Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 15 juillet 2026 — n° 25/01188

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La faute inexcusable de l'employeur est-elle reconnue pour une maladie professionnelle (adénocarcinome) et quels préjudices peuvent être indemnisés en cas d'aggravation ?

Principe retenu

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés. Le manquement à cette obligation a le caractère de faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, l'employeur n'a pas respecté les valeurs limites d'exposition à l'amiante et n'a pas fourni d'équipements de protection collective ou individuelle, ce qui constitue une faute inexcusable. L'aggravation de la maladie ouvre droit à une indemnisation complémentaire des préjudices personnels (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique).

Faits clés

  • Monsieur [D] [B] a été exposé à l'amiante en tant que soudeur et technicien d'atelier de 1979 à 2007.
  • Il a développé un adénocarcinome (cancer) reconnu comme maladie professionnelle le 27 juillet 2012.
  • Un taux d'incapacité permanente partielle de 100% a été attribué.
  • Une aggravation de la maladie a été constatée le 12 octobre 2020.
  • L'employeur n'a pas respecté les valeurs limites d'exposition à l'amiante et n'a pas fourni de protections.

Articles cités

article 945-1 du Code de Procédure Civile article 450 du Code de Procédure Civile

Exposé du litige

En présence de : Madame [N] [R], auditrice de justice Madame [F] [A], auditrice de justice Monsieur [I] [G], auditeur de justice Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Mars 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ; Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Monsieur [D] [B], né le 28 mai 1950, a travaillé pour le compte de la société [5] du 02 avril 1979 au 19 février 1988 et du 02 janvier 1991 au 16 décembre 2000, en qualité de soudeur, puis pour le compte de la société [2] du 02 avril 1979 au 10 août 2007 en qualité de technicien d'atelier, cette dernière ayant racheté le fonds de commerce de la société [5]. Une déclaration de maladie professionnelle a été établie et accompagnée d'un certificat médical initial et final du 01 septembre 2011 faisant état d'un «'adénocarcinome'», prévu au tableau n°30 BIS. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, le 27 juillet 2012. Un taux d'incapacité permanente partielle de 100% a été retenu. Par courrier du 02 juillet 2013, Monsieur [B] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de ses anciens employeurs. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 13 mars 2014. Monsieur [B] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Longwy aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de ses anciens employeurs, [5] et [6], dans la survenance de sa maladie professionnelle. Par un jugement rendu le 10 juillet 2014, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Longwy a': - MIS hors de cause les sociétés [7], [8], SA [9], [10], [11], [12] et [13] ; - DIT que l'action de Monsieur [D] [B] est recevable à l'encontre des sociétés [5] et [6], prises en la personne de Maître [H], mandataire liquidateur ; - DIT que les sociétés [5] et [6] ont commis une faute inexcusable directement à l'origine de la maladie de Monsieur [D] [B] ; - [Localité 7] à Monsieur [D] [B] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ; - DIT que cette indemnité sera directement versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE à Monsieur [B] ; - FIXÉ l'indemnité réparatrice du préjudice personnel subit par Monsieur [D] [B] à 145.000 euros (cent quarante-cinq mille euros), soit : Pour les souffrances physiques : 55.000 € Pour les souffrances morales : 60.000 € Pour le préjudice d'agrément : 20.000€ Pour le préjudice esthétique': 7.000 € Pour le préjudice sexuel : 3.000 € - DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de ce jour ; - DIT que ces sommes seront versées à Monsieur [D] [B] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8], qui après paiement, en récupérera le montant auprès des employeurs fautifs ; - ORDONNÉ l'exécution provisoire de ces chefs ; - REJETÉ toutes autres prétentions. Le 15 avril 2019, Monsieur [B] a saisi la caisse en indemnisation de l'aggravation de ses préjudices. Le 16 avril 2019, Monsieur [B] a saisi le Tribunal judiciaire de Val de Briey en indemnisation de l'aggravation de ses préjudices.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le déficit fonctionnel permanent Les consorts [B] sollicitent l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent pour la période du 1er septembre 2011, date de consolidation, au 10 mars 2021, date du décès au regard du revirement de jurisprudence de la cour de cassation issu des deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'assemblée plénière. La caisse réplique que ce chef d'indemnisation ne peut être réclamé que pour la période postérieure à la consolidation. Or aucune date de consolidation n'a été fixé ensuite de l'aggravation dont se prévalent les appelants, Monsieur [D] [B] étant décédé, cet événement étant à l'origine de la nouvelle demande d'aggravation. La caisse estime au surplus qu'ils seraient irrecevables en leur demande pour la période courant à compter du 1er septembre 2011, date de consolidation, alors qu'il y a déjà eu deux décisions définitives indemnisant ce préjudice, pour la période antérieure au second jugement de 2020. Réponse La demande en réparation d'un déficit fonctionnel permanent présentée par la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur qui a été indemnisée, par une décision de justice irrévocable, des conséquences dommageables de cet accident dans les conditions prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, antérieurement au revirement de jurisprudence résultant des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, se heurte à l'autorité de la chose jugée par cette décision et n'est donc pas recevable. (Avis de la deuxième chambre civile de la cour de cassation rendu le 27 novembre 2025, n° 25-70.015) Dès lors, les consorts [B] sont irrecevables en leur demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Sur les souffrances morales et physiques Les consorts [B] s'appuient, pour ce chef de préjudice, sur la jurisprudence citée ci-dessus de la cour de cassation du 20 janvier 2023, aux termes de laquelle la rente AT/MP n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent et que dès lors, les souffrances physiques et morales sont indemnisables sans considération de consolidation. Ils invoquent, par ailleurs, une aggravation de l'état de santé de Monsieur [D] [B] postérieurement au jugement du 17 juillet 2020, conduisant à son décès le 10 mars 2021. La caisse oppose le fait qu'il y a déjà eu deux indemnisations du chef de ces préjudices et que les appelants ne justifient pas d'un nouveau préjudice, Monsieur [B] étant décédé. Réponse En application de l'autorité de la chose jugée prévue à l'article 1355 du code civil, toute demande qui tendrait à faire à nouveau juger la prétention initiale, par la présentation d'un nouveau moyen qui n'aurait pas été développé dès la première instance, est irrecevable, peu important que soit évoqué un fondement juridique différent. En revanche, l'irrecevabilité de la nouvelle demande est écartée si la situation a été modifiée après la demande initiale, comme l'aggravation du préjudice liée à l'évolution défavorable de l'état de santé de la victime. Une nouvelle demande d'indemnisation n'est recevable, sans heurter l'autorité de la chose jugée, que si elle concerne soit un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par un jugement ou une transaction, soit une aggravation du préjudice. En l'espèce, il est indiqué dans le jugement rendu le 17 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey, que la demande d'indemnisation complémentaire est recevable au titre de l'aggravation des préjudices subis depuis le 15 mai 2014, date des débats et la mise en délibéré de l'affaire. Au titre des souffrances physiques, il est mentionné : 'Il ressort des documents médicaux et des attestations des proches de Monsieur [D] [B] que le cancer dont il est atteint a connu une phase de rémission puis une phase d'aggravation. Monsieur [B] a subi de nombreux examens et traitements médicaux. Il a connu une souffrance importante'. Le préjudice au titre des souffrances physiques a été fixé à 20.000 euros. Au titre des souffrances morales, il est mentionné : 'il convient de relever que les pathologies liées à une forte exposition à l'amiante ont cette particularité que le patient ne peut espérer une amélioration de son état de santé, a fortiori une guérison et qu'il doit vivre en permanence avec la crainte d'une dégradation de son état de santé et de ses conditions d'existence. Les membres de la famille de Monsieur [D] [B] décrivent les difficultés morales de celui-ci, Monsieur [B] connaissant des angoisses et une grande tristesse.' Le préjudice au titre des souffrances morales a été fixé à 25.000 euros. Il résulte du rapport d'expertise du docteur [V] [Q], désigné par le tribunal le 29 avril 2025, qu'à compter du 12 octobre 2020, soit postérieurement au jugement du 17 juillet 2020, il est constaté : - une dégradation de l'état général de Monsieur [D] [B] avec inappétence et perte de 6 kilogrammes avec malaise sans perte de connaissance, - une tendance dépressive, - la décision médicale d'une pause thérapeutique qui sera maintenue jusqu'à son décès, - des complications par pneumothorax, épanchement pleural bilatéral et thrombose porte gauche en février 2021, justifiant une prise en charge palliative en HAD (hospitalisation à domicile), - des douleurs : douleurs osseuses justifiant une radiothérapie à titre antalgique avec prescription d'opiacées, douleurs compliquées par la suite d'une dyspnée de plus en plus invalidante, douleurs thoraciques liées à la tumeur pulmonaire avec lors de la phase terminale, des douleurs polyfactorielles difficiles à verbaliser, s'accompagnant d'anxiété, de confusion et de cachexie conduisant à la mort, - une prise en charge thérapeutique complexe, associant le traitement des nausées et vomissements, le traitement des troubles du transit, le traitement de la dyspnée par oxygénothérapie, le traitement d'une mucite, un traitement anticoagulant, une hydratation intra-veineuse et des soins de nursing. Monsieur [D] [B] est décédé le 10 mars 2021, à l'âge de 70 ans, de l'évolution terminale de sa maladie néoplasique, dans le cadre d'un adénocarcinome bronchique en évolution osseuse, cérébrale, avec pleurésie métastique bilatérale. Les témoignages de ses proches corroborent les constatations de l'expert. Ils soulignent que Monsieur [D] [B] présentait de manière récurrente des états d'angoisse et de peur face à l'évolution inéluctable vers une issue fatale. Il ne peut être retenu les évaluations chiffrées faites par l'expert, ce dernier ne distinguant pas les périodes concernées, à savoir avant ou après le 19 mai 2020, date des plaidoiries et de la mise en délibéré de la procédure précédente ayant abouti au jugement du 17 juillet 2020. Dans ces conditions, le préjudice au titre des souffrances physiques sera fixé à 5.000 euros et celui au titre des souffrances morales à 5.000 euros. Sur les préjudices d'agrément, esthétique et sexuel En application de l'autorité de la chose jugée prévue à l'article 1355 du code civil, toute demande qui tendrait à faire à nouveau juger la prétention initiale, par la présentation d'un nouveau moyen qui n'aurait pas été développé dès la première instance, est irrecevable, peu important que soit évoqué un fondement juridique différent. En revanche, l'irrecevabilité de la nouvelle demande est écartée si la situation a été modifiée après la demande initiale, comme l'aggravation du préjudice liée à l'évolution défavorable de l'état de santé de la victime.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par défaut et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement rendu le 29 avril 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu'il a débouté Madame [X] [M], Veuve [B] et Madame [T] [B], épouse [J], fille du défunt, agissant en son nom propre et celui de ses enfants mineurs, [U] [P] et [S] [J], de leurs demandes au titre du préjudice lié à la pathologie évolutive et du préjudice au titre des frais d'assistance d'une tierce personne temporaire ; Y ajoutant, Déclare Madame [X] [M], Veuve [B] et Madame [T] [B], épouse [J], fille du défunt, agissant en son nom propre et celui de ses enfants mineurs, [U] [P] et [S] [J], irrecevables en leur demande relative au déficit fonctionnel permanent du fait de l'autorité de la chose jugée, Fixe, au titre de l'aggravation du 12 octobre 2020, le montant des préjudices suivants à : - 5.000 euros au titre des souffrances physiques, - 5.000 euros au titre des souffrances morales, - 1.000 euros au titre du préjudice esthétique, Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Dit que l'indemnisation de ces préjudices subis par Feu Monsieur [D] [B] sera versée à la succession de ce dernier par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, au besoin la condamne à ce paiement, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action récursoire à l'encontre des employeurs fautifs, la société [5] et la Société [6] représentées respectivement par Maître [H] ès-qualité de mandataire ad-hoc, Déboute Madame [X] [M], Veuve [B] et Madame [T] [B], épouse [J], fille du défunt, agissant en son nom propre et celui de ses enfants mineurs, [U] [P] et [S] [J], de leurs demandes au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, Condamne la société [5] et la Société [6] représentées respectivement par Maître [H] ès-qualité de mandataire ad-hoc, aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en treize pages

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable est un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle est reconnue lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié. Dans cette affaire, l'employeur n'a pas respecté les valeurs limites d'exposition à l'amiante et n'a pas fourni d'équipements de protection.
Quels préjudices peuvent être indemnisés en cas de faute inexcusable ?
En cas de faute inexcusable, le salarié peut obtenir une indemnisation complémentaire pour ses préjudices personnels : souffrances physiques, souffrances morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, etc. Dans cette décision, la cour a accordé 5 000 € pour les souffrances physiques, 5 000 € pour les souffrances morales et 1 000 € pour le préjudice esthétique au titre de l'aggravation.
Puis-je demander une indemnisation pour l'aggravation de ma maladie professionnelle ?
Oui, si votre maladie professionnelle s'aggrave, vous pouvez demander une indemnisation complémentaire pour les nouveaux préjudices subis. Dans cette affaire, l'aggravation du 12 octobre 2020 a été reconnue et a donné lieu à une indemnisation spécifique pour les souffrances physiques et morales ainsi que le préjudice esthétique.
Que faire si l'employeur est en liquidation judiciaire ?
Même si l'employeur est en liquidation judiciaire, vous pouvez agir contre le mandataire liquidateur. Dans cette affaire, la société [5] et la Société [6] étaient représentées par Maître [H] ès-qualité de mandataire ad-hoc. La CPAM dispose également d'une action récursoire contre l'employeur fautif.
Quels sont les ayants droit pouvant réclamer une indemnisation après le décès du salarié ?
Les ayants droit du salarié décédé peuvent agir pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis par le défunt avant son décès. Dans cette affaire, la veuve et la fille du défunt, agissant en leur nom propre et pour les enfants mineurs, ont été déclarées recevables pour les préjudices personnels liés à l'aggravation.
Qu'est-ce que l'action récursoire de la CPAM ?
L'action récursoire permet à la CPAM de se retourner contre l'employeur fautif pour récupérer les sommes qu'elle a versées au titre de la maladie professionnelle. Dans cette décision, la cour a dit que la CPAM dispose d'une action récursoire à l'encontre des employeurs fautifs.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.