MOTIFS
I/ Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Selon l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version applicable au litige, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire».
En l'espèce, le 7 septembre 2023, la CPAM des [Localité 1] a pris en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » déclarée par M. [F] [P], inscrite au tableau n°57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le tableau n°57 A des « Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » relatif à la pathologie prise en charge et touchant l'épaule est reproduit ci-dessous.
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
- A -
Épaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
Il en résulte que la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » doit remplir les conditions suivantes : un délai de prise en charge d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an et la réalisation de travaux figurant dans la liste limitative.
Il sera rappelé qu'il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de justifier que ces conditions du tableau qu'elle invoque, sont remplies.
En l'espèce, l'employeur conteste la seule condition relative à la liste limitative des travaux de sorte que doivent être considérées comme remplies les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d'exposition.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie déclarée est la suivante : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumul
ou
avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Selon la déclaration de maladie professionnelle et les questionnaires salarié et employeur, la victime occupe le poste de maçon coffreur bancheur au sein de la société [1] depuis le 1er octobre 2021.
Par ailleurs, dans son questionnaire, le salarié a déclaré effectuer les tâches suivantes : « montage de Brique et parpaing, Ferrailler avec tenaille les murs et dallage. Colage des dallages travailler avec la pelle pour faire le mortier et [Localité 5]. beaucoup d'effort manuel aussi bien avec le marteau piqueur ».
Pour sa part, l'employeur a déclaré les tâches suivantes : coffrage de massifs en béton armé, coulage de béton et pose de canalisations enterrées.
Il en résulte que les descriptions de tâches si elles se recoupent ne sont pas identiques.
Par ailleurs, les déclarations du salarié et de l'employeur dans leur questionnaires sur la nature des travaux exercés et la durée de ceux-ci divergent de façon importante.
Ainsi, le salarié déclare effectuer pendant 8 heures soit pendant toute la journée de travail, des :
travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien
travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90°, sans soutien.
En revanche, pour l'employeur, aucun de ces travaux n'est exécuté par le salarié pour l'activité de coulage de béton et seuls des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien sont effectués pour les deux autres tâches pour une durée évaluée à 0h en précisant « variable ».
Comme l'a soulevé le premier juge, les déclarations sur la nature des travaux exécutés et leur durée sont donc très contradictoires.
En outre, la cour d'appel relève que l'employeur avait accompagné le questionnaire d'une lettre de réserves sur un lien entre la pathologie déclarée par le salarié et son activité professionnelle. Dans ce courrier, l'employeur souligne que le salarié :
occupe un poste polyvalent s'opposant à une exposition habituelle à des gestes répétés,
a déjà déclaré une pathologie du coude et ne peut à la fois être exposé à des mouvements répétés et contraints du coude et à des mouvements de maintien de l'épaule en abduction et sans soutien,
bénéficie d'outils de levage pour éviter toute manutention manuelle de charges lourdes pour la pose de canalisations et d'engin mécanique pour les tâches de coffrage et de coulage de béton;
est âgé de 58 ans et était auparavant carreleur, ne travaillant en son sein en qualité de maçon que depuis le 1er octobre 2021 de sorte que le précédent employeur devrait être interrogé;
n'occupe pas de travail nécessitant le maintien de son bras en hauteur et sans soutien.
Or, la cour d'appel ne peut que constater que malgré les réserves de l'employeur et les évidentes contradictions des déclarations de celui-ci et de son salarié sur la nature et la durée des travaux exécutés, la caisse n'a pas jugé utile de procéder à une enquête pour vérifier les conditions exactes de travail du salarié.
Elle ne produit en outre, aucune autre pièce permettant de déterminer objectivement la nature et la durée des travaux effectués par le salarié alors même que le tableau prévoit une liste limitative de travaux et définit leur nature et leur durée.