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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 15 juillet 2026 — n° 25/01495

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Synthèse de la décision

Question juridique

La pathologie présentée par le salarié correspond-elle à celle décrite dans le certificat médical initial pour être reconnue comme maladie professionnelle au titre du tableau 98 ?

Principe retenu

La charge de la preuve de la correspondance entre la pathologie déclarée et celle décrite dans le certificat médical initial incombe au demandeur. Une expertise médicale ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Faits clés

  • Salarié ouvrier a déclaré un accident du travail le 22 août 2022 (blocage du dos lors de l'installation de panneaux de chantier)
  • Le certificat médical initial du 31 août 2022 mentionnait lombocruralgie droite avec anesthésie L5 S1
  • Le 12 mars 2024, un nouveau certificat médical mentionnait hernie discale L4-L5 et demandait une prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles
  • La CPAM a refusé la prise en charge pour désaccord sur le diagnostic
  • Le salarié a contesté ce refus devant la commission médicale de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire

Articles cités

article 146 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Mai 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Juillet 2026 ; Le 15 Juillet 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Selon formulaire du 6 octobre 2022, M. [X] [A], salarié de la société [1] en qualité d'ouvrier, a souscrit une déclaration d'accident du travail pour des faits survenus le 22 août 2022 (blocage du dos lors de l'installation de panneaux de chantier), indiquant que son employeur refusait de faire cette déclaration. Le certificat médical initial (CMI) du 31 août 2022 établi par son médecin généraliste, le docteur [R] [S] [C], faisait état de « lombocruralgie droite avec anesthésie L5 S1 + défaut retour membre inférieur droit ». Par décision du 20 février 2023, la CPAM de Meurthe et Moselle (la caisse) a refusé après enquête de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle pour absence de preuve d'un fait accidentel. Après rejet de son recours amiable il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy qui par jugement du 6 février 2024 a confirmé la décision de la caisse. Par arrêt du 18 décembre 2024 cette cour a confirmé le jugement contesté. Monsieur [X] [A] a par ailleurs effectué une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du 12 mars 2024 du Docteur [M] mentionnant : « demande de MP RG 98 : hernie discale L4-L5 latérale et foraminale droite : lombosciatalgie droite tronquée, ROT aboli en rotulien droit, déficit à l'extension du pied droit. Nécessité d'aide mécanique pour la marche. Latéralité : droite ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 98 relatif aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ». Le médecin conseil de la caisse a conclu à un refus de prise en charge pour un désaccord quant au diagnostic posé. Par courrier du 24 avril 2024, la Caisse a informé Monsieur [A] du refus de la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. Le 14 mai 2024, Monsieur [A] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse aux fins de contester cette décision. Par décision du 09 juillet 2024, notifiée à Monsieur [A] le 12 juillet 2024, ladite commission a rejeté son recours. Le 12 septembre 2024, Monsieur [A] a contesté cette décision devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement contradictoire rendu le 27 mai 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a : DÉCLARÉ le recours de Monsieur [X] [A] recevable mais mal-fondé ; DIT n'y avoir lieu à expertise, CONFIRMÉ la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle du 24 avril 2024 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 09 juillet 2024, CONDAMNÉ Monsieur [A] aux dépens de l'instance. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 28 mai 2025, le jugement a été notifié à Monsieur [A]. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 juin 2025, Monsieur [A] a interjeté appel de ce jugement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Par application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux. En ce qui concerne la désignation de la maladie, il convient de rappeler que s'il importe que les indications figurant sur le certificat médical correspondent au libellé de la maladie (civ.2e, 9 juillet 2015, n° 14-22.606 ; civ.2e, 13 février 2014, n° 13-11.413 ; civ.2e 25 juin 2009, no 08-15.155), en revanche, le juge ne saurait se déterminer par une analyse littérale du certificat médical initial en sorte qu'il lui appartient de rechercher si l'affection déclarée par l'intéressé correspondait à l'une des pathologies désignées par le tableau considéré ( en ce sens, 2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.631, civ.2e 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.862 ; civ.2e 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.455 ; civ.2e 9 mars 2017, pourvoi no 16-10.017 ; civ.2e., 21 janvier 2016, pourvoi no14-28.90). En l'espèce la caisse a refusé la prise en charge de la maladie déclarée pour une contestation du diagnostic : elle estime, notamment par la production des observations du Dr [U], son médecin conseil, que monsieur [A] a fait une demande sur la base d'une pathologie de hernie discale L4-L5, alors que les éléments cliniques du dossiers, citant les 5 examens réalisés, sont en faveur d'une atteinte S1 droite ( pièce 3 caisse). Le litige est dès lors d'ordre médical sur la détermination de la pathologie. Or monsieur [A] n'apporte pas d'éléments médicaux pour contester l'analyse, portée par la caisse et confirmée par la [2], et les arguments détaillés contenus dans la pièce citée plus haut. Il sollicite une expertise médicale, étant observé que le dispositif des conclusions de son conseil évoque la nécessité de recueillir tous éléments de nature à déterminer les conditions dans lesquelles est survenu l'accident dont il a été victime le 22 août 2022. La cour considère qu'il s'agit d'une erreur matérielle, issue manifestement de l'instance précédente, et alors que le corps des conclusions indique que l'expert devra établir si les affections visées dans son certificat du 12 mars 2024 entrent dans le cadre de la maladie professionnelle définie par le tableau 98 des maladies professionnelles. Toutefois le litige n'est pas de savoir si les pathologies décrites dans le CMI sont celles ressortant du tableau 98 des maladies professionnelles, mais de déterminer si la pathologie présentée par monsieur [A] est ou non celle décrite dans le CMI. La caisse a répondu et argumenté en défaveur de cette réponse et monsieur [A] n'apporte pas d'élément, même succinct, pour contredire cette analyse, et alors que la charge de cette preuve lui incombe. Une expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans la charge de la preuve qui leur incombe, selon l'article 146 du code de procédure civile. Dès lors le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Y ajoutant monsieur [A] sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du 27 mai 2025 de [Localité 1] en toutes ses dispositions; Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [X] [A] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sumeyye YAZICI, Greffier placé. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le tableau 98 des maladies professionnelles ?
Le tableau 98 concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Il liste les pathologies (comme la hernie discale) et les conditions de prise en charge.
Qui doit prouver que ma maladie est professionnelle ?
C'est au salarié demandeur de prouver que sa pathologie correspond à celle décrite dans le certificat médical initial et aux conditions du tableau. La charge de la preuve lui incombe.
Puis-je demander une expertise médicale si la CPAM refuse ma maladie professionnelle ?
Non, une expertise médicale ne peut être ordonnée pour pallier votre carence dans la preuve. Vous devez apporter des éléments médicaux suffisants pour contredire l'analyse de la caisse.
Que faire si la CPAM conteste le diagnostic de mon médecin ?
Vous devez fournir des éléments médicaux complémentaires (compte rendu d'imagerie, avis d'un spécialiste) pour démontrer que votre pathologie correspond au tableau 98. Le simple certificat médical initial peut ne pas suffire.
Quel est le délai pour contester un refus de maladie professionnelle ?
Vous devez saisir la commission médicale de recours amiable dans un délai de deux mois suivant la notification du refus, puis le tribunal judiciaire dans les deux mois suivant la décision de la commission.
Mon employeur peut-il refuser de déclarer un accident du travail ?
Oui, l'employeur peut refuser s'il estime que l'accident n'est pas professionnel. Dans ce cas, vous pouvez effectuer vous-même une déclaration auprès de la CPAM, qui mènera une enquête.
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