FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [B] [R], salarié intérimaire de la société [1] et ayant occupé les postes d' « ouvrier d'exécution TP » et « ouvrier bâtiment maçon », a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées une déclaration de maladie professionnelle datée du 11 août 2021, mentionnant une « épicondylite dte et gauche, coiffe rotateur épaule dte et gauche'».
Par courrier du 13 décembre 2021, la Caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie «'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'», inscrite au tableau n°57': affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 mai 2022, l'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 27 avril 2022.
Par courrier du 9 mai 2022, la Caisse a notifié à l'employeur sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de son salarié au taux de 10% à compter du 28 avril 2022.
Par courrier du 16 mai 2022, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse d'un recours en contestation de la décision attributive du taux d'IPP.
Par courrier recommandé du 8 novembre 2022, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
- mis hors de cause la société [2],
- débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes,
- dit en conséquence que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à M. [E] [R] en lien avec sa maladie professionnelle est opposable à la SAS [1],
- condamné la SAS [1] aux dépens,
- dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire,
- dit que les parties auront un délai d'un mois à dater de la réception de la notification de la décision, pour en interjeter appel.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 octobre 2024 reçue le 23 octobre 2024 par la société [1].
Par courrier reçu au greffe le 18 novembre 2024, la SAS [1] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 18 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 21 mai 2026, à laquelle la société [1] et la CPAM des Hautes-Pyrénées ont comparu, la société [2] ayant été dispensée de comparution à sa demande.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, sollicite de voir :
- infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire pôle social de Pau,
Statuant à nouveau,
- solliciter l'avis de son médecin consultant ou ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [R] des suites de sa maladie professionnelle,
- juger qu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la Caisse primaire, les séquelles présentées par Monsieur [R] ont été surévaluées,
En conséquence, et sans qu'il soit porté atteinte aux droits acquis par Monsieur [R],
- juger qu'à l'égard de la société [1] le taux d'incapacité permanente partielle de 10% attribué à Monsieur [R] doit être ramené, dans les rapports Caisse / Employeur, à un taux de 5%,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [2],
- condamner la CPAM des Hautes-Pyrénées aux entiers dépens.
Par courrier reçu au greffe le 23 avril 2026, la société [2], intimée, sollicite sa mise hors de cause, M. [B] [R] n'ayant jamais été intérimaire pour son compte.