MOTIVATION
Sur la recevabilité des dernières conclusions de l'appelante
Invoquant l'application des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'intimée soutient que les dernières conclusions de l'appelante doivent être déclarées irrecevables dans la mesure où elles ne comportent aucune critique des motifs retenus par les premiers juges mais ne font que reprendre expressément les allégations générales formulées en première instance.
Il sera répondu qu'en reprenant son argumentation développée en première instance, la SAS Armor FTS entend combattre la motivation retenue par le tribunal qui a écarté les moyens qu'elle développait devant lui. Il sera ajouté que l'appelante s'approprie en page 5 de ses dernières écritures un paragraphe relevé par les premiers juges et fait état par la suite d'arguments tendant à l'infirmation de la décision entreprise.
En conséquence, les prescriptions de l'article précité ont été respectées de sorte qu'il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les dernières conclusions de la SAS Armor FTS du 24 mars 2025.
Sur le paiement de travaux supplémentaires
Le tribunal a relevé que le contrat de sous-traitance conclu entre les deux parties présentes au litige n'est pas soumis aux dispositions de l'article 1793 du code civil. Il en a déduit que l'exigence d'une autorisation écrite n'était donc pas nécessaire pour apporter la preuve d'une acceptation de travaux supplémentaires de la part de l'un des cocontractants. Il a souligné que le consentement d'une partie à ceux-ci pouvait se déduire de tout élément ou comportement révélant une acceptation non équivoque. Il a considéré que l'absence totale de réponse négative de la SAS Armor FTS à l'envoi de la part de société NGEF non seulement des devis émis par cette dernière mais également des relances lui demandant de les signer, loin de constituer des preuves de son refus ou de la nécessité de formalisation d'une commande comme elle le prétendait, caractérisait au contraire et sans équivoque son acceptation.
L'appelante conteste la solution retenue par les premiers juges. Elle estime que ceux-ci ont procédé à un inversement de la charge de la preuve. Elle entend rappeler qu'elle n'est toujours pas réglée de ses propres travaux à hauteur de 105 333,72 euros. Elle estime ne pas être tenue de supporter le coût de travaux supplémentaires qu'elle n'a pas acceptés et fait valoir :
- que la société NGEF n'a pas correctement exécuté sa prestation en occasionnant des dommages de sorte que sa responsabilité contractuelle est recherchée dans le cadre d'une procédure parallèle ;
- que les premières investigations menées par l'expert judiciaire l'attestent ;
- que la présente cour a, dans un arrêt du 4 mars 2021, condamné la société NGEF au versement d'une provision à son profit à valoir sur l'indemnisation des désordres ;
- que dans un nouvel arrêt rendu le 24 février 2022, la présente cour a chiffré le préjudicie de la société Beneteau Construction à la somme de 107 358,10 € HT et condamné la société NGEF à la garantir de cette condamnation ;
- que la somme réclamée à son encontre n'est fondée sur aucun élément fiable et vérifié ;
- que l'intimée invoque un montant du marché qui est erroné car a pris en compte à tort celui du devis TS2 qui ne la concerne pas ;
- que la société NGEF ne rapporte pas la preuve de son acceptation de travaux supplémentaires ;
- qu'elle a toujours refusé les demandes en ce sens présentées à son encontre car son courriel versé aux débats par la partie adverse ne porte que sur une éventualité d'accord ;
- que les courriels émanant de la société Dacquin (désormais NGEF) attestent son refus ;
- que la société Beneteau Construction a offert de régler directement les travaux supplémentaires après naissance du litige.
En réponse, l'intimée développe les moyens suivants :
- l'appelante se contente d'une argumentation générale sans critiquer l'analyse rigoureuse des pièces produites devant le tribunal ;
- la SAS Armor FTS fait état d'un autre litige qui est sans incidence sur les éléments devant être retenus par la cour ;
- son sous-traitant ne remet pas en cause l'absence d'application des dispositions de l'article 1793 du code civil ;
- la preuve entre commerçant est libre ;
- elle n'est donc pas tenue de justifier l'accord du sous-traitant de premier rang ;
- les commandes dont le paiement est sollicité correspondent à des adaptations en cours de chantier, effectuée en fonction de l'avancement des travaux ;
- ses factures mentionnent expressément les travaux supplémentaires validés et ajustent le montant total du marché en conséquence ;
- les travaux supplémentaires ont été livrés et réceptionnés par le maître de l'ouvrage.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il est établi que la société NGEF est un sous-traitant de second rang et que la SAS Armor FTS est elle-même sous-traitante de la société Beneteau Construction, entreprise principale titulaire du lot gros 'uvre.
Si l'article 1793 du code civil, qui dispose que, dans le cadre d'un marché à forfait, il ne peut être demandé aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations effectués sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, ne s'applique pas par principe en matière de sous-traitance, les parties peuvent toutefois insérer de telles dispositions dans un cadre conctractuel (3e Civ., 5 juin 1996, n° 94-16.902).
Les deux sous-traitantes n'ont pas contractuellement prévu de faire application de ce texte, étant observé que l'appelante n'invoque pas expressément son application.
Dans ces conditions, il convient d'apprécier, comme l'a justement fait le tribunal de commerce, si des éléments caractérisent l'acceptation par la SAS Armor FTS des différents travaux supplémentaires dont le paiement est réclamé par l'intimée.
Il apparaît que :
- dans son tableau dénommé 'récapitulatif des travaux commandés' du 30 août 2016, il apparaît que l'appelante a procédé au paiement de la situation n°2 à hauteur de la somme de 46 620,20 euros, qui se rapporte aux travaux supplémentaires mentionnés au devis TS1 du 15 mars 2026 ;
- la pose d'un linéaire supplémentaire de soutènement figurant au devis TS2 du 22 avril 2016 a été sollicitée par la SAS Armor FTS dans son courriel du 14 avril 2016 et fait l'objet de plus et de moins values validées dans le tableau précité pour ce qui concerne certaines d'entre-elles ;
- s'agissant des travaux supplémentaires faisant l'objet du devis TS3 du 22 juin 2016 (4 710 euros HT), un courriel de sa part du 24 juin 2016 démontre leur acceptation (cf 'je te fais suivre notre accord sur le prolongement de paroi') ;
- pour ce qui concerne l'ajout de linéaire supplémentaire de soutènement le long de la propriété [Localité 5], rendu nécessaire suite au sinistre évoqué dans l'arrêt de la présente cour du 24 février 2022, portant sur la somme de 22 920 euros HT qui sera ultérieurement ramenée à celle de 19 100 euros HT, il a été expressément demandé par le maître d'oeuvre d'exécution AIA Management lors d'une réunion de chantier qui est intervenue le 20 juin 2016. La lecture du compte rendu y afférent permet de constater que les deux sous-traitantes étaient présentes et n'ont formulé aucune contestation ni observation sur ce point (p3) ;
- le devis TS5 du 6 juillet 2016 comporte des moins-values et a donc été nécessairement accepté par la SAS Armor FTS qui les a d'ailleurs intégrées dans son tableau précité valant décompte du 30 août 2016 ;
- l'entrepreneur principal, s'agissant de la société titulaire du lot gros oeuvre, a accepté la réalisation des travaux qui se sont révélés utiles en cours de chantier, les ayant expressément réceptionnés.