MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z]
tirée de la prescription de l'action du comptable des finances publiques :
M. [K] [Z] fait valoir à titre principal que l'action du comptable des finances publiques serait prescrite, faute d'avoir été introduite dans des délais satisfaisants à compter du constat de l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société. Il relève que le comptable des finances publiques a attendu pratiquement un an pour engager la procédure par une assignation à jour fixe du 15 novembre 2023. Il précise que la date à prendre en considération est bien celle de l'engagement de l'action à l'égard du dirigeant, c'est-à-dire de l'exploit introductif d'instance et non pas celle de l'autorisation d'engager l'action ou de la requête afin d'assigner à jour fixe. Il ajoute que quand bien même ce serait le cas, là encore, l'action serait tardive pour avoir été engagée pratiquement 11 mois après. Il relève que la créance la plus ancienne concernée par la saisie à tiers détenteur du 14 décembre 2022 date du 31 juillet 2022 (prélèvement à la source de l'impôt sur le revenus) et que l'avis de mise en recouvrement du 28 avril 2023, donc postérieur, a trait à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période d'octobre 2022 à février 2023 pour un montant total de 11 267 euros.
L'article L 267 du livre des procédures fiscales ne comportant aucun délai pour la mise en oeuvre de la procédure qu'il prévoit, l'action ouverte au comptable peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription, telle que fixée par l'article L 274 ou L 275 du livre des procédures fiscales.
En vertu de l'article L 274 du livre des procédures fiscales, sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A.
Il résulte de la combinaison des articles susvisés que, sous réserve d'être introduite dans un délai satisfaisant, l'action en responsabilité solidaire du dirigeant d'une société, ouverte au comptable public, peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription et à compter du constat de l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société (Com. 6 juill. 2022, n° 20-14.532).
Il appartient aux juges du fond de se déterminer au vu des circonstances de chaque espèce, en veillant à ce que l'administration fiscale n'ait pas laissé périr son recours normal contre la société et à ce qu'elle engage son action dans des délais raisonnables, dès qu'il a été porté à sa connaissance l'impossibilité de recouvrer sa créance sur la société redevable de l'imposition.
Au cas précis, l'impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société a été avérée du fait du placement de la société Khéops Construction en liquidation judiciaire par jugement du 7 février 2023.
À l'examen des pièces versées au débat, il ressort que si l'administration fiscale n'a assigné M. [Z] que le 15 novembre 2023, elle est loin d'être restée inactive, dès lors qu'elle a :
> adressé, en vain, pas moins de 19 avis de mise en recouvrement et des mises en demeure à la société Khéops Construction entre le 31 mars 2021 et le 28 avril 2023,
> puis qu'elle lui a notifié une saisie administrative à tiers détenteur le 14 décembre 2022 (pièce n° 3 de l'intimé).
Cette notification de saisie administrative est venue interrompre la prescription de ces nombreux avis de mise de recouvrement.
Ainsi, la prescription n'étant pas acquise à l'égard de la société et le constat de l'impossibilité définitive de recouvrer l'impôt à l'égard de la société étant intervenue le 7 février 2023, la prescription de l'action de l'administration fiscale à l'égard du dirigeant M. [K] [Z] n'est pas acquise.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur l'irrecevabilité tirée des règles relatives aux créances détenues
sur une personne morale en procédure collective :
M. [K] [Z] soulève à titre subsidiaire l'irrecevabilité de l'action du comptable des finances publiques à hauteur de la somme de 11 267 euros. Il fait valoir que les impositions correspondant à la période antérieure au jugement du 7 février 2023 du tribunal de commerce de Pau ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Khéops Construction sont exclues du champ d'application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, de sorte qu'il ne peut être rendu responsable du défaut de paiement d'impositions qui n'étaient pas exigibles à la date du 7 février 2023. Il considère ainsi que doit être exclu l'avis de mise en recouvrement du 28 avril 2023 pour un montant total de 11 267 euros relatif à une taxation d'office de la TVA pour la période d'octobre 2022 à février 2023 et à une proposition de rectification de l'impôt sur les société du 15 mars 2023.
Il est exact qu'un dirigeant ne peut être rendu responsable du défaut de paiement d'impositions qui, bien que se rapportant à la période antérieure au jugement ouvrant une procédure collective, ne sont cependant pas exigibles à la date de ce jugement, lequel interdit précisément au débiteur de régler les créances nées avant son intervention.
Toutefois, en cas de procédure collective de la société, la mise en cause du dirigeant peut être demandée pour :
- les rappels et les taxations d'office non encore authentifiés à la date du jugement mais qui ont fait l'objet d'une déclaration à la procédure,
- les dettes nées pendant la période d'observation si le dirigeant n'a pas été dépossédé de ses pouvoirs d'administration,
- les créances exigibles avant l'ouverture de la procédure collective et régulièrement déclarées au passif de la procédure.
Tel est le cas en l'espèce : il ressort en effet de l'avis de mise en recouvrement du 28 avril 2023 (pièce n°2 de l'intimé) que la créance n° 2023226780 est une créance de TVA concernant la période d'octobre 2022 au février 2023 et qu'elle a pour origine une taxation d'office.
Quant à la seconde créance qui figure sur le même avis de mise en recouvrement du 28 avril 2023, la créance n° 202326790, elle est une créance relative à l'impôt sur les sociétés concernant la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, qui a pour origine une proposition de rectification et qui a été régulièrement déclarée au passif de la procédure (pièce n° 8 de l'intimé).
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par M. [Z] sera rejetée.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social.