MOTIVATION
Sur la demande de jonction
L'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] demande, à titre liminaire, de prononcer la jonction des instances enrôlées sous les RG n°25/364 et RG n° 25/368.
Force est de constater que lors de l'audience de mise état en date du 21 janvier 2026, la jonction entre les instances RG n° 25 / 364 et 368 a déjà été prononcée.
La demande est donc sans objet et il y a lieu de débouter l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] de sa demande.
Sur le fond
Sur la demande tendant à voir déclarer nul le procès-verbal d'expulsion en date du 1er juillet 2024
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a considéré que le jugement en date du 27 juillet 2023, exécutoire par provision, pouvait fonder la procédure d'expulsion.
L'appelant soutient, en substance, que la motivation du juge de l'exécution est inopérante dès lors que le procès-verbal d'expulsion se fonde sur l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 6 juin 2024, lequel n'a pas été signifié
L'intimé estime que les moyens avancés par l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] sont dilatoires dès lors que le procès-verbal d'expulsion se fonde sur plusieurs décisions, à savoir : le jugement en date du 20 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Bastia, l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Bastia en date du 28 février 2024, un commandement de quitter les lieux délivré le 22 juin 2023, le jugement en date du 27 juillet 2023, confirmé par l'arrêt en date du 26 juin 2024 de la cour d'appel de Bastia.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civile d'exécution « sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ».
De plus, l'article R. 411-1 du même code précise que le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée, lequel doit contenir certaines mentions à peine de nullité.
Enfin, par application de l'article R. 432-1 du code des procédures civile d'exécution, le procès-verbal des opérations d'expulsion doit contenir, à peine de nullité :
La description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;
La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'expulsion en date du 1er juillet 2024, que celui-ci se fonde sur :
le jugement en date du 20 octobre 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux près le tribunal judiciaire de Bastia, lequel a :
' - Annulé le bail rural conclu le 19 août 2019 entre M. [Q] [E] - Mme [M]
[S] [K] veuve [E] - l'E.A.R.L. DOMAINE DE [Localité 4] et M. [H] [E] - l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E], en ce qu'il porte sur les parcelles :
Sur la commune d'[Localité 5] : A [Cadastre 1] - A [Cadastre 2] ;
Sur la commune de [Localité 1] : A [Cadastre 3] - [Cadastre 4] - [Cadastre 5] - [Cadastre 6] - [Cadastre 7] - [Cadastre 8] - [Cadastre 9] -[Cadastre 10] - [Cadastre 11] - [Cadastre 12] - [Cadastre 13] - [Cadastre 14] - [Cadastre 15] - [Cadastre 16] - [Cadastre 17] - [Cadastre 18] - [Cadastre 19] - [Cadastre 20], B [Cadastre 6] et F [Cadastre 21] - [Cadastre 22] ;
- Ordonné, en conséquence, à défaut de libération des lieux dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, l'expulsion de M. [H] [E] et de l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] et de tout occupant de leur chef, des parcelles et de toutes les dépendances énumérées au contrat, comprenant les bâtiments d'exploitation et la maison d'habitation ;
- Ordonné l'exécution provisoire
- L'arrêt en date du 28 février 2024 de la cour d'appel de Bastia, qui confirme le jugement du 20 octobre 2022 ;
- Le commandement de quitter les lieux délivrés le 22 juin 2023 à l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] ;
- Le jugement en date du 27 juillet 2023 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bastia qui déclare régulier le commandement de quitter les lieux, lequel a été confirmé par l'arrêt du 26 juin 2024 de la cour d'appel de Bastia ;
- La décision d'accord de force publique de la préfecture en date du 30 avril 2024 '.
Si, en l'espèce, il n'est pas contesté que la preuve de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia en date du 26 juin 2024 n'est pas rapportée, il n'en demeure pas moins, comme l'a justement souligné le juge de l'exécution, que cet arrêt confirme le jugement du juge de l'exécution du 27 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Bastia lequel a déclaré régulier le commandement de quitter les lieux en date du 22 juin 2023.
De plus, ce jugement en date du 27 juillet 2023 du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bastia, dont la signification n'est pas contestée, est bien assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
En outre, il sera souligné que le procès-verbal d'expulsion contesté comprend toutes les mentions prescrites à l'article R. 432-1 du code des procédures civile d'exécution.
L'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] sera donc déboutée de sa demande et le jugement confirmé sur ce chef.
Sur la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité du procès-verbal d'expulsion en date du 1er juillet 2024
Pour considérer que le procès-verbal d'expulsion était recevable, le juge de l'exécution, après avoir analysé les pièces produites, a retenu que l'E.A.R.L. DOMAINE DE [Localité 4] détenait des droits sur les immeubles objet de la mesure d'expulsion et que M. [A] [E] et M. [N] [B] étaient administrateurs de ladite l'E.A.R.L.
L'appelant conteste l'appréciation faite par le premier juge. Il estime que l'E.A.R.L. DOMAINE DE [Localité 4] ne dispose d'aucun droit sur la cave et les hangars. À ce titre, il souligne que le contrat doit être interprété selon la commune intention des parties et, à défaut, à la faveur du débiteur. Il estime que le bail ne vise pas ces immeubles, ce qui s'expliquerait par l'objet de l'E.A.R.L., à savoir : culture de la vigne et culture de fruits à pépins et noyaux. Il ajoute, en tout état de cause, que l'annulation du bail conduit à considérer ces biens comme des biens indivis. Enfin, il déclare que l'E.A.R.L. ne justifie pas d'un titre exécutoire et que les biens ne sont pas visés dans le traité d'apport d'actif.
L'intimé observe que l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] ne dispose d'aucun droit sur l'exploitation du DOMAINE DE [Localité 4]. Il souligne, en tout état de cause, que l'E.A.R.L. DOMINE [H] [E] ne se fonde pas sur le bon bail pour justifier que la cave et les hangars ne sont pas visés. Enfin, il ajoute que le traité d'apport d'actif enregistré le 30 septembre 2014 démontre que l'exploitation des époux [E] a été apportée à l'exploitation DOMAINE DE [Localité 4], ce qui implique la cave et les hangars agricoles.
En l'espèce, il ressort du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 20 octobre 2022 ' confirmé par arrêt du 28 février 2024 de la cour d'appel de Bastia ' que le bail rural conclu le 19 août 2019 entre M. [Q] [E] - Mme [M] [S] [K] veuve [E] - l'E.A.R.L. DOMAINE DE [Localité 4] et M. [H] [E] - l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E] a été annulé.
Il n'est pas contesté que ce jugement fonde, en partie, le procès-verbal d'expulsion en date du 1er juillet 2024.
Or, contrairement à ce qui est soutenu par l'E.A.R.L. DOMAINE [H] [E], le bail annulé ne vise pas exclusivement des terrains mais vise, de manière expresse, la cave et les hangars.