MOTIFS
Sur les responsabilités encourues :
Aux termes de l'article 1733 du code civil, le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :
Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Il en résulte que le locataire ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu'à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des causes énumérées dans l'article susvisé.
Au cas précis, aucune des partie ne produisant le rapport d'expertise amiable dressé le 20 juin 2017 par M. [G] [H] (cabinet Polyexpert), il convient de se reporter à l'ordonnance de référé en date du 11 juillet 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance de Dax qui, pour ordonner une mesure d'expertise judiciaire, en reprend les termes de la façon suivante :
'il ressort du rapport d'expertise amiable effectué le 20 juin 2017 par M. [G] [H] (cabinet Polyexpert) que l'installation électrique comporte un tableau de protection installé dans un meuble bas de la cuisine, à proximité de la distribution d'eau et que seuls l'interrupteur différentiel général 30mA et le disjoncteur modulaire 20A, dédié à la protection du chauffeau électrique, avaient déclenché ; que l'éclairage fonctionnait et les protections électriques n'avaient pas déclenché lorsque M. [E], première personne à avoir accédé aux lieux pendant l'incendie, a rebroussé chemin en raison des fumées qui se développaient intensément ; que l'expert en conclut qu'une origine électrique est une hypothèse envisageable comme cause de l'incendie'.
Dans son rapport d'expertise judiciaire du 15 février 2018, M. [A], expert, rappelle le contexte et dresse les constats préliminaires suivants :
> 'un incendie s'est déclaré dans le logement de Mme [W] et de M. [T] le 15 juin 2017 après leur départ. L'incendie a été détecté vers 7h40 par un ami. À 11 heures, le sinistre était circonscrit ;
> au vu d'un rapport du cabinet Polyexpert, l'installation électrique est suspectée ;
> les lieux ont été conservés en l'état ;
> les dégradations sont telles que la circulation à l'étage présente des dangers, une sécurisation est nécessaire pour mener les investigations'.
Ses conclusions sont les suivantes : 'Des constats, auditions et investigations menées, il s'avère que la cause de l'incendie est accidentelle. Après avoir procédé par élimination, la seule cause qui reste probable dans la survenance du sinistre est une déviation de courant sur l'installation fixe du logement. Aucune faute ou négligence de la part des occupants n'est relevée.
Le § E.3.3 décrit les causes et circonstances les plus probables du sinistre'.
Dans ce paragraphe, l'expert procède dans un premier temps à une description des lieux (page 9/53 du rapport) : l'expert indique en substance que 'le logement fait partie d'un corps de bâtiment abritant un manège, des boxes d'écurie. Il est situé à l'extrémité Nord du bâtiment. Une rénovation et un aménagement ont été réalisés en 2015/2016 par le propriétaire et des amis, sans intervention d'entreprises extérieures.
Le logement comporte quatre pièces sur 2 niveaux :
> au rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine, un local buanderie, une chambre avec dressing et salle d'eau, un salon, des sanitaires wc, un escalier d'accès à l'étage mezzanine.
> à l'étage, en mezzanine, les murs sont en briques enduites, la charpente métallique, couverture bacs aciers, bardages bacs aciers. Les cloisons intérieures, les doublages verticaux et les doublages extérieurs étaient en panneaux de particules bois, avec laine de verre. Menuiseries extérieures : bois et PVC. Le chauffage est assuré par poêle à bois et radiateurs électriques. Le logement disposait d'une extraction d'air par ventilateurs individuels dans les wc et salle d'eau. Le ventilateur extracteur de la salle d'eau de l'étage n'a pas été localisé. Détecteur incendie présumé présent au moment des faits'.
Dans un second temps, l'expert analyse les différentes hypothèses (page 11/53).
L'expert écarte d'emblée certaines hypothèses, en raison des circonstances et de la situation des lieux, telles que 'les conditions météorologiques, la malveillance, un sinistre douteux, des problèmes mécaniques ou l'incidence de l'utilisation d'un chauffage par poêle à bois (présent dans le logement, mais non utilisé à cette période de l'année)'.
Il relève que si l'implantation du tableau de distribution électrique et de protection ne respecte pas les règles de l'art, elle n'en fait pas pour autant une cause de l'incendie, les parties visibles de l'installation électrique, non endommagées, faisant apparaître 'une réalisation soignée'.
Il note également qu'aucun équipement électrique appartenant aux locataires n'est en service, dans la zone sinistrée, au moment des faits.
À partir de ces considérations indiquées supra, il considère que 'deux hypothèses restent envisageables :
> l'hypothèse d'un départ de feu à partir d'un éclairage resté allumé,
> l'hypothèse d'un départ de feu dû à un désordre sur l'installation électrique fixe.
La première hypothèse concerne les spots identifiés :
- l'expert relève cependant que le spot implanté au-dessus du couchage situé sur le mur est éloigné de tout matériau tel que tissu susceptible de s'enflammer au contact ou proximité de l'ampoule et que le fait qu'il soit fixé sur une paroi en bois ne constitue pas non plus un risque particulier.
- s'agissant des deux spots implantés dans le placard, l'expert relève qu'ils ne présentent pas de risque particulier.
La seconde hypothèse, celle d'un départ de feu dû à un désordre sur l'installation électrique fixe, concerne la cloison constituée d'une ossature bois et de panneaux de particules agglomérés de 20 mm d'épaisseur parcourue par plusieurs circuits électriques. Or, de l'avis même de l'expert, l'hypothèse d'une déviation de courant qui a pu se créer sur un des circuits est 'plausible', soit par accrochage et dégradation d'un circuit lors des mouvements de porte, soit par une visserie qui, depuis l'origine, aurait malencontreusement endommagé un conduit, et d'une façon moins plausible au niveau de la boîte de dérivation.
L'expert conclut ainsi : 'de ces considérations, il ressort que seule cette hypothèse reste probable dans l'origine du départ de feu'.
La cour observe que si l'expert est affirmatif sur le fait que l'incendie est d'origine accidentelle, il n'a pas été en mesure d'en déterminer précisément la cause exacte.
Dès lors, le défaut de conception de l'installation électrique assimilable à un vice de construction n'étant pas caractérisé, la preuve de l'exonération du locataire n'est pas rapportée.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la SA Maif, assureur des locataires, devait garantir les conséquences de l'incendie survenue le 15 juin 2017 dans le logement appartenant à M. [O] [L].
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les sommes réclamées par la SA AXA France IARD :
Aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il en résulte que l'assureur doit d'abord établir qu'il a payé l'indemnité d'assurance à l'assuré. L'assureur doit également prouver que le paiement de l'indemnité d'assurance est intervenu en exécution du contrat.