gauche » (pièce n° 20 du salarié). Cette même description des faits a été réitérée lors de la plainte pénale du salarié et de l'examen clinique afférent. Un certificat médical produit par le salarié, réalisé par un praticien à la consultation médico-judiciaire de Reims, dans le cadre de la procédure pénale, précise que « Les constatations sont compatibles avec les faits rapportés par la victime ». Le salarié produit également un SMS adressé à son employeur pour l'informer de son arrêt de travail initial (pièce n° 100). Comme l'a fait remarquer le pôle social du tribunal judiciaire, les déclarations successives du salarié sont constantes sur le déroulement des événements, sans que la société [1] ne les remette en cause à ce stade. De ce fait, est constitué un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail, malgré l'absence de témoin. La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer. Pour la renverser, la société s'appuie notamment sur le rapport médical de son médecin conseil (pièce n° 35), qui évoque des antécédents pathologiques du salarié, principalement une « neuro-arthropathie de Charcot », qui serait une cause totalement étrangère au travail. L'appelante affirme également que le salarié avait mal aux deux pieds antérieurement à la déclaration de son accident. Elle expose par ailleurs que le salarié a par le passé déjà simulé un accident du travail, en produisant une attestation de son ancien employeur (pièce n° 8). Il résulte du dossier que la société [1] ne rapporte pas la preuve que l'origine de l'accident de Monsieur [J] soit totalement étrangère au travail. Les expertises médicales menées mettent en avant le fait que les déclarations du salarié sur les circonstances de son accident sont parfaitement concordantes avec leurs constatations. A l'inverse, le rapport médical du docteur [Y], médecin conseil de la société qu'elle produit (pièce n° 35), n'est pas de nature à permettre de renverser cette présomption. En effet, le docteur [A], expert désigné par le CPH dans le cadre de la procédure prud'homale, répond, dans son rapport, aux dires du docteur [Y], médecin désigné par la société [1] : 'Le docteur [Y] nous transmets un texte qu'il veut nous proposer comme une thèse universitaire sur le 'Syndrome douloureux régional complexe' tout en précisant d'emblée les difficultés de préciser l'origine de la pathologie et sa physiologie complexe ; cette complexité est attestée par la bibliographie qu'il nous propose à savoir 31 références en anglais et seulement 4 en français ; il n'est jamais fait référence à la bible médicale française : 'Le Traité de Médecine', et ses trois volumes dans sa cinquième édition en 2019 ( pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'équivalent de 3 gros bottins téléphoniques des années 80) ; les critères de Budapest pour le diagnostic du syndrome douloureux régional complexe y sont bien entendu expliqués. Monsieur [J] nous a fait part de ses données de santé les plus intimes et Monsieur [Y] se sert de cela pour nous parler de 'Tabes'. Monsieur [Y] n'est pas sans savoir que cette pathologie ne peut apparaître qu'après de nombreuses années d'une pathologie causale non traitée : ce n'est pas le cas de Monsieur [J]. Je ne comprends pas qu'il soit évoqué 'un pied de Charcot' ostéoarthropathie indolore avec des lésions d'ostéolyse en radiographie et une déformation du pied : ce n'est pas le cas de Monsieur [J]. Je suis surpris qu'il soit mis en doute la compétence des différents spécialistes consultés et les propos inappropriés et non pas lieu d'être. Loin d'être un apport positif dans cette expertise médicale, toutes les allégations de Monsieur [Y] ne peuvent que semer la confusion dans l'esprit d'un lecteur peu averti de la chose médicale'.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement rendu le 10 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ses dispositions soumises à la cour, Y AJOUTANT Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la SAS [1] au titre des sommes dont elle aura fait l'avance à Monsieur [L] [J] qu'il s'agisse de la majoration de la rente, des indemnités qui seront allouées au titre des préjudices personnels et des frais d'expertise, Condamne la société [1] aux dépens d'appel ; Condamne la société [1] à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de la procédure ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en seize pages

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. Elle est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié.
Quelles sont les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable ?
Le salarié bénéficie d'une majoration de sa rente d'incapacité permanente (portée au maximum) et d'une indemnisation complémentaire de ses préjudices personnels (souffrances endurées, préjudice esthétique, etc.). La CPAM avance les sommes et peut ensuite les récupérer auprès de l'employeur par une action récursoire.
La CPAM peut-elle se retourner contre l'employeur après avoir indemnisé le salarié ?
Oui, la CPAM dispose d'une action récursoire contre l'employeur pour récupérer l'intégralité des sommes avancées au titre de la majoration de rente, des indemnités pour préjudices personnels et des frais d'expertise, même si la décision de prise en charge de l'accident est opposable à l'employeur.
Mon employeur n'a pas pris de mesures de sécurité, puis-je obtenir une majoration de rente ?
Oui, si vous démontrez que l'employeur avait conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires, vous pouvez obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable et une majoration de votre rente d'incapacité permanente, comme dans cette affaire où un pack de lait est tombé sur le pied du salarié.
Quels préjudices sont indemnisés en cas de faute inexcusable ?
Les préjudices personnels indemnisables sont notamment les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, la perte de chance de promotion professionnelle, etc. Ils sont évalués par expertise médicale.
L'employeur peut-il contester la décision de la CPAM de prendre en charge l'accident ?
Oui, l'employeur peut contester la décision de prise en charge, mais il doit le faire dans les délais et respecter la procédure. Dans cette affaire, la contestation de l'employeur sur la prise en charge de nouvelles lésions a été rejetée car la CPAM avait respecté la procédure.
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