EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 4 mai 1998, Mme [W] [U] a fait l'acquisition de la parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 1] (30), cadastrée AH n°[Cadastre 1] (anciennement cadastrée A [Cadastre 2]).
Cet acte notarié mentionne que cette parcelle bénéficie de l'existence, à titre de servitude réelle et perpétuelle, d'un droit de passage et de canalisation de la part de la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 3] (anciennement cadastrée A [Cadastre 4]), appartenant à M. [O] [S].
Estimant que l'assiette de servitude n'était plus respectée et suite à l'échec des tentatives amiables de résolution de leur différend, Mme [W] [U] a, par exploit du 05 août 2025, fait assigner M. [O] [S] par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à libérer l'intégralité de l'assiette de servitude de passage et de canalisation grevant la parcelle cadastrée AH[Cadastre 3] en l'état d'un trouble manifestement illicite et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- condamné M. [O] [S] à libérer l'intégralité de l'assiette de la servitude de passage et de canalisation grevant son fonds cadastré AH[Cadastre 3], au bénéfice du fonds appartenant à Mme [W] [U], cadastré AH[Cadastre 1] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, puis pendant un délai de soixante jours,
- condamné M. [O] [S] à payer à Mme [W] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [S] aux dépens.
Par déclaration du 11 décembre 2025, M. [O] [S] a interjeté appel de ladite ordonnance en l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [S], appelant, demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance entreprise dans l'intégralité de ses dispositions,
- Dire et juger que la servitude de passage ne peut avoir été utilisée alors qu'un talus de 2 mètres de haut et un mur de clôture ont été construits il y a plus de cinquante ans séparant le terrain de M. [O] [S] du terrain communal,
- Dire et juger que Mme [W] [U] bénéficie d'une entrée suffisante au [Adresse 2],
- Dire et juger que le constat d'huissier ne confirme pas une emprise de 3 mètres sur la servitude de passage,
- Dire et juger que les petits encombrants ont été enlevés avant l'introduction de la procédure,
- Dire et juger que deux cuves de récupération d'eau ont été déplacées,
- Dire et juger que les deux cuves restantes ont pour objet de récupérer les eaux de Mme [W] [U] qui se déversent en toute illégalité sur la servitude de passage,
- Dire et juger que le cabanon ne peut avoir été construit qu'avec l'accord tacite de Mme [W] [U],
- Dire et juger que la preuve de l'emprise de ce cabanon sur les 3 mètres de la servitude n'est pas rapportée,
- Dire et juger que les arbres ont été élagués ce que confirme la mise en place d'un filet pour séparer les deux propriétés ce avant l'introduction de la procédure,
- Dire et juger que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé,
- Dire et juger que l'ensemble de ces éléments constituent à tout le moins des contestations sérieuses excédant la compétence du juge des référés,
Statuant à nouveau,
- Débouter Mme [W] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M.