MOTIFS DE LA DÉCISION.
- Sur le préjudice patrimonial tempraire tierce personne.
M. [Z] [I] sollicite à ce titre la somme de 4011,44 euros.
L'E.P.I.C. [2] soutient qu'ainsi que le relève l'expert M. [Z] [I] a bénéficié d'une aide familiale non spécialisée et non rémunérée, et n'a donc exposé aucun frais à ce titre de telle façon que sa demande doit être rejetée ; à titre subsidiaire, il demande de voir réduire le taux horaire de l'aide à la somme de 16 euros et d'allouer à ce titre, sur la base des périodes retenues par l'expert, la somme de 3209,15 euros.
Motivation.
Si la réparation intégrale du préjudice doit s'opérer sans perte ni profit pour la victime, le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
L'assistance apportée à M. [Z] [I] l'ayant été par une aide familiale non qualifiée, il convient de retenir un taux horaire de 16 euros.
Sur la base d'une heure par jour pendant 104 jours et de 4 heures par jour pendant 24,143 semaines, il sera fait droit à la demande à hauteur de (1664 + 1545,15) 3209,15 euros.
- Sur l'indemnisation au titre des souffrances endurées.
M. [Z] [I] sollicite, sur le fondement de l'évaluation de l'expert, la somme de 20 000 euros.
L'E.P.I.C. [2] expose qu'au regard des éléments évoqués par l'expert, et de l'absence d'élément probant apporté par M. [Z] [I] sur la réalité et l'entendue de son préjudice, il conviendra de réduire à la somme de 8000 euros l'indemnisation à ce titre.
Motivation.
L'expert relève que 'les souffrances endurées sont fixées à 4/7 tenant compte de la nature de la pathologie traumatique, de l'intervention de réduction ostéosynthèse, de l'ablation du matériel de synthèse, des 2 interventions de cure chirurgicale de névrome, de la survenue d'une thrombose veineuse du membre supérieur gauche dans les suites d'une perfusion à la suite de l'hospitalisation du 17/07/2020, des soins infirmiers et de réeducation, des douleurs morales et physiques jusqu'à consolidation médico-légale' ;
Sur cette base, il sera alloué à M. [Z] [I], sur ce point, la somme de 14000 euros.
- Sur le préjudice esthétique temporaire.
M. [Z] [I] sollicite, sur le fondement des éléments relevés par l'expert, la somme de 2000 euros.
L'E.P.I.C. [2] ne conclut pas sur ce point.
Motivation.
L'expert retient sur ce point une évaluation du préjudice à 2/7 'in globo' jusqu'à consolidation médico-légale, en raison notamment des aides techniques à la marche et de l'évolution cicatricielle.
Sur cette base, il sera alloué à M. [Z] [I] la somme de 1800 euros.
- Sur le préjudice fonctionnel temporaire.
M. [Z] [I] sollicite sur ce point, sur la base des périodes et des taux évoqués par l'expert, la somme de 5368,50 euros soit 30 € par jour.
L'E.P.I.C. [2] ne conteste pas les périodes et taux retenus par l'expert, et sollicite de voir allouer à M. [Z] [I], sur la base de 25 euros par jour la somme de 4473,75 euros.
Motivation.
L'expert retient :
- un taux de 100 % durant 5 jours ;
- un taux de 50 % durant 104 jours ;
- un taux de 25 % durant 169 jours ;
- un taux de 10 % durant 797 jours.
Il sera retenu une valeur journalière à 100% de 30 euros ;
Sur cette base, il sera fait droit à la demande à hauteur de 5368,50 euros.
- Sur le déficit fonctionnel permanent.
M. [Z] [I] sollicité à ce titre, pour un taux de 8% et une valeur du point de 2400 euros, la somme de 19 200 euros.
L'E.P.I.C. [2] expose qu'au regard du référentiel 'Mornet', la demande est excessive et sollicite, notamment au regard de l'âge de M. [I], de fixer le montant du point à la somme de 2035 euros.
Motivation.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
A la date de la consolidation, M. [Z] [I] avait 35 ans.
Il sera donc retenu une valeur du point de 2187 euros.
Compte tenu du taux retenu de 8%, il sera fait droit à la demande à hauteur de 17496 euros.
- Sur le préjudice esthétique permanent.
M. [Z] [I] demande de se voir allouer à ce titre la somme de 2000 euros, au regard des cicatrices opératoires sur le membre inférieur droit.
L'E.P.I.C. [2] expose que M. [Z] [I] réclame le plafond de l'indemnisation proposée par le 'référentiel Mornet' pour un préjudice évalué à 1/7, alors qu'il n'apporte aucun élément sur son préjudice réel.
Motivation.
Il n'est pas contesté que la cicatrice sur le membre inférieur droit se situe au niveau de la cheville, endroit peu visible et peu exposé pour une personne de sexe masculin.
Dès lors, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros.
- Sur le préjudice d'agrément.
M. [Z] [I] expose qu'il a dû cesser les nombreuses activités sportives auxquelles il s'adonnait en raison des douleurs ressenties à la cheville ; il sollicite à ce titre la somme de 20000 euros.
L'E.P.I.C. [2] soutient que M. [I] ne produit au dossier aucune licence ou adhésion à un club sportif , et que les attestations qu'il apporte sont succintes et imprécises sur la pratique sportive alléguée.
Motivation.
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L'indemnisation du préjudice d'agrément ne se limite pas à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident.
En l'absence de licence sportive ou d'autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
Il ressort des attestations, régulières en la forme, établies par Mmes [U] [N] et [P] [R], et MM. [O] [S], [B] [Q], [D] [G] [K] [F], que M. [Z] [I], par ailleurs ancien militaire, pratiquait la course à pied de façon pluri-hebdomadaire, ainsi que du moto-cross, de la randonnée, du ski alpin et du paddle ; qu'à la suite de son accident, il a cessé ces activités.
M. [Z] [I] démontre donc qu'il a subi, du fait des conséquences de l'accident dont il a été victime, un préjudice d'agrément qu'il convient d'indemniser.
Au regard des éléments précédemment évoqués, il sera fait droit à la demande à hauteur de 10000 euros.
- Sur la perte de chance de promotion professionnelle.
M. [Z] [I] expose qu'en tant qu'agent de l'O.N.F. il aurait pu par le biais de la formation interne accéder à des postes supérieurs ; qu'à la suite de son licenciement, il a trouvé un emploi dans une petite entreprise au sein de laquelle il ne peut espérer aucune évolution professionnelle ; qu'il a donc subi une perte de chance de promotion profesionnelle, et sollicite à ce titre la somme de 20000 euros.
L'E.P.I.C. [2] conteste cette demande, soutenant d'une part que le déclassement professionnel est réparé par l'octroi de la rente majorée et que M. [I] ne démontre pas un préjudice distinct de ce déclassement, et d'autre part que la perspective de promotion est hypothétique.
Motivation.
Ce poste de préjudice permet d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle.
M.