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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 15 juillet 2026 — n° 24/02432

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est-elle opposable à l'employeur lorsque la caisse a manqué à son obligation d'information en raison d'une confusion sur la date de première constatation médicale ?

Principe retenu

La caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de manière claire et précise sur les conditions de prise en charge d'une maladie professionnelle. En cas de confusion sur la date de première constatation médicale, notamment lorsqu'elle correspond à un accident du travail antérieur, l'employeur est privé d'une information claire, ce qui rend la décision de prise en charge inopposable à son égard.

Faits clés

  • Salarié maçon depuis 2008, déclare une maladie professionnelle (lésions lombaires) le 27 mai 2021.
  • Certificat médical initial du 18 février 2021 mentionne des hernies discales L3-L4, L4-L5, L5-S1.
  • Caisse instruit au titre du tableau 98 des maladies professionnelles (affections chroniques du rachis lombaire).
  • Date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil : 9 novembre 2012.
  • Cette date correspond à un accident du travail antérieur pris en charge, créant une confusion dans l'information donnée à l'employeur.

Articles cités

article 945-1 du Code de Procédure Civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Mars 2026 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ; Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Le 27 mai 2021, M. [S] [J], salarié de la SNC [1] en qualité de maçon depuis le 14 janvier 2008, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une lésion de la colonne lombaire, objectivée par Certificat Médical Initial établi par le Docteur [C] [G] le 18 février 2021 faisant état de « lésions médullaires de la colonne lombaire sciatique par hernie discale L3-L4 L4-L5 et L5-S1 ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes a instruit cette demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ». Par courrier du 22 juillet 2021, la caisse a informé la société de cette déclaration, lui a demandé de remplir un questionnaire en ligne sous 30 jours, lui a indiqué les modalités et délais d'instruction de cette demande pour une décision annoncée au plus tard le 22 octobre 2021. Par décision du 18 octobre 2021, la caisse a pris en charge la maladie de M. [J] au titre de la législation professionnelle. Le 21 décembre 2021, la société a saisi la Commission de Recours Amiable de la caisse d'une demande en inopposabilité de cette décision de prise en charge. Par décision du 06 janvier 2022, ladite commission a rejeté sa demande. Le 11 février 2022, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de contestation de cette décision de rejet. Par jugement contradictoire du 08 novembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : - DÉCLARÉ opposable à la SNC [1] la décision de prise en charge par la CPAM des Ardennes, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont a été reconnu atteint Monsieur [J] le 18 octobre 2021, - CONDAMNÉ la SNC [1] à verser à la CPAM des Ardennes la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNÉ la SNC [1] au paiement des entiers dépens, - ORDONNÉ l'exécution provisoire de la présente décision. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 13 novembre 2024, le jugement a été notifié à de la SNC [1]. Par lettre recommandée envoyée le 28 novembre 2024, la SNC [1] a interjeté appel de ce jugement. Moyens des parties Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 20 octobre 2025, la SNC [1] demande à la Cour de bien vouloir : Vu notamment les articles L. 461-1, L. 431-2, L. 461.5 R441-1 du code de la sécurité sociale, Vu notamment les articles 690 et 700 du code de procédure civile, - INFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a : - Déclaré opposable à la SNC [1] la décision de prise en charge par la CPAM des Ardennes, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont a été reconnu atteint M. [S] [J] le 18 octobre 2021, - Condamné la SNC [1] à verser à la CPAM des Ardennes la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SNC [1] au paiement des entiers dépens, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, Statuant à nouveau sur ces points infirmés et y ajoutant, - DÉCLARER que l'action en reconnaissance de la maladie de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION. La SNC [1] expose que la CPAM a manqué à son devoir d'information en ce qu'elle a ouvert le dossier sous des numéros différents, et a entretenu une confusion sur les conditions de prise en charge de la maladie en retenant des dates de première constatation médicale différentes ; qu'elle a enfin modifié la dénomination de la maladie prise en charge sans l'en informer ; qu'en tout état de cause, la première constatation de la maladie datant de 2012, la demande est prescrite ; que l'inopposabilité est encourue sur ces points. La CPAM des Ardennes soutient que si le traitement administratif de la demande a amené à donner au dossier un numéro différent de celui d'origine, les éléments du dossier sont exclusifs de toute confusion dans la mesure où la maladie retenue a été clairement identifiée et la date de première constatation clairement définie ; que la société a pu consulter le dossier, formuler des observations et a été destinataire d'une décision motivée indiquant le tableau retenu. Motivation. Il ressort de la pièce n° 2 du dossier de la SNC [1] que, le 27 mai 2021, M. [S] [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle visant une 'lésion colonne lombaire 2 interventions' avec une date de 1ere constatation médicale au 6 juin 2019 ; Que cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical visant des 'lésions modulaires de la colonne lombaire ; sciatique par hernie discale L3-L4, L4-L5 et L5-L1" ; que ce certificat vise une date de 1ere constatation médicale au 18 février 2021. La déclaration a ét notifiée à la SNC [1] sous le numéro 212218549. Par courrier du 18 octobre 2021, la CPAM a notifié à la société, sous le numéro de dossier 190604546, la prise en charge d'une maladie 'Sciatique par hernie discale L4-L5" inscrite dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles sous la rubrique 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'. Il ressort du rapport d'enquête, qui retient une maladie de type 'hernie discale' L4-L5, que la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil de la Caisse est le 9 novembre 2012 ; que toutefois il n'est pas contesté que cette date correspond à un accident du travail subi par M. [J] et qui a été pris en charge à ce titre. Dès lors, la confusion induite par des numéros de dossier différents et par incertitude sur la date de première constatation médicale n'ont pas permis à la SNC [1] de disposer d'une information claire sur les conditions de prise en charge de la maladie présentée par son salarié. En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] [J] est inopposable à la SNC [1] , et le jugement entreprise sera infirmé. La CPAM des Ardennes qui succombe supportera les dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SNC [1] les frais irrépétibles qu'elle a supportés ; la demande sur ce point sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal de Charleville-Mezières (Pôle social) dans le litige opposant la SNC [1] à la CPAM des Ardennes ; STATUANT A NOUVEAU ; DIT la décision de la CPAM des Ardennes du 18 octobre 2021 prenant en charge l'affection de M. [S] [J] au titre du régime des maladies professionnelles inopposable à la SNC [1] ; Y ajoutant: CONDAMNE la CPAM des Ardennes aux dépens d'appel DEBOUTE la SNC [1] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'inopposabilité d'une décision de prise en charge de maladie professionnelle ?
L'inopposabilité signifie que la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie au titre professionnel ne peut pas être opposée à l'employeur. En conséquence, l'employeur n'est pas tenu de supporter les conséquences financières de cette prise en charge (notamment le paiement des indemnités journalières et des cotisations).
Pourquoi la décision de prise en charge a-t-elle été déclarée inopposable à l'employeur dans cette affaire ?
Parce que la CPAM a manqué à son obligation d'information en raison d'une confusion sur la date de première constatation médicale. Cette date correspondait à un accident du travail antérieur, ce qui a empêché l'employeur de disposer d'une information claire sur les conditions de prise en charge de la maladie.
Quelle est l'obligation d'information de la CPAM envers l'employeur lors d'une déclaration de maladie professionnelle ?
La CPAM doit informer l'employeur de manière claire et précise sur les conditions de prise en charge de la maladie, notamment la date de première constatation médicale, les éléments du dossier et les délais. Tout manquement à cette obligation peut entraîner l'inopposabilité de la décision.
Quels sont les recours de l'employeur s'il estime que la CPAM a mal informé ?
L'employeur peut saisir la commission de recours amiable de la CPAM, puis le pôle social du tribunal judiciaire, et enfin la cour d'appel. Il peut demander l'inopposabilité de la décision de prise en charge s'il prouve un manquement à l'obligation d'information.
Qu'est-ce que le tableau 98 des maladies professionnelles ?
Le tableau 98 concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Il liste les conditions de reconnaissance de ces maladies comme professionnelles, notamment les délais de prise en charge et les examens requis.
Une hernie discale peut-elle être reconnue comme maladie professionnelle ?
Oui, une hernie discale peut être reconnue comme maladie professionnelle si elle est inscrite au tableau 98 et si les conditions de ce tableau sont remplies (notamment l'exposition à la manutention manuelle de charges lourdes et le délai de prise en charge).
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