MOTIFS
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle après avis des CRRMP
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En outre, selon les dispositions de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, «lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1 le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.»
En l'espèce, il n'est pas contesté que la pathologie déclarée par Mme [O] [Q] à savoir une «'rupture de la coiffe des rotateurs'» de l'épaule gauche ne remplit pas la condition du tableau n°57 A des maladies professionnelles, relative à la liste des travaux. La caisse a donc saisi pour avis le [1] de [Localité 6] Aquitaine.
Dans son avis du 15 novembre 2019, le [1] de [Localité 6] Aquitaine après avoir rappelé les déclarations de la salariée et de l'employeur retient que : «' les sollicitations des épaules sont ponctuelles et que les gestes décrits lors de l'activité professionnelle à temps partiel sont variés, sans caractère spécifique (pas de bras maintenus au-dessus du plan des épaules, abduction sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60° durant moins 2 heures par jour) par rapport à la pathologie déclarée de l'épaule droite chez la salariée droitière.
En conséquence, le [1] considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée (rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'».
Suite à la contestation de Mme [O] [Q], le pôle social tribunal judiciaire de Pau a sollicité l'avis d'un second [1].
Le [2] a émis le 19 décembre 2022 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Cet avis est motivé ainsi «'En ce qui concerne l'activité professionnelle de Madame [O] [Q], le [2] a pris connaissance de l'ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier. Il est donc retenu 'une activité professionnelle d'aide-soignante dont les caractéristiques de l'activité professionnelle ne nécessitent pas des mouvements d'abduction d'une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée minimale de deux heures.
Dans ce contexte, le [2] ne retient pas de lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée».
Par jugement avant-dire droit du 7 août 2023, le tribunal a dit y avoir lieu de recueillir l'avis d'un crrmp autre que celui de Bordeaux Aquitaine et d'Occitanie afin qu'il dise si la pathologie dont souffre Mme [Q] est directement causée par son travail habituel.
Le 25 mars 2024, le crrmp de la région des Pays de [Localité 7] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en retenant que : «'Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que l'activité, exercée à temps partiel, comporte des sollicitations des épaules mais elles sont ponctuelles et insuffisantes pour expliquer à elles seules la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime».
Les trois avis des CRRMP sont motivés et concordants. Après analyse des tâches de la salariée, les comités ont tous exclu tout lien direct entre le travail et la pathologie.
Mme [O] [Q] qui contestait les avis et la décision de refus de prise en charge, doit donc justifier d'un lien direct entre la pathologie présentée et ses conditions de travail.
Or, il convient de relever que l'intimée n'a pas comparu et n'a donc fait valoir aucun moyen et produit aucune pièce.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel retient que Mme [O] [Q] exerçait une activité d'aide soignante à temps partiel qui pouvait solliciter ses épaules et notamment la gauche mais de façon ni répétée ni habituelle compte tenu de la diversité des tâches confiées. Dans ces conditions, cette sollicitation des épaules est insuffisante à justifier d'un lien direct entre la maladie déclarée et l'activité exercée.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour d'appel ne peut que constater que Mme [O] [Q] est défaillante à justifier que la pathologie déclarée soit directement causée par son travail habituel.
C'est donc à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge de la maladie. Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de dire justifiée la décision de refus de prise en charge de la caisse.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner Mme [O] [Q] aux dépens de première instance et d'appel.