MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déficit fonctionnel permanent
Les consorts [B] sollicitent l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent pour la période du 1er septembre 2011, date de consolidation, au 10 mars 2021, date du décès au regard du revirement de jurisprudence de la cour de cassation issu des deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'assemblée plénière.
La caisse réplique que ce chef d'indemnisation ne peut être réclamé que pour la période postérieure à la consolidation. Or aucune date de consolidation n'a été fixé ensuite de l'aggravation dont se prévalent les appelants, Monsieur [D] [B] étant décédé, cet événement étant à l'origine de la nouvelle demande d'aggravation.
La caisse estime au surplus qu'ils seraient irrecevables en leur demande pour la période courant à compter du 1er septembre 2011, date de consolidation, alors qu'il y a déjà eu deux décisions définitives indemnisant ce préjudice, pour la période antérieure au second jugement de 2020.
Réponse
La demande en réparation d'un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée, par une décision de justice irrévocable, des conséquences dommageables de cet accident dans les conditions prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, antérieurement au revirement de jurisprudence résultant des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, se heurte à l'autorité de la chose jugée par cette décision et n'est donc pas recevable. (Avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation rendu le 27 novembre 2025, n° 25-70.015)
Dès lors, les consorts [B] sont irrecevables en leur demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Sur les souffrances morales et physiques
Les consorts [B] s'appuient, pour ce chef de préjudice, sur la jurisprudence citée ci-dessus de la cour de cassation du 20 janvier 2023, aux termes de laquelle la rente AT/MP n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, les souffrances physiques et morales sont indemnisables sans considération de consolidation.
Ils invoquent, par ailleurs, une aggravation de l'état de santé de Monsieur [D] [B] postérieurement au jugement du 17 juillet 2020, conduisant à son décès le 10 mars 2021.
La caisse oppose le fait qu'il y a déjà eu deux indemnisations du chef de ces préjudices et que les appelants ne justifient pas d'un nouveau préjudice, Monsieur [B] étant décédé.
Réponse
En application de l'autorité de la chose jugée prévue à l'article 1355 du code civil, toute demande qui tendrait à faire à nouveau juger la prétention initiale, par la présentation d'un nouveau moyen qui n'aurait pas été développé dès la première instance, est irrecevable, peu important que soit évoqué un fondement juridique différent.
En revanche, l'irrecevabilité de la nouvelle demande est écartée si la situation a été modifiée après la demande initiale, comme l'aggravation du préjudice liée à l'évolution défavorable de l'état de santé de la victime.
Une nouvelle demande d'indemnisation n'est recevable, sans heurter l'autorité de la chose jugée, que si elle concerne soit un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par un jugement ou une transaction, soit une aggravation du préjudice.
En l'espèce, il est indiqué dans le jugement rendu le 17 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey, que la demande d'indemnisation complémentaire est recevable au titre de l'aggravation des préjudices subis depuis le 15 mai 2014, date des débats et la mise en délibéré de l'affaire.
Au titre des souffrances physiques, il est mentionné : 'Il ressort des documents médicaux et des attestations des proches de Monsieur [D] [B] que le cancer dont il est atteint a connu une phase de rémission puis une phase d'aggravation. Monsieur [B] a subi de nombreux examens et traitements médicaux. Il a connu une souffrance importante'.
Le préjudice au titre des souffrances physiques a été fixé à 20.000 euros.
Au titre des souffrances morales, il est mentionné : 'il convient de relever que les pathologies liées à une forte exposition à l'amiante ont cette particularité que le patient ne peut espérer une amélioration de son état de santé, a fortiori une guérison et qu'il doit vivre en permanence avec la crainte d'une dégradation de son état de santé et de ses conditions d'existence.
Les membres de la famille de Monsieur [D] [B] décrivent les difficultés morales de celui-ci, Monsieur [B] connaissant des angoisses et une grande tristesse.'
Le préjudice au titre des souffrances morales a été fixé à 25.000 euros.
Il résulte du rapport d'expertise du docteur [V] [Q], désigné par le tribunal le 29 avril 2025, qu'à compter du 12 octobre 2020, soit postérieurement au jugement du 17 juillet 2020, il est constaté :
- une dégradation de l'état général de Monsieur [D] [B] avec inappétence et perte de 6 kilogrammes avec malaise sans perte de connaissance,
- une tendance dépressive,
- la décision médicale d'une pause thérapeutique qui sera maintenue jusqu'à son décès,
- des complications par pneumothorax, épanchement pleural bilatéral et thrombose porte gauche en février 2021, justifiant une prise en charge palliative en HAD (hospitalisation à domicile),
- des douleurs : douleurs osseuses justifiant une radiothérapie à titre antalgique avec prescription d'opiacées, douleurs compliquées par la suite d'une dyspnée de plus en plus invalidante, douleurs thoraciques liées à la tumeur pulmonaire avec lors de la phase terminale, des douleurs polyfactorielles difficiles à verbaliser, s'accompagnant d'anxiété, de confusion et de cachexie conduisant à la mort,
- une prise en charge thérapeutique complexe, associant le traitement des nausées et vomissements, le traitement des troubles du transit, le traitement de la dyspnée par oxygénothérapie, le traitement d'une mucite, un traitement anticoagulant, une hydratation intra-veineuse et des soins de nursing.
Monsieur [D] [B] est décédé le 10 mars 2021, à l'âge de 70 ans, de l'évolution terminale de sa maladie néoplasique, dans le cadre d'un adénocarcinome bronchique en évolution osseuse, cérébrale, avec pleurésie métastique bilatérale.
Les témoignages de ses proches corroborent les constatations de l'expert. Ils soulignent que Monsieur [D] [B] présentait de manière récurrente des états d'angoisse et de peur face à l'évolution inéluctable vers une issue fatale.
Il ne peut être retenu les évaluations chiffrées faites par l'expert, ce dernier ne distinguant pas les périodes concernées, à savoir avant ou après le 19 mai 2020, date des plaidoiries et de la mise en délibéré de la procédure précédente ayant abouti au jugement du 17 juillet 2020.
Dans ces conditions, le préjudice au titre des souffrances physiques sera fixé à 5.000 euros et celui au titre des souffrances morales à 5.000 euros.
Sur les préjudices d'agrément, esthétique et sexuel
En application de l'autorité de la chose jugée prévue à l'article 1355 du code civil, toute demande qui tendrait à faire à nouveau juger la prétention initiale, par la présentation d'un nouveau moyen qui n'aurait pas été développé dès la première instance, est irrecevable, peu important que soit évoqué un fondement juridique différent.
En revanche, l'irrecevabilité de la nouvelle demande est écartée si la situation a été modifiée après la demande initiale, comme l'aggravation du préjudice liée à l'évolution défavorable de l'état de santé de la victime.