Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Mars 2026 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ;
Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 21 novembre 2013, M. [R] [U], salarié intérimaire de la SAS [2] et mis à disposition de la SAS [1] du 20 au 22 novembre 2013 en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit : « M. [R] [U] effectuait un ponçage d'un mât avec du papier abrasif, mâts situés sur une balancelle. Les mats se sont trouvés déséquilibrés, le poids se trouvant d'un côté, la balancelle est sortie de l'anneau d'accroche. M. [R] [U] a reçu celle-ci ».
Le certificat médical initial fait état de « plaies et douleurs au niveau de la tête et de la jambe gauche ».
Le 06 décembre 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges (ci-après 'la caisse') a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 03 avril 2015, avec l'attribution d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle fixé à 5 %.
Le 29 mars 2016, M. [U] a saisi la caisse d'une demande en mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [2], avec mise en cause de la SAS [1], entreprise utilisatrice.
Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 26 janvier 2017.
Le 21 janvier 2019, M. [U] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Epinal, devenu Pôle social du Tribunal judiciaire d'Epinal, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [2], avec mise en cause de la SAS [1], entreprise utilisatrice.
Par jugement avant dire-droit du 05 octobre 2022, le Tribunal a :
- déclaré M. [R] [U] recevable en son recours,
- déclaré le jugement commun à la CPAM des Vosges,
- dit que la SA [2] ne renverse pas la présomption édictée par l'article L.4154-3 du code du travail,
- dit que l'accident de M. [R] [U] survenu le 21 novembre 2013 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la SA [2],
- ordonné la fixation au maximum de l'indemnité de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- rappelé que cette majoration est directement versée par la CPAM des Vosges à M. [R] [U]
- condamné la SA [2] à rembourser la CPAM des Vosges cette majoration,
- ordonné une expertise médicale de M. [R] [U], concernant les préjudices visés à l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans les formes et conditions habituelles en la matière, confiée au docteur [K] [V].
Le docteur [K] [V] a déposé son rapport d'expertise le 07 février 2023.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2023, le Tribunal a :
- fixé l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par M. [R] [U] suite à son accident du travail du 21 novembre 2013 à la somme totale de 32 748,44 euros selon décompte suivant :
- assistance tierce personne : 4 850 euros,
- frais divers : 48,24 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 3 990 euros,
- souffrances endurées : 8 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 8 350 euros,
- préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
- rappelé que cette indemnisation sera directement versée par la CPAM des Vosges à M. [R] [U],
- condamné la SA [2] à rembourser à la CPAM des Vosges la somme de 32 748,44 euros versée à M. [R] [U] par la CPAM des Vosges,
- condamné solidairement les sociétés [2] et [1] à payer à M.