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Cour d'appel, chambre civile section 2, 15 juillet 2026 — n° 25/00275

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il prolonger la désignation d'un administrateur ad hoc d'une EARL dans le cadre d'une succession litigieuse, et cette décision peut-elle être rétractée en l'absence de nouveau fait justifiant une modification des circonstances ?

Principe retenu

La désignation d'un administrateur ad hoc d'une société agricole dans le cadre d'une succession peut être prolongée par ordonnance sur requête pour préserver les intérêts de l'exploitation en attendant le partage. Une telle ordonnance ne peut être rétractée que si des circonstances nouvelles le justifient. En l'espèce, l'amélioration de la situation de l'exploitation et l'expiration de la durée de la désignation ne constituent pas des motifs de rétractation.

Faits clés

  • Décès des époux [K] en 2019 et 2022, laissant deux fils héritiers.
  • Une procédure de partage successoral est pendante, incluant les parts de l'EARL [Adresse 1].
  • Par ordonnance du 5 juillet 2023, un administrateur ad hoc a été désigné pour gérer l'EARL.
  • Le 17 juin 2024, le juge des requêtes a prolongé cette désignation pour deux ans.
  • L'appelant a demandé la rétractation de cette ordonnance, invoquant une amélioration de l'exploitation.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

[E] [Z] [K] et [N] [T] [L] étaient mariés sous le régime de la communauté légale et sont respectivement décédés le [Date décès 3] 2019 et le [Date décès 2] 2022 en laissant comme héritiers leurs deux fils, M. [A] [K] et M. [W] [K]. Une procédure en partage est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire s'agissant de leur succession dont dépend notamment la société d'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 1] à Linguizetta (Haute-Corse). Selon un traité d'apport d'actif enregistré le 30 septembre 2014, l'ensemble de l'actif net de l'exploitation des époux [K] avait été transféré à cette société. Par ordonnance du 5 juillet 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a : '- Désigné pour une durée de un an en qualité d'administrateur provisoire de l'EARL [Adresse 1], M. [W] [J] [K] et M. [Q] [B] en qualité d'administrateur ad hoc fin de superviser les opérations financières et comptables avec pour mission de : Gérer et administrer l'EARL [X] de [Adresse 9] avec les pouvoirs les plus étendus conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, Provoquer une assemblée générale des associés en vue de nommer un nouveau gérant, Rendre compte dans le mois de leur nomination de l'état de la société et des perspectives d'évolution de sa situation et établir un compte rendu en fin de mission. - Dit que la rémunération provisionnelle de M. [Q] [B] est fixée à 4 000 euros à prélever sur les comptes de la société ; - Autorisé M. [Q] [B] à requérir de l'administration des postes et télécommunications le déroutement du courrier et de tous envois postaux adressés au siège social et à demander qu'ils soient transmis à son étude pendant la durée de sa mission ; - Dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête ; - Dit qu'à la diligence de M. [Q] [B], un extrait de l'ordonnance sera publié dans un journal d'annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au RCS de [Localité 1] ; - Dit que la présente ordonnance sera déposée au greffe du tribunal de commerce ; - Dit que M. [A] [K] supporte la charge des dépens ; - Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.' M. [A] [K] a interjeté appel de cette ordonnance qui a cependant été confirmée par la cour d'appel de Bastia le 5 juin 2024. Par ordonnance sur requête du 17 juin 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia a prolongé pour une durée de deux ans les missions de M. [Q] [B] et de M. [W] [K]. Par exploits des 14 et 20 novembre 2024, M. [A] [K] les a tous deux assignés en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bastia en sollicitant la rétractation de l'ordonnance sur requête du 17 juin 2024. Par ordonnance de référé du 9 avril 2025, le président du tribunal judiciaire de Bastia a débouté M. [A] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamné au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens. Par déclaration du 7 mai 2025, M. [A] [K] a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions. Par dernières écritures communiquées le 24 novembre 2025, M.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 17 juin 2024 Pour statuer comme il l'a fait et refuser de rétracter cette ordonnance, le président du tribunal judiciaire de Bastia a relevé que les pièces versées au débat démontraient que l'E.A.R.L. [X] [Adresse 10] n'était pas à l'abandon et avait repris un cours normal de production, que les compétences techniques de M. [W] [K] n'étaient pas contestables et qu'aucune circonstance nouvelle ne justifiait de revenir sur sa désignation ou sur celle de M. [Q] [B], ni de désigner de nouveaux adminitrateurs provisoires. L'appelant soutient que l'existence d'un conflit fraternel nécessite la désignation d'un administrateur extérieur au cercle familial. La cour relève qu'il avait pourtant sollicité devant le premier juge la désignation de ses fils en lieu et place de celle de son frère, ce qui démontre le caractère opportuniste et spécieux de son argument. L'appelant affirme également que son frère avait sollicité sa propre nomination pour lui nuire et non pas dans l'intérêt du groupement dont les intérêts demeurent menacés. La cour observe que de telles affirmations sont constitutives de simples allégations dans la mesure où l'appelant ne démontre pas que l'intimé soit animé d'intentions malveillantes à son égard et que la seule existence d'un désaccord avec lui n'est pas un empêchement dirimant à sa désignation, à la condition que ses compétences techniques lui permettent de pourvoir aux intérêts du groupement ce qui est le cas comme l'a souligné le premier juge. L'appelant est par ailleurs mal fondé à soutenir que l'intensité de ce conflit se mesure au nombre des procédures et des recours l'ayant émaillé, alors que l'exercice de voies de droit ne traduit pas nécesssairement une volonté de nuire et qu'il a lui-même contribué à leur mutliplication. S'agissant de la préservation des intérêts de l'exploitation et de la nécessité de gérer et d'entretenir son domaine, il ressort de l'état des lieux produit par l'appelant, établi par M. [P] [O], ingénieur agronome et actualisé au 20 janvier 2025, que la reprise de bonnes pratiques allaient permettre aux récoltes de retrouver le niveau moyen des verges ou vignobles de la [Localité 5] orientale. Ce technicien faisait d'ailleurs référence à ses précédentes constatations réalisées en 2023 et 2024 pour relever que la situation de l'exploitation s'était améliorée depuis lors. Le rapport d'expertise du 23 septembre 2025 produit par l'appelant ne saurait suffire à remettre en question ce constat d'évolution positive. La décision du juge des requêtes a effet permis le rétablissement d'une situation normale, en dépit des antogonismes opposant les parties, ainsi que le maintien de l'exploitation dans un bon état en attente de l'issue du partage. La cour observe enfin que l'ordonnance du juge des requêtes du 17 juin 2024 ne portait que sur la prolongation des désignations de M. [Q] [B] et de M. [W] [K], elles-mêmes décidées par ordonnance du 5 juillet 2023, confirmée par la cour d'appel de Bastia du 5 juin 2024, pour une durée de deux ans qui a donc expiré à ce jour, de sorte qu'il n'y a pas lieu à rétractation, conformément à la décision du juge des référés querellée qui sera confirmée dans toutes ses dispositions. Sur les autres demandes Ayant succombé en ses demandes, l'appelant sera condamné au paiement des dépens d'appel. L'équité justifie par ailleurs sa condamnation à payer à l'intimé la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Bastia du 9 avril 2025 dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [W] [K] au paiement des dépens d'appel ; Condamne M. [W] [K] à payer à M. [A] [K] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un administrateur ad hoc dans le cadre d'une succession ?
Un administrateur ad hoc est une personne désignée par le juge pour gérer provisoirement les biens d'une succession, notamment une société agricole, lorsque les héritiers sont en conflit ou que l'exploitation nécessite une gestion neutre en attendant le partage.
Comment contester la prolongation de la désignation d'un administrateur ad hoc ?
La contestation se fait par voie de rétractation devant le juge des référés. Il faut démontrer des circonstances nouvelles justifiant la modification de la situation, comme une amélioration significative de l'exploitation ou un accord entre les héritiers.
Quels sont les critères pour que le juge maintienne un administrateur ad hoc ?
Le juge vérifie si la désignation est nécessaire pour préserver les intérêts de l'exploitation et si les circonstances initiales (conflit, risque de dégradation) persistent. Une simple amélioration ne suffit pas si le partage n'est pas finalisé.
Que faire si l'ordonnance de désignation de l'administrateur ad hoc expire ?
Si l'ordonnance expire avant le partage, il est possible de demander une nouvelle prolongation au juge des requêtes, en justifiant de la nécessité de maintenir une gestion provisoire.
Quels sont les droits des héritiers sur une EARL en indivision ?
Les héritiers sont associés de plein droit de l'EARL et ont droit aux bénéfices. En attendant le partage, ils peuvent demander la désignation d'un administrateur ad hoc pour éviter les blocages de gestion.
Puis-je obtenir la rétractation d'une ordonnance sur requête si l'exploitation s'améliore ?
L'amélioration de l'exploitation n'est pas un motif automatique de rétractation. Le juge apprécie souverainement si les circonstances ont suffisamment changé pour justifier la fin de l'administration provisoire.
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