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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 1ère chambre, 16 juillet 2026 — n° 24/02735

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un notaire peut-il être tenu pour responsable sur le fondement de l'article 1240 du code civil pour avoir assisté l'une des parties dans le cadre d'une liquidation de communauté matrimoniale, alors qu'il n'avait pas de mission judiciaire et que la partie adverse n'a pas subi de préjudice direct ?

Principe retenu

La responsabilité civile du notaire ne peut être engagée que s'il est démontré une faute, un préjudice et un lien de causalité. Le simple fait d'assister une partie dans une liquidation de communauté, sans mission judiciaire, ne constitue pas une faute. En l'absence de preuve d'un comportement fautif, la demande d'indemnisation est rejetée.

Faits clés

  • Divorce prononcé le 21 mars 2014 entre M. [T] [D] et Mme [N] [E]
  • Liquidation de la communauté comprenant un immeuble à [Localité 4] vendu le 2 février 2017
  • M. [D] représenté par Maître [Q], Mme [E] par Maître [P]
  • M. [D] a refusé le partage par moitié du prix de vente, invoquant des récompenses non prises en compte
  • Assignation de Maître [P] par M. [D] le 21 décembre 2022 pour perte de chance et préjudice moral

Articles cités

article 1240 du code civil article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 21 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a : - prononcé le divorce entre M. [T] [D] et Mme [N] [E], - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, - désigné Maître [F], notaire à [Localité 3] (Landes), pour y procéder, alors que son retrait avait été enregistré par arrêté du 17 août 2011. Maître [M] [P], notaire associé de la SCP Valérie Destruhaut & [M] [P], office notarial successeur de Me [F], a ainsi entamé l'instruction du dossier de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux [D]/[E], principalement constituée d'un immeuble d'habitation situé à [Localité 4] (Landes), ancien logement familial du couple. Ledit immeuble a été vendu le 2 février 2017, M. [D] ayant été représenté lors de cet acte par Maître [Q], notaire à [Localité 1] (Gironde), et Mme [E] par Maître [P]. M. [D] a refusé le partage par moitié du prix de vente, au motif qu'il n'était pas tenu compte de ses récompenses. Par ordonnance du 22 juin 2018, le juge commis a désigné Maître [B] [C], notaire à [Localité 5] (Landes) pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre les époux [D]/[E]. Le 30 avril 2019, M. [D] et Mme [E] ont signé l'état liquidatif devant Maître [J] [W], notaire au sein de l'étude de Maître [B] [C], notaire à [Localité 5]. Le 15 mai 2019, le juge commis a procédé à la liquidation du régime matrimonial. Par acte du 21 décembre 2022, M. [D] a fait assigner Maître [P] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sur le fondement de l'article 1240 du code civil, aux fins notamment de le voir condamner au paiement d'une somme de 60 000 € au titre de la perte de chance d'acquérir le bien immobilier, outre à l'indemnisation de son préjudice moral. Par jugement contradictoire du 21 août 2024, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a : - débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [D] à verser à Maître [P] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] aux dépens, avec distraction au profit de Me Olallo, avocate, pour les dépens concernant Maître [P], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu : - que Maître [P] n'a pas été désigné pour exercer la mission de partage, ni par le jugement de divorce du 21 mars 2014, ni par un autre jugement du tribunal ou du juge commis, de sorte que même s'il a débuté l'instruction de la liquidation, il n'en demeure pas moins que Maître [F] ne pouvait déléguer cette mission personnelle à son successeur, même en ayant recueilli l'accord des ex-époux, - qu'il en résulte que Maître [P] n'a pas pu commettre un manquement professionnel au titre de la liquidation-partage des ex-époux, n'ayant pas été désigné judiciairement pour y procéder, - que M. [D] ne démontre pas que la durée des opérations de liquidation-partage serait due à l'inertie de Maître [P], chargé de représenter Mme [E] dans le cadre de la vente de l'immeuble, alors qu'il n'avait pas la charge des opérations de liquidation-partage et qu'il est constant que l'issue des opérations a été retardée par la contestation par M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'action en responsabilité contre le notaire : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité du notaire est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre l'une et l'autre. Il en résulte, notamment, que le préjudice invoqué doit être certain, qu'il s'agisse du préjudice entier ou d'une perte de chance liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Il incombe à celui qui entend obtenir réparation d'une perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l'événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable. L'article 255, 10° du code civil prévoit que le juge aux affaires familiales peut notamment désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. En vertu de l'article 1361 du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Selon l'article 1371 du même code, le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369. À cette fin, il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. En l'espèce, il convient de relever à l'instar du premier juge que Maître [P] n'a jamais été désigné pour procéder aux opérations de partage de la communauté des ex-époux [D]/[E]. Cette mission a été confiée à Maître [F] par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, qui a constaté pour ce faire l'accord entre les parties, ce qui ressort expressément du jugement de divorce du 21 mars 2014. À cet égard, la cour observe que c'est d'ailleurs par erreur que Maître [F] a été désigné alors qu'il avait fait l'objet d'un arrêté de retrait du garde des sceaux en date du 17 août 2011 (pièce n° 1 de l'intimé). Par la suite, c'est Maître [B] [C], notaire à [Localité 5] qui a été désigné par ordonnance du juge commis en date du 22 juin 2018. Dès lors, Maître [P] n'ayant jamais été désigné judiciairement pour procéder aux opérations de partage, il n'a pu commettre de manquement professionnel dans le cadre de ces opérations, ce que le premier juge a relevé à juste titre. En tout état de cause, il sera relevé que si cinq années se sont écoulées entre le prononcé du jugement de divorce du 21 mars 2014 et la liquidation définitive du régime matrimonial des époux [D]/[E] le 15 mai 2019, il n'est pas démontré par M. [D] - sur qui repose la charge de la preuve - que ce délai serait dû à une prétendue inertie de Maître [P], l'appelant ne produisant aucune pièce pour étayer ses allégations. Quant au prétendu manque d'impartialité de Maître [P], M. [D] n'en rapporte pas davantage la preuve. Il sera une nouvelle fois rappelé que Maître [P] n'a jamais été judiciairement désigné. Ainsi, de même que M. [D] a fait le choix lors de la vente immobilière du 3 février 2017 d'être assisté de son propre notaire, Maître [R] [Q], notaire à [Localité 1], son ex-épouse, Mme [N] [E], était en droit de se faire assister du notaire de son choix, en l'espèce, Maître [P], qui n'avait aucune mission judiciaire dans le cadre du partage. C'est donc à juste titre qu'à défaut de preuve d'un comportement fautif de Me [P], le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'étudier l'existence d'un préjudice du demandeur et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé. Sur les demandes accessoires : M. [T] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement critiqué, ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Piault, avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à verser à Maître [M] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, cette somme s'ajoutant à celle qui lui a été allouée en première instance. La demande de M. [T] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute M. [T] [D] de toutes ses demandes, Condamne M. [T] [D] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Piault, avocat qui y a pourvu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [D] à verser à Maître [M] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure exposés par lui en appel. Le présent arrêt a été signé par Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère, suite à l'empêchement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Hélène BRUNET France-Marie DELCOURT

Questions fréquentes

Puis-je poursuivre un notaire qui a assisté mon ex-conjoint dans la liquidation de notre communauté ?
Oui, mais il faut démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Dans cette affaire, le notaire n'avait pas de mission judiciaire et assistait simplement une partie, ce qui n'a pas été considéré comme fautif.
Qu'est-ce qu'une faute d'un notaire dans le cadre d'un partage après divorce ?
Une faute peut être un manquement à ses obligations professionnelles, comme un défaut de conseil ou une partialité. Ici, le simple fait d'assister une partie sans mission judiciaire n'a pas été jugé fautif.
Comment prouver la responsabilité d'un notaire pour obtenir des dommages et intérêts ?
Il faut apporter la preuve d'une faute (ex: négligence, manquement au devoir de conseil), d'un préjudice certain (ex: perte de chance) et d'un lien de causalité direct. En l'espèce, la preuve d'une faute n'a pas été rapportée.
Mon notaire a-t-il commis une faute en ne prenant pas en compte mes récompenses ?
Dans cette affaire, le notaire n'était pas le vôtre mais celui de votre ex-conjoint. Il n'avait pas de mission judiciaire et n'était pas tenu de vérifier vos récompenses. La faute n'a pas été retenue.
Quels sont les critères pour engager la responsabilité civile d'un notaire ?
Les critères sont : une faute (manquement à une obligation légale ou contractuelle), un préjudice (matériel ou moral) et un lien de causalité direct. En l'absence de faute, la responsabilité ne peut être engagée.
Puis-je obtenir une indemnisation pour perte de chance à cause d'un notaire ?
Oui, si vous prouvez que le notaire a commis une faute qui vous a fait perdre une chance réelle et sérieuse. Dans cette affaire, la demande a été rejetée faute de faute établie.
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