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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 15 juillet 2026 — n° 23/01644

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il commis une faute inexcusable en ne justifiant pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité de son salarié intérimaire victime d'un accident du travail ?

Principe retenu

En vertu de l'article L.4154-3 du code du travail, l'employeur est présumé avoir commis une faute inexcusable en cas d'accident du travail survenu à un salarié intérimaire, sauf s'il rapporte la preuve qu'il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires. En l'espèce, l'employeur n'a pas renversé cette présomption, faute de justifier de mesures de sécurité adaptées.

Faits clés

  • M. [R] [U], salarié intérimaire de la SAS [2], mis à disposition de la SAS [1] comme manutentionnaire du 20 au 22 novembre 2013.
  • Le 21 novembre 2013, il a été victime d'un accident : ponçage d'un mât sur une balancelle, déséquilibre, chute de la balancelle.
  • Certificat médical initial : plaies et douleurs à la tête et à la jambe gauche.
  • Prise en charge par la CPAM des Vosges le 6 décembre 2013 au titre des risques professionnels.
  • Consolidation le 3 avril 2015 avec un taux d'IPP de 5 %.

Articles cités

article L.4154-3 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Mars 2026 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ; Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Le 21 novembre 2013, M. [R] [U], salarié intérimaire de la SAS [2] et mis à disposition de la SAS [1] du 20 au 22 novembre 2013 en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit : « M. [R] [U] effectuait un ponçage d'un mât avec du papier abrasif, mâts situés sur une balancelle. Les mats se sont trouvés déséquilibrés, le poids se trouvant d'un côté, la balancelle est sortie de l'anneau d'accroche. M. [R] [U] a reçu celle-ci ». Le certificat médical initial fait état de « plaies et douleurs au niveau de la tête et de la jambe gauche ». Le 06 décembre 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges (ci-après 'la caisse') a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 03 avril 2015, avec l'attribution d'un taux d'Incapacité Permanente Partielle fixé à 5 %. Le 29 mars 2016, M. [U] a saisi la caisse d'une demande en mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [2], avec mise en cause de la SAS [1], entreprise utilisatrice. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 26 janvier 2017. Le 21 janvier 2019, M. [U] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Epinal, devenu Pôle social du Tribunal judiciaire d'Epinal, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [2], avec mise en cause de la SAS [1], entreprise utilisatrice. Par jugement avant dire-droit du 05 octobre 2022, le Tribunal a : - déclaré M. [R] [U] recevable en son recours, - déclaré le jugement commun à la CPAM des Vosges, - dit que la SA [2] ne renverse pas la présomption édictée par l'article L.4154-3 du code du travail, - dit que l'accident de M. [R] [U] survenu le 21 novembre 2013 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la SA [2], - ordonné la fixation au maximum de l'indemnité de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, - rappelé que cette majoration est directement versée par la CPAM des Vosges à M. [R] [U] - condamné la SA [2] à rembourser la CPAM des Vosges cette majoration, - ordonné une expertise médicale de M. [R] [U], concernant les préjudices visés à l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans les formes et conditions habituelles en la matière, confiée au docteur [K] [V]. Le docteur [K] [V] a déposé son rapport d'expertise le 07 février 2023. Par jugement contradictoire du 30 juin 2023, le Tribunal a : - fixé l'indemnisation des préjudices complémentaires subis par M. [R] [U] suite à son accident du travail du 21 novembre 2013 à la somme totale de 32 748,44 euros selon décompte suivant : - assistance tierce personne : 4 850 euros, - frais divers : 48,24 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 3 990 euros, - souffrances endurées : 8 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros, - déficit fonctionnel permanent : 8 350 euros, - préjudice esthétique permanent : 2 000 euros, - rappelé que cette indemnisation sera directement versée par la CPAM des Vosges à M. [R] [U], - condamné la SA [2] à rembourser à la CPAM des Vosges la somme de 32 748,44 euros versée à M. [R] [U] par la CPAM des Vosges, - condamné solidairement les sociétés [2] et [1] à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION. - Sur le déficit fonctionnel permanent. M. [R] [U] demande de voir fixer le taux du DFP à 5 % et de fixer son indemnisation à ce titre à la somme de 8850 euros, soit 1770 euros le point ; Il expose que l'expert n'a pris en compte, pour proposer un taux de 3 %, ni les incidences psychologiques de l'atteinte corporelle qu'il subit ni les gênes qu'elles engendrent ; que l'indemnisation du DFP ne se limite pas à la réparation de l'incapacité fonctionnelle, mais également les souffrances permanentes et l'atteinte subjective à la qualité de vie ; que ces dimensions ne sont pas prises en compte par un taux de 3 %. La SAS [1] fait valoir d'une part que l'expert a pris en compte les douleurs résiduelles, et d'autre part que M. [U] ne démontre pas la réalité des séquelles psychologiques qu'il allègue ; elle demande de voir fixer l'indemnisation du préjudice à la somme de 5310 euros, sur la base d'un taux de 3 % et d'une valeur du point de 1770 euros. La société [2] s'en remet à l'appréciation de la cour, estimant que l'indemnisation de M. [R] [U] ne peut dépasser la somme de 5310 euros. La CPAM des Vosges s'en remet à la cour pour fixer l'indemnisation due à M. [U], et sollicite de voir rappeler qu'elle dispose d'une action récursoire pour recouvrer les montants qu'elle serait amener à débourser. Motivation. Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. Le Docteur [K] [V], expert, indique en conclusion de son rapport que 'Le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 3 % afin de tenir compte de douleurs physiques épisodiques survenant au bout de 6 à 7 kms de marche, de la discrète amyotrophie de la cuisse gauche et de la gêne engendrée par les phénomènes douloureux lors des activités de la vie personnelle. Le blessé n'a décrit aucun trouble psychologique et il n'existe dans son dossier médical aucun élément nous permettant de retenir un quelconque retentissement psychologique à titre viager'. Si M. [R] [U] apporte au dossier une expertise réalisée par le médecin du travail en juillet 2019 relevant que 'l'impact psychologieque de l'accident sans prise en compte initial a laissé des séquelles et un suivi spécialisé serait souhaitable', ces conclusions sont antérieures de six années à celle du Docteur [V], et M. [R] [U] ne démontre ni n'allègue avoir engagé un suivi psychologique alors que l'expert relève l'absence d'un retentissement psychologique à la date à laquelle il a examiné M. [U]. Dès lors, l'expert a pris en compte les éléments du DFP au delà de la simple réduction dupotentiel physique, et M. [R] [U] n'apporte aucun élément permettant de retenir un taux plus important que celui proposé par l'expert. Les parties sont en accord sur la valeur du point de déficit fonctionnel. En conséquence, le montant de l'indemnisation due à M. [R] [U] au titre du DFP sera fixé à la somme de 5310 euros. Il est rappelé que que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur afin de récupérer les sommes que la Caisse sera amenée à avancer dans le cadre de la procédure, et que la société [2] devra rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges toute somme que celle-ci sera amenée à avancer dans le cadre de la présente procédure, incluant notamment la totalité des préjudices. - Sur les frais de déplacement. M. [R] [U] expose qu'il a exposé des frais de déplacement pour se rendre à l'expertise ; il en demande remboursement à hauteur de (80 km x 0,603 €) 48, 24 euros. La SAS [1] s'oppose à la demande, soutenant que M. [U] n'apporte aucun justificatifs des frais exposés. Motivation. Il ressort du dossier que M. [R] [U], qui résidait lors de l'expertise du 25 août 2025 à [Localité 5], s'est rendu au cabinet de l'expert sis à [Localité 6] ; Il a donc nécessairement exposé des frais de transport. Dès lors, il sera fait droit à la demande. La société [2] qui succombe supporta les dépens de l'instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [U] les frais irrépétibles qu'il a exposés ; les sociétés [2] et [1] seront solidairement condamnées à payer à M. [R] [U] à ce titre la somme de 2500 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, FIXE le taux du déficit fonctionnel permanent de M. [R] [U] au taux de 3 % ; DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges devra verser à M. [R] [U] la somme de 5310 euros ; RAPPELLE que que que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur afin de récupérer les sommes que la Caisse sera amenée à avancer dans le cadre de la procédure, et que la société [2] devra rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges ladite somme ; CONDAMNE la société [2] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges les frais d'expertise ; Y ajoutant: DIT que la société [2] supportera les dépens de l'instance ; CONDAMNE SOLIDIAIREMENT les sociétés [2] et [1] à payer à M. [R] [U] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité, caractérisé par le fait qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'éviter. Pour les salariés intérimaires, une présomption légale s'applique (article L.4154-3 du code du travail).
Comment la présomption de faute inexcusable s'applique-t-elle aux intérimaires ?
L'article L.4154-3 du code du travail présume que l'employeur (entreprise de travail temporaire) a commis une faute inexcusable en cas d'accident du travail d'un intérimaire, sauf s'il prouve avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires. En l'espèce, la SAS [2] n'a pas renversé cette présomption.
Quelle indemnisation a été accordée à M. [U] ?
La Cour a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 3 % et condamné la CPAM à verser 5310 euros à M. [U]. La CPAM dispose d'une action récursoire contre l'employeur pour récupérer cette somme.
L'entreprise utilisatrice peut-elle être condamnée solidairement ?
Oui, dans cette affaire, la SAS [1] (entreprise utilisatrice) a été condamnée solidairement avec la SAS [2] (employeur) à payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Quels sont les recours possibles après un accident du travail pour un intérimaire ?
L'intérimaire peut saisir le pôle social du tribunal judiciaire pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, demander une expertise médicale, et obtenir une indemnisation complémentaire (notamment pour le déficit fonctionnel permanent).
Quels frais peuvent être remboursés en plus de l'indemnisation ?
Les frais de transport pour se rendre à l'expertise médicale peuvent être remboursés, comme en l'espèce où M. [U] a obtenu 48,24 euros pour 80 km parcourus. Les dépens et les frais irrépétibles (article 700) peuvent aussi être mis à la charge de l'employeur.
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