MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation fixée au 01 septembre 2024
Moyens des parties
Madame [T] conteste la date de guérison fixée au 01 septembre 2024 en soutenant que son état de santé n'était pas stabilisé à cette date. Elle fait valoir que de nombreux documents médicaux mettent en évidence la persistance de douleurs et de symptômes liés aux suites de ses interventions pour syndrome du canal carpien gauche. Selon elle, plusieurs certificats médicaux établis entre 2023 et 2025 mentionnent des douleurs chroniques des mains et des membres supérieurs, des douleurs neuropathiques post-opératoires, un syndrome douloureux chronique ainsi qu'une prise en charge médicale continue. Madame [T] souligne que certains praticiens ont relevé la persistance de douleurs consécutives aux opérations du canal carpien, l'échec des traitements antalgiques mis en 'uvre, une altération de son état psychologique liée à la douleur ainsi que la nécessité de poursuivre les soins. Elle invoque également son hospitalisation en décembre 2024 au sein d'un centre d'étude et de traitement de la douleur chronique. Enfin, elle soutient donc que la réalisation d'actes médicaux et la poursuite d'un suivi spécialisé après le 01 septembre 2024 démontrent que son état n'était ni consolidé ni guéri à cette date. Elle en déduit que la date retenue par la caisse est erronée et sollicite son infirmation, ou à tout le moins la mise en 'uvre d'une expertise médicale afin de déterminer la date réelle de consolidation. A titre subsidiaire, madame [T] sollicite l'organisation d'une expertise médicale.
La caisse réplique que la date de consolidation fixée au 01 septembre 2024 est justifiée et qu'aucun élément médical produit par madame [T] ne permet de la remettre en cause. Elle fait valoir que la majorité des pièces médicales versées aux débats sont soit antérieures à la date litigieuse, soit sans lien avec la pathologie en cause. La caisse ajoute que les documents médicaux postérieurs au 01 septembre 2024 ne démontrent pas la persistance du syndrome du canal carpien gauche et ne remettent donc pas en cause la date de guérison retenue. Enfin, le certificat médical du 06 mai 2025 ne mentionne le syndrome du canal carpien qu'au titre des antécédents de madame [T], l'examen clinique mettant principalement en évidence d'autres troubles sans lien avec le litige. En conséquence, la caisse en déduit que la décision fixant la guérison au 01 septembre 2024 doit être confirmée. La caisse s'oppose à la demande d'expertise médicale, estimant que les pièces du dossier permettent de confirmer la guérison de madame [T] au 01 septembre 2024.
Réponse de la Cour
Il résulte de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical relatives notamment à la date de consolidation relèvent de l'appréciation du juge, au vu des éléments médicaux versés aux débats.
La consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à la maladie, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
Elle s'entend ainsi de la date à laquelle l'état de l'assuré est considéré comme définitivement stabilisé, quand bien même subsisteraient des troubles ou des séquelles.
En l'espèce, la caisse a fixé la date de consolidation de la pathologie de madame [T] au 01 septembre 2024.
Toutefois, madame [T] conteste cette date et soutient que son état de santé ne pouvait être considéré comme consolidé à cette date au regard de la persistance de douleurs ayant nécessité la poursuite d'un suivi médical postérieurement.
Toutefois, il appartient à madame [T], qui remet en cause la date retenue par le médecin-conseil, de rapporter la preuve que son état de santé n'était pas consolidé à cette date.
A cet égard, les pièces médicales produites par madame [T] postérieurement au 01 septembre 2024 ne permettent pas de caractériser la persistance de lésions imputables aux syndromes du canal carpien gauche reconnu au titre de la législation professionnelle.
Ainsi, le certificat médical du 18 novembre 2024 fait état de douleurs des mains irradiant vers les coudes et mentionne un test de Finkelstein positif, lequel est davantage évocateur d'une tendinopathie du premier compartiment dorsal du poignet que d'une atteinte liée à un syndrome du canal carpien.
Par ailleurs, les documents médicaux des 03 décembre 2024 évoquent une douleur chronique diffuse des deux mains sans mettre en évidence d'éléments objectifs relatifs à la persistance d'un syndrome du canal carpien.
De même, l'hospitalisation de madame [T] du 09 au 13 décembre 2024 est intervenue dans le cadre de la prise en charge d'un syndrome douloureux chronique plurifocal des membres supérieurs, sans qu'il soit établi que cet état soit directement imputable à la maladie professionnelle reconnue.
Enfin, le compte rendu médical du 06 mai 2025 fait état de douleurs diffuses, d'un suivi au sein d'un centre antidouleur, d'une symptomatologie compatible avec un syndrome fibromyalgique ainsi que d'une prise en charge psychologique, sans mettre en évidence la persistance de lésions en lien avec les syndromes du canal carpien.
Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que si madame [T] continue de présenter des douleurs postérieurement au 01 septembre 2024, elle ne démontre pas que celles-ci sont en lien direct avec les syndromes du canal carpien reconnus au titre de la législation professionnelle.
Dès lors, les pièces produites ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil ayant fixé la date de consolidation au 01 septembre 2024.
Les éléments médicaux versés aux débats étant suffisants pour permettre à la Cour de statuer, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire, laquelle ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence probatoire de l'appelante.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté madame [T] de ses demandes et confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable ayant fixé la date de consolidation au 01 septembre 2024.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
Dès lors, partie perdante, madame [T] sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné madame [T] aux dépens de première instance.