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Cour d'appel, 4ème chambre, 16 juillet 2026 — n° 24/06871

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le sous-traitant a-t-il droit au paiement des travaux supplémentaires non commandés par le sous-traitant principal mais réalisés dans le cadre du marché de sous-traitance ?

Principe retenu

Le sous-traitant principal est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés par le sous-traitant, même s'il n'en est pas à l'origine de la commande, dès lors que ces travaux ont été exécutés et sont nécessaires à l'achèvement du marché. L'existence de défauts d'exécution imputables au sous-traitant est sans incidence sur l'obligation de payer le coût des travaux supplémentaires.

Faits clés

  • Contrat de sous-traitance du 10 mars 2016 entre Armor FTS et Dacquin Atlantique (devenue NGE Fondations) pour des travaux de cloutage et pieux sécants
  • Montant initial du marché : 194 000 euros HT
  • Réalisation de prestations supplémentaires par NGE Fondations non commandées par Armor FTS
  • Refus de paiement par Armor FTS des travaux supplémentaires
  • Demande en paiement de 45 170,74 euros HT par NGE Fondations

Articles cités

article L 441-6 du code de commerce article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Dans le cadre d'une opération immobilière initiée au sein de la commune de [Localité 4], la société Omium de Constructions Développements Locations a fait réaliser un ensemble immobilier d'habitation collective au numéro [Adresse 3]. Selon un marché en date du 23 décembre 2015, elle a confié la réalisation des travaux de gros oeuvre-terrassement-fondations spéciales-soutènement à la société Beneteau Constructions, laquelle a sous-traité la réalisation des travaux de cloutage et de pieux sécants à la société par actions simplifiée (SAS) Armor FTS suivant un contrat du 14 janvier 2016. Par contrat du 10 mars 2016, la SAS Armor FTS a également sous-traité à la société Dacquin Atlantique, devenue NGE Fondations (NGEF), une partie de ces travaux pour un montant de 194 000 euros HT. La prestation commandée a été réalisée, mais un litige est né entre les parties, portant sur : - des prestations qualifiées de supplémentaires que la société NGEF a réalisées, mais que la SAS AFTS a refusé de payer en prétendant qu'elle n'est pas à l'origine de leur commande ; - le montant total du marché et les montants réellement payés par la société AFTS. In fine, la société NGEF estime que la SAS AFTS lui est redevable de la somme de 45 170,74 € HT, outre des pénalités de retards de paiement. Par acte d'huissier du 3 juin 2020, la société NGE Fondations a fait assigner la SAS Armor FTS devant le tribunal de commerce de Nantes afin d'obtenir le paiement des sommes dont elle estime être créancière. Le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Nantes a : - condamné la SAS Armor FTS à payer à la société NGE Fondations, venant aux droits de la société Dacquin Atlantique, la somme de 45 170,74 € HT ; - condamné la SAS Armor FTS à payer à la société NGE Fondations, venant aux droits de la société Dacquin Atlantique, les intérêts au titre des pénalités de retard suivants, portant sur la somme de 45 170,74 euros HT : - du 11 avril 2017 au 30 juin 2023 : 12 % ; - du 01 juillet 2023 au 30 juin 2024 : 14,5 % ; - à compter du 1er juillet 2024 : 14,25 % ; - condamné la SAS Armor FTS à payer à la société NGE Fondations les sommes de : - 40 euros au titre des frais de recouvrement ; - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - condamné la SAS Armor FTS aux dépens dont frais de greffe liquidés à 73.23 euros toutes taxes comprises. La société Armor FTS a relevé appel de cette décision le 24 décembre 2024. Par ordonnance du 18 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a : - constaté le désistement de la société NGE Fondations, venant aux droits de la société Dacquin Atlantique, de l'incident soulevé par conclusions du 23 juin 2025 et son acceptation par la SAS Armor FTS ; - condamné la société NGE Fondations, venant aux droits de la société Dacquin Atlantique, au paiement des dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions du 24 mars 2025, la société par actions simplifiée Armor FTS demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; En conséquence : - de débouter la société NGE Fondations de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner la société NGE Fondations à lui payer une somme de 4.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'intimée aux dépens.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité des dernières conclusions de l'appelante Invoquant l'application des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'intimée soutient que les dernières conclusions de l'appelante doivent être déclarées irrecevables dans la mesure où elles ne comportent aucune critique des motifs retenus par les premiers juges mais ne font que reprendre expressément les allégations générales formulées en première instance. Il sera répondu qu'en reprenant son argumentation développée en première instance, la SAS Armor FTS entend combattre la motivation retenue par le tribunal qui a écarté les moyens qu'elle développait devant lui. Il sera ajouté que l'appelante s'approprie en page 5 de ses dernières écritures un paragraphe relevé par les premiers juges et fait état par la suite d'arguments tendant à l'infirmation de la décision entreprise. En conséquence, les prescriptions de l'article précité ont été respectées de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les dernières conclusions de la SAS Armor FTS du 24 mars 2025. Sur le paiement de travaux supplémentaires Le tribunal a relevé que le contrat de sous-traitance conclu entre les deux parties présentes au litige n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1793 du code civil. Il en a déduit que l'exigence d'une autorisation écrite n'était donc pas nécessaire pour apporter la preuve d'une acceptation de travaux supplémentaires de la part de l'un des cocontractants. Il a souligné que le consentement d'une partie à ceux-ci pouvait se déduire de tout élément ou comportement révélant une acceptation non équivoque. Il a considéré que l'absence totale de réponse négative de la SAS Armor FTS à l'envoi de la part de société NGEF non seulement des devis émis par cette dernière mais également des relances lui demandant de les signer, loin de constituer des preuves de son refus ou de la nécessité de formalisation d'une commande comme elle le prétendait, caractérisait au contraire et sans équivoque son acceptation. L'appelante conteste la solution retenue par les premiers juges. Elle estime que ceux-ci ont procédé à un inversement de la charge de la preuve. Elle entend rappeler qu'elle n'est toujours pas réglée de ses propres travaux à hauteur de 105 333,72 euros. Elle estime ne pas être tenue de supporter le coût de travaux supplémentaires qu'elle n'a pas acceptés et fait valoir : - que la société NGEF n'a pas correctement exécuté sa prestation en occasionnant des dommages de sorte que sa responsabilité contractuelle est recherchée dans le cadre d'une procédure parallèle ; - que les premières investigations menées par l'expert judiciaire l'attestent ; - que la présente cour a, dans un arrêt du 4 mars 2021, condamné la société NGEF au versement d'une provision à son profit à valoir sur l'indemnisation des désordres ; - que dans un nouvel arrêt rendu le 24 février 2022, la présente cour a chiffré le préjudicie de la société Beneteau Construction à la somme de 107 358,10 € HT et condamné la société NGEF à la garantir de cette condamnation ; - que la somme réclamée à son encontre n'est fondée sur aucun élément fiable et vérifié ; - que l'intimée invoque un montant du marché qui est erroné car a pris en compte à tort celui du devis TS2 qui ne la concerne pas ; - que la société NGEF ne rapporte pas la preuve de son acceptation de travaux supplémentaires ; - qu'elle a toujours refusé les demandes en ce sens présentées à son encontre car son courriel versé aux débats par la partie adverse ne porte que sur une éventualité d'accord ; - que les courriels émanant de la société Dacquin (désormais NGEF) attestent son refus ; - que la société Beneteau Construction a offert de régler directement les travaux supplémentaires après naissance du litige. En réponse, l'intimée développe les moyens suivants : - l'appelante se contente d'une argumentation générale sans critiquer l'analyse rigoureuse des pièces produites devant le tribunal ; - la SAS Armor FTS fait état d'un autre litige qui est sans incidence sur les éléments devant être retenus par la cour ; - son sous-traitant ne remet pas en cause l'absence d'application des dispositions de l'article 1793 du code civil ; - la preuve entre commerçant est libre ; - elle n'est donc pas tenue de justifier l'accord du sous-traitant de premier rang ; - les commandes dont le paiement est sollicité correspondent à des adaptations en cours de chantier, effectuée en fonction de l'avancement des travaux ; - ses factures mentionnent expressément les travaux supplémentaires validés et ajustent le montant total du marché en conséquence ; - les travaux supplémentaires ont été livrés et réceptionnés par le maître de l'ouvrage. Les éléments suivants doivent être relevés : Il est établi que la société NGEF est un sous-traitant de second rang et que la SAS Armor FTS est elle-même sous-traitante de la société Beneteau Construction, entreprise principale titulaire du lot gros 'uvre. Si l'article 1793 du code civil, qui dispose que, dans le cadre d'un marché à forfait, il ne peut être demandé aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations effectués sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, ne s'applique pas par principe en matière de sous-traitance, les parties peuvent toutefois insérer de telles dispositions dans un cadre conctractuel (3e Civ., 5 juin 1996, n° 94-16.902). Les deux sous-traitantes n'ont pas contractuellement prévu de faire application de ce texte, étant observé que l'appelante n'invoque pas expressément son application. Dans ces conditions, il convient d'apprécier, comme l'a justement fait le tribunal de commerce, si des éléments caractérisent l'acceptation par la SAS Armor FTS des différents travaux supplémentaires dont le paiement est réclamé par l'intimée. Il apparaît que : - dans son tableau dénommé 'récapitulatif des travaux commandés' du 30 août 2016, il apparaît que l'appelante a procédé au paiement de la situation n°2 à hauteur de la somme de 46 620,20 euros, qui se rapporte aux travaux supplémentaires mentionnés au devis TS1 du 15 mars 2026 ; - la pose d'un linéaire supplémentaire de soutènement figurant au devis TS2 du 22 avril 2016 a été sollicitée par la SAS Armor FTS dans son courriel du 14 avril 2016 et fait l'objet de plus et de moins values validées dans le tableau précité pour ce qui concerne certaines d'entre-elles ; - s'agissant des travaux supplémentaires faisant l'objet du devis TS3 du 22 juin 2016 (4 710 euros HT), un courriel de sa part du 24 juin 2016 démontre leur acceptation (cf 'je te fais suivre notre accord sur le prolongement de paroi') ; - pour ce qui concerne l'ajout de linéaire supplémentaire de soutènement le long de la propriété [Localité 5], rendu nécessaire suite au sinistre évoqué dans l'arrêt de la présente cour du 24 février 2022, portant sur la somme de 22 920 euros HT qui sera ultérieurement ramenée à celle de 19 100 euros HT, il a été expressément demandé par le maître d'oeuvre d'exécution AIA Management lors d'une réunion de chantier qui est intervenue le 20 juin 2016. La lecture du compte rendu y afférent permet de constater que les deux sous-traitantes étaient présentes et n'ont formulé aucune contestation ni observation sur ce point (p3) ; - le devis TS5 du 6 juillet 2016 comporte des moins-values et a donc été nécessairement accepté par la SAS Armor FTS qui les a d'ailleurs intégrées dans son tableau précité valant décompte du 30 août 2016 ; - l'entrepreneur principal, s'agissant de la société titulaire du lot gros oeuvre, a accepté la réalisation des travaux qui se sont révélés utiles en cours de chantier, les ayant expressément réceptionnés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, - Déclare recevables les dernières conclusions de la SAS Armor FTS en date du 24 mars 2025 ; - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Nantes ; Y ajoutant ; - Condamne la société par actions simplifiée Armor FTS à verser à la société NGE Fondations, venant aux droits de la société Dacquin Atlantique, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne la société par actions simplifiée Armor FTS au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Cadre Greffier Le Président

Questions fréquentes

Mon sous-traitant a réalisé des travaux supplémentaires sans mon accord, dois-je les payer ?
Oui, selon la cour d'appel de Rennes, le sous-traitant principal est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés par le sous-traitant, même s'il n'en est pas à l'origine de la commande, dès lors que ces travaux ont été exécutés et sont nécessaires à l'achèvement du marché.
Puis-je refuser de payer des travaux supplémentaires si le sous-traitant a mal exécuté d'autres prestations ?
Non, l'existence de défauts d'exécution imputables au sous-traitant est sans incidence sur l'obligation de payer le coût des travaux supplémentaires. Les deux obligations sont distinctes.
Quelles sont les pénalités de retard applicables en cas de non-paiement ?
Dans cette affaire, des pénalités de retard contractuelles de 12% puis 14,5% et 14,25% ont été appliquées, conformément à l'article 4 du marché et à l'article L 441-6 du code de commerce.
Comment obtenir le paiement de travaux supplémentaires en sous-traitance ?
Il faut démontrer que les travaux ont été réalisés et qu'ils sont nécessaires au marché. En cas de refus, vous pouvez assigner le sous-traitant principal devant le tribunal de commerce pour obtenir le paiement, comme l'a fait NGE Fondations.
Quels sont les recours en cas de non-paiement par le sous-traitant principal ?
Vous pouvez saisir le tribunal de commerce pour obtenir une condamnation au paiement, avec intérêts et pénalités de retard. Vous pouvez également demander des dommages et intérêts et les frais de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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