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Cour d'appel, 1ère chambre, 16 juillet 2026 — n° 24/02937

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur du propriétaire non occupant peut-il exercer un recours subrogatoire contre l'assureur du locataire pour obtenir le remboursement des sommes versées à son assuré, incluant la franchise et le découvert de garantie, lorsque l'incendie est dû à un vice de construction ?

Principe retenu

L'assureur qui a indemnisé son assuré est subrogé dans les droits et actions de celui-ci à concurrence de l'indemnité versée. Le recours subrogatoire peut être exercé contre le responsable du sinistre ou son assureur. La franchise et le découvert de garantie supportés par l'assuré peuvent être réclamés par ce dernier directement au responsable, mais l'assureur subrogé ne peut les réclamer que s'il les a effectivement versés à son assuré.

Faits clés

  • Incendie le 15 juin 2017 dans un logement loué à M. [T] et Mme [W], assurés auprès de la MAIF.
  • Le propriétaire M. [L] était assuré auprès d'AXA France IARD en tant que propriétaire non occupant.
  • AXA a indemnisé M. [L] à hauteur de 173 812,32 €, avec une franchise de 158 € et un découvert de garantie de 18 835,28 €.
  • AXA a exercé un recours subrogatoire contre la MAIF, incluant la franchise et le découvert de garantie.
  • L'expertise a conclu que la cause probable de l'incendie était un vice de construction.

Articles cités

article 450 du code de procédure civile articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat du 26 septembre 2016, M. [O] [L] a donné à bail un ensemble de bâtiments à usage d'habitation situé [Adresse 4] (Landes) à M. [K] [T] et Mme [I] [W], assurés aux termes d'un contrat multirisques habitation auprès de la SA MAIF. M. [O] [L] a quant à lui souscrit une assurance propriétaire non-occupant (PNO) auprès de la SA AXA France IARD. Le 15 juin 2017, un incendie s'est déclaré dans l'appartement de M. [T] et de Mme [W]. Par ordonnance du 11 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [X] [A], qui a déposé son rapport le 15 février 2018. La SA AXA France IARD a indemnisé M. [L] conformément aux garanties souscrites et lui a ainsi réglé la somme totale 173 812,32 €. M. [L] a supporté une franchise de 158 € ainsi qu'un découvert de garantie de 18 835,28 € au titre de la déduction de vétusté. Par courrier du 5 décembre 2018, la SA AXA France IARD a présenté son recours subrogatoire à la SA MAIF en y incluant la franchise et le découvert de garantie subis par son assuré. Par courrier du 21 décembre 2018, la SA MAIF a opposé un refus de garantie, invoquant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire selon lesquelles la cause probable de l'incendie résiderait dans un vice de construction. Par acte du 17 décembre 2021, M. [O] [L] et son assureur la SA AXA France IARD ont fait assigner la SA MAIF devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de la voir condamner à garantir les conséquences de l'incendie survenu le 15 juin 2017. Par jugement contradictoire du 4 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Dax a : - déclaré recevables les demandes présentées par la SA AXA France IARD à l'encontre de la SA MAIF, - condamné la SA MAIF à rembourser à la SA AXA France IARD la somme totale de 171 995,04 € au titre de son recours, vétusté déduite, à la suite de l'incendie survenu le 15 juin 2017 au préjudice de son assuré, M. [O] [L], - condamné la SA MAIF à payer à M. [O] [L] la somme de 158 € au titre de la franchise contractuelle, - débouté la SA AXA France IARD et M. [O] [L] du surplus de leurs demandes indemnitaires, - débouté la SA MAIF de ses demandes reconventionnelles, - condamné la SA MAIF à verser à la SA AXA France IARD et M. [O] [L] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA MAIF aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé, et les frais et honoraires de l'expert judiciaire, - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu : - que la SA AXA France IARD a intérêt à agir à l'encontre de la SA MAIF dans le cadre de son recours subrogatoire, dès lors qu'elle démontre avoir directement réglé à son assuré plusieurs indemnités dans le cadre du sinistre litigieux, la question du montant du recours relevant du fond du dossier, - que l'expert judiciaire n'a pas été en mesure de déterminer la cause exacte de l'incendie, de sorte qu'il n'a pas rapporté la preuve directe et positive que l'incendie vient de l'une des causes énumérées à l'article 1733 du code civil, qui permettent d'exonérer le locataire de la responsabilité qui pèse sur lui en cas de survenance d'un incendie, - qu'en outre, l'absence de faute ou de négligence de la part du locataire est insuffisante pour renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, - qu'il en résulte que la SA MAIF, assureur des locataires de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur les responsabilités encourues : Aux termes de l'article 1733 du code civil, le locataire répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve : Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Il en résulte que le locataire ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe qu'à la condition de rapporter la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des causes énumérées dans l'article susvisé. Au cas précis, aucune des partie ne produisant le rapport d'expertise amiable dressé le 20 juin 2017 par M. [G] [H] (cabinet Polyexpert), il convient de se reporter à l'ordonnance de référé en date du 11 juillet 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance de Dax qui, pour ordonner une mesure d'expertise judiciaire, en reprend les termes de la façon suivante : 'il ressort du rapport d'expertise amiable effectué le 20 juin 2017 par M. [G] [H] (cabinet Polyexpert) que l'installation électrique comporte un tableau de protection installé dans un meuble bas de la cuisine, à proximité de la distribution d'eau et que seuls l'interrupteur différentiel général 30mA et le disjoncteur modulaire 20A, dédié à la protection du chauffeau électrique, avaient déclenché ; que l'éclairage fonctionnait et les protections électriques n'avaient pas déclenché lorsque M. [E], première personne à avoir accédé aux lieux pendant l'incendie, a rebroussé chemin en raison des fumées qui se développaient intensément ; que l'expert en conclut qu'une origine électrique est une hypothèse envisageable comme cause de l'incendie'. Dans son rapport d'expertise judiciaire du 15 février 2018, M. [A], expert, rappelle le contexte et dresse les constats préliminaires suivants : > 'un incendie s'est déclaré dans le logement de Mme [W] et de M. [T] le 15 juin 2017 après leur départ. L'incendie a été détecté vers 7h40 par un ami. À 11 heures, le sinistre était circonscrit ; > au vu d'un rapport du cabinet Polyexpert, l'installation électrique est suspectée ; > les lieux ont été conservés en l'état ; > les dégradations sont telles que la circulation à l'étage présente des dangers, une sécurisation est nécessaire pour mener les investigations'. Ses conclusions sont les suivantes : 'Des constats, auditions et investigations menées, il s'avère que la cause de l'incendie est accidentelle. Après avoir procédé par élimination, la seule cause qui reste probable dans la survenance du sinistre est une déviation de courant sur l'installation fixe du logement. Aucune faute ou négligence de la part des occupants n'est relevée. Le § E.3.3 décrit les causes et circonstances les plus probables du sinistre'. Dans ce paragraphe, l'expert procède dans un premier temps à une description des lieux (page 9/53 du rapport) : l'expert indique en substance que 'le logement fait partie d'un corps de bâtiment abritant un manège, des boxes d'écurie. Il est situé à l'extrémité Nord du bâtiment. Une rénovation et un aménagement ont été réalisés en 2015/2016 par le propriétaire et des amis, sans intervention d'entreprises extérieures. Le logement comporte quatre pièces sur 2 niveaux : > au rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine, un local buanderie, une chambre avec dressing et salle d'eau, un salon, des sanitaires wc, un escalier d'accès à l'étage mezzanine. > à l'étage, en mezzanine, les murs sont en briques enduites, la charpente métallique, couverture bacs aciers, bardages bacs aciers. Les cloisons intérieures, les doublages verticaux et les doublages extérieurs étaient en panneaux de particules bois, avec laine de verre. Menuiseries extérieures : bois et PVC. Le chauffage est assuré par poêle à bois et radiateurs électriques. Le logement disposait d'une extraction d'air par ventilateurs individuels dans les wc et salle d'eau. Le ventilateur extracteur de la salle d'eau de l'étage n'a pas été localisé. Détecteur incendie présumé présent au moment des faits'. Dans un second temps, l'expert analyse les différentes hypothèses (page 11/53). L'expert écarte d'emblée certaines hypothèses, en raison des circonstances et de la situation des lieux, telles que 'les conditions météorologiques, la malveillance, un sinistre douteux, des problèmes mécaniques ou l'incidence de l'utilisation d'un chauffage par poêle à bois (présent dans le logement, mais non utilisé à cette période de l'année)'. Il relève que si l'implantation du tableau de distribution électrique et de protection ne respecte pas les règles de l'art, elle n'en fait pas pour autant une cause de l'incendie, les parties visibles de l'installation électrique, non endommagées, faisant apparaître 'une réalisation soignée'. Il note également qu'aucun équipement électrique appartenant aux locataires n'est en service, dans la zone sinistrée, au moment des faits. À partir de ces considérations indiquées supra, il considère que 'deux hypothèses restent envisageables : > l'hypothèse d'un départ de feu à partir d'un éclairage resté allumé, > l'hypothèse d'un départ de feu dû à un désordre sur l'installation électrique fixe. La première hypothèse concerne les spots identifiés : - l'expert relève cependant que le spot implanté au-dessus du couchage situé sur le mur est éloigné de tout matériau tel que tissu susceptible de s'enflammer au contact ou proximité de l'ampoule et que le fait qu'il soit fixé sur une paroi en bois ne constitue pas non plus un risque particulier. - s'agissant des deux spots implantés dans le placard, l'expert relève qu'ils ne présentent pas de risque particulier. La seconde hypothèse, celle d'un départ de feu dû à un désordre sur l'installation électrique fixe, concerne la cloison constituée d'une ossature bois et de panneaux de particules agglomérés de 20 mm d'épaisseur parcourue par plusieurs circuits électriques. Or, de l'avis même de l'expert, l'hypothèse d'une déviation de courant qui a pu se créer sur un des circuits est 'plausible', soit par accrochage et dégradation d'un circuit lors des mouvements de porte, soit par une visserie qui, depuis l'origine, aurait malencontreusement endommagé un conduit, et d'une façon moins plausible au niveau de la boîte de dérivation. L'expert conclut ainsi : 'de ces considérations, il ressort que seule cette hypothèse reste probable dans l'origine du départ de feu'. La cour observe que si l'expert est affirmatif sur le fait que l'incendie est d'origine accidentelle, il n'a pas été en mesure d'en déterminer précisément la cause exacte. Dès lors, le défaut de conception de l'installation électrique assimilable à un vice de construction n'étant pas caractérisé, la preuve de l'exonération du locataire n'est pas rapportée. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la SA Maif, assureur des locataires, devait garantir les conséquences de l'incendie survenue le 15 juin 2017 dans le logement appartenant à M. [O] [L]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les sommes réclamées par la SA AXA France IARD : Aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Il en résulte que l'assureur doit d'abord établir qu'il a payé l'indemnité d'assurance à l'assuré. L'assureur doit également prouver que le paiement de l'indemnité d'assurance est intervenu en exécution du contrat.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute la SA MAIF de toutes ses demandes, Déboute la SA AXA France IARD de sa demande au titre de l'indemnité commerciale perçue par M. [O] [L], Déboute M. [O] [L] de sa demande de remboursement au titre du découvert de garantie, Condamne la SA MAIF aux entiers dépens d'appel, Condamne la SA MAIF à verser à la SA AXA France IARD et à M. [O] [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure exposés par eux en appel. Le présent arrêt a été signé par Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère, suite à l'empêchement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Hélène BRUNET France-Marie DELCOURT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un recours subrogatoire en assurance ?
Le recours subrogatoire permet à l'assureur qui a indemnisé son assuré de se substituer à lui pour réclamer au responsable du sinistre le remboursement des sommes versées. Dans cette affaire, AXA, assureur du propriétaire, a exercé un recours subrogatoire contre la MAIF, assureur du locataire, après avoir indemnisé son assuré pour un incendie.
L'assureur du propriétaire peut-il réclamer la franchise à l'assureur du locataire ?
Non, l'assureur subrogé ne peut réclamer que les sommes qu'il a effectivement versées à son assuré. La franchise, qui reste à la charge de l'assuré, ne peut être réclamée par l'assureur subrogé, mais l'assuré lui-même peut la demander au responsable. Dans cette décision, AXA a été déboutée de sa demande au titre de la franchise et du découvert de garantie car elle ne les avait pas versés.
Qui est responsable en cas d'incendie dû à un vice de construction ?
Le vice de construction engage la responsabilité du constructeur ou du vendeur, mais pas nécessairement celle du locataire. Dans cette affaire, l'assureur du locataire (MAIF) a refusé sa garantie en invoquant le vice de construction, mais la cour a confirmé que la MAIF devait garantir les conséquences de l'incendie, car le locataire est présumé responsable sauf preuve d'une cause étrangère.
Puis-je récupérer ma franchise auprès du responsable de l'incendie ?
Oui, en tant qu'assuré, vous pouvez demander au responsable du sinistre le remboursement de votre franchise et de tout autre préjudice non couvert par votre assurance. Dans cette affaire, M. [L] a demandé le remboursement de son découvert de garantie, mais sa demande a été rejetée car il avait déjà été indemnisé par son assureur au-delà de ce qu'il pouvait prétendre.
Qu'est-ce que le découvert de garantie en assurance habitation ?
Le découvert de garantie est la somme qui reste à la charge de l'assuré après application de la vétusté ou des plafonds de garantie. Dans cette affaire, M. [L] a supporté un découvert de 18 835,28 € au titre de la déduction de vétusté, mais sa demande de remboursement a été rejetée car il avait perçu une indemnité supérieure à son préjudice réel.
L'assureur du locataire doit-il indemniser le propriétaire pour un incendie ?
Oui, si le locataire est responsable de l'incendie, son assureur doit indemniser le propriétaire. Dans cette affaire, la MAIF, assureur du locataire, a été condamnée à garantir les conséquences de l'incendie, même si la cause probable était un vice de construction, car le locataire n'a pas prouvé que l'incendie était dû à une cause qui lui est étrangère.
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