MOTIFS
Sur l'action en responsabilité contre le notaire :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité du notaire est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre l'une et l'autre. Il en résulte, notamment, que le préjudice invoqué doit être certain, qu'il s'agisse du préjudice entier ou d'une perte de chance liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
Il incombe à celui qui entend obtenir réparation d'une perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
L'article 255, 10° du code civil prévoit que le juge aux affaires familiales peut notamment désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
En vertu de l'article 1361 du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l'article 1371 du même code, le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369. À cette fin, il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
En l'espèce, il convient de relever à l'instar du premier juge que Maître [P] n'a jamais été désigné pour procéder aux opérations de partage de la communauté des ex-époux [D]/[E].
Cette mission a été confiée à Maître [F] par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, qui a constaté pour ce faire l'accord entre les parties, ce qui ressort expressément du jugement de divorce du 21 mars 2014. À cet égard, la cour observe que c'est d'ailleurs par erreur que Maître [F] a été désigné alors qu'il avait fait l'objet d'un arrêté de retrait du garde des sceaux en date du 17 août 2011 (pièce n° 1 de l'intimé).
Par la suite, c'est Maître [B] [C], notaire à [Localité 5] qui a été désigné par ordonnance du juge commis en date du 22 juin 2018.
Dès lors, Maître [P] n'ayant jamais été désigné judiciairement pour procéder aux opérations de partage, il n'a pu commettre de manquement professionnel dans le cadre de ces opérations, ce que le premier juge a relevé à juste titre.
En tout état de cause, il sera relevé que si cinq années se sont écoulées entre le prononcé du jugement de divorce du 21 mars 2014 et la liquidation définitive du régime matrimonial des époux [D]/[E] le 15 mai 2019, il n'est pas démontré par M. [D] - sur qui repose la charge de la preuve - que ce délai serait dû à une prétendue inertie de Maître [P], l'appelant ne produisant aucune pièce pour étayer ses allégations.
Quant au prétendu manque d'impartialité de Maître [P], M. [D] n'en rapporte pas davantage la preuve. Il sera une nouvelle fois rappelé que Maître [P] n'a jamais été judiciairement désigné. Ainsi, de même que M. [D] a fait le choix lors de la vente immobilière du 3 février 2017 d'être assisté de son propre notaire, Maître [R] [Q], notaire à [Localité 1], son ex-épouse, Mme [N] [E], était en droit de se faire assister du notaire de son choix, en l'espèce, Maître [P], qui n'avait aucune mission judiciaire dans le cadre du partage.
C'est donc à juste titre qu'à défaut de preuve d'un comportement fautif de Me [P], le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'étudier l'existence d'un préjudice du demandeur et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes accessoires :
M. [T] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement critiqué, ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Piault, avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à verser à Maître [M] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, cette somme s'ajoutant à celle qui lui a été allouée en première instance.
La demande de M. [T] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.