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Cour d'appel, 2ème chambre section c, 16 juillet 2026 — n° 25/03875

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il ordonner la libération d'une assiette de servitude de passage sous astreinte en présence d'une contestation sérieuse sur l'existence ou l'étendue de la servitude ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état que si le trouble invoqué est manifestement illicite ou si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En présence d'une contestation sérieuse sur l'existence ou l'étendue d'une servitude de passage, il n'y a pas lieu à référé.

Faits clés

  • Mme [U] a acquis une parcelle en 1998 bénéficiant d'une servitude de passage et de canalisation sur le fonds de M. [S].
  • M. [S] a installé des clôtures et des plantations empiétant sur l'assiette de la servitude.
  • Mme [U] a assigné M. [S] en référé pour obtenir la libération de l'assiette sous astreinte.
  • Le juge des référés a ordonné la libération sous astreinte de 50 euros par jour.
  • M. [S] a interjeté appel en contestant l'existence et l'étendue de la servitude.

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 906 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique en date du 4 mai 1998, Mme [W] [U] a fait l'acquisition de la parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 1] (30), cadastrée AH n°[Cadastre 1] (anciennement cadastrée A [Cadastre 2]). Cet acte notarié mentionne que cette parcelle bénéficie de l'existence, à titre de servitude réelle et perpétuelle, d'un droit de passage et de canalisation de la part de la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 3] (anciennement cadastrée A [Cadastre 4]), appartenant à M. [O] [S]. Estimant que l'assiette de servitude n'était plus respectée et suite à l'échec des tentatives amiables de résolution de leur différend, Mme [W] [U] a, par exploit du 05 août 2025, fait assigner M. [O] [S] par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation à libérer l'intégralité de l'assiette de servitude de passage et de canalisation grevant la parcelle cadastrée AH[Cadastre 3] en l'état d'un trouble manifestement illicite et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision. Par ordonnance réputée contradictoire du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a : - condamné M. [O] [S] à libérer l'intégralité de l'assiette de la servitude de passage et de canalisation grevant son fonds cadastré AH[Cadastre 3], au bénéfice du fonds appartenant à Mme [W] [U], cadastré AH[Cadastre 1] et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, puis pendant un délai de soixante jours, - condamné M. [O] [S] à payer à Mme [W] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] [S] aux dépens. Par déclaration du 11 décembre 2025, M. [O] [S] a interjeté appel de ladite ordonnance en l'ensemble de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [S], appelant, demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance entreprise dans l'intégralité de ses dispositions, - Dire et juger que la servitude de passage ne peut avoir été utilisée alors qu'un talus de 2 mètres de haut et un mur de clôture ont été construits il y a plus de cinquante ans séparant le terrain de M. [O] [S] du terrain communal, - Dire et juger que Mme [W] [U] bénéficie d'une entrée suffisante au [Adresse 2], - Dire et juger que le constat d'huissier ne confirme pas une emprise de 3 mètres sur la servitude de passage, - Dire et juger que les petits encombrants ont été enlevés avant l'introduction de la procédure, - Dire et juger que deux cuves de récupération d'eau ont été déplacées, - Dire et juger que les deux cuves restantes ont pour objet de récupérer les eaux de Mme [W] [U] qui se déversent en toute illégalité sur la servitude de passage, - Dire et juger que le cabanon ne peut avoir été construit qu'avec l'accord tacite de Mme [W] [U], - Dire et juger que la preuve de l'emprise de ce cabanon sur les 3 mètres de la servitude n'est pas rapportée, - Dire et juger que les arbres ont été élagués ce que confirme la mise en place d'un filet pour séparer les deux propriétés ce avant l'introduction de la procédure, - Dire et juger que le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé, - Dire et juger que l'ensemble de ces éléments constituent à tout le moins des contestations sérieuses excédant la compétence du juge des référés, Statuant à nouveau,  - Débouter Mme [W] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. La révocation de l'ordonnance de clôture ayant été prononcée avant l'ouverture des débats, la demande à ce titre et celle tendant à déclarer recevables les conclusions signifiées par Mme [W] [U] le 12 mai 2026 sont devenues sans objet. 1) Sur la servitude de passage et de réseaux et la demande de remise en état En application de l'article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' M. [O] [S] ne conteste pas qu'une servitude de passage et de réseaux a été créée au profit du fonds de Mme [W] [U]. Il expose cependant que la demande de remise en état se heurte à une contestation sérieuse et qu'il n'est pas plus justifié de l'existence d'un trouble manifestement illicite, de telle sorte que l'article 835 ne peut recevoir application. Mme [W] [U] fait valoir qu'elle justifie de l'existence d'un trouble manifestement illicite qui affecte sa servitude de passage et de canalisation et dont elle peut demander au juge des référés de le faire cesser, ne sollicitant pas sa demande de remise en état sur le fondement de l'alinéa 2. L'acte de vente authentique établi le 4 mai 1998 précise en page 6 qu'une servitude a été constituée au profit de la parcelle A [Cadastre 2] pour permettre aux propriétaires d'accéder à leur propriété, le propriétaire du fonds voisin, M. [O] [S], 'concédant à titre de servitude réelle et perpétuelle le droit de passer sur sa propriété sise parcelle A [Cadastre 4] afin de pouvoir rejoindre le chemin communal. Ce droit de passage s'exercera sur une bande de terrain d'une largeur de 3 mètres tel qu'il est indiqué par un liseré de couleur jaune sur le plan visé par les comparants et qui demeurera annexé aux présentes... Le fonds servant est cadastré section A [Cadastre 4]... ; le fonds dominant est cadastré section A [Cadastre 2]... Le droit de passage ainsi concédé pourrait être exercé en tout temps par le propriétaire actuel du fonds dominant, par ses successeurs et tous tiers appelés sur la propriété, avec tous moyens de locomotion. Le propriétaire du fonds servant conserve le droit d'user du passage et se réserve la faculté d'étendre la servitude à d'autres usagers. Le passage devra rester constamment libre pour la circulation, hormis cas de force majeure. L'entretien du passage sera à la charge des usagers ayant des droits fondés. Le propriétaire du fonds dominant aura également la faculté de faire passer à ses frais, risques et périls exclusifs dans le sol de cette servitude toutes canalisations souterraines d'amenée d'eau, d'évacuation d'égout ou autres quelconques, ainsi que toutes canalisations ou lignes aériennes d'électricité ou autres à la charge toutefois par l'auteur des travaux de remettre le terrain dans son état primitif de bonne viabilité après leur exécution. La présente constitution de servitude est une convention des parties indépendante de l'état d'enclave et de la servitude légale qui en résulte...' Cet acte notarié ne contient aucune ambiguïté quant à l'existence d'une servitude de passage et d'une servitude de réseaux créées sur le fonds de l'appelant au profit du fonds de l'intimée. * Sur la servitude de réseaux Mme [W] [U] fait valoir, par la production d'un constat, que des plantations se trouvent sur la servitude et dont le développement racinaire en sous-sol est de nature à porter atteinte à celle-ci, en compromettant l'accès et l'intégrité des réseaux, ce qui caractérise l'existence d'un trouble manifestement illicite. M. [O] [S] ne conteste pas l'existence de cette servitude de réseaux mais fait valoir que Mme [W] [U] ne justifie d'aucune entrave liée à l'implantation d'arbres sur son terrain, celle-ci demeurant parfaitement libre d'accès, de telle sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse. Suivant procès-verbal du 13 septembre 2024, Mme [W] [U] a fait constater la présence d'arbres et d'arbustes au niveau du droit de passage dont la hauteur de certains dépasse 2 mètres. Il n'est cependant établi aucun trouble affectant effectivement et directement cette servitude et lié à la présence de ces arbres dont aurait eu à souffrir l'intimée, celle-ci n'établissant aucunement une défaillance de ses réseaux ou encore une impossibilité de faire procéder à des travaux ou d'accéder aux canalisations, le trouble qu'elle décrit n'étant qu'hypothétique. Il n'est pas plus justifié, au visa de l'alinéa 2, d'un défaut d'entretien des arbres ayant une incidence sur la servitude de réseaux, de telle sorte qu'il ne peut pas plus être imposé une obligation de faire à M. [O] [S], en l'état d'une contestation sérieuse quant à la nécessité d'une telle intervention, étant rappelé que l'intimée est elle-même tenue à une telle obligation d'entretien de la servitude. Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise en état de la servitude de canalisations. La décision critiquée de ce chef est infirmée. * Sur la servitude de passage Mme [W] [U] expose qu'elle dispose d'une servitude de passage qui présente un caractère certain et non équivoque étant mentionné dans l'acte authentique et qu'elle justifie de sa violation au vu du procès-verbal de constat. Elle rappelle au visa de l'article 701 du code civil que l'assiette de la servitude doit demeurer libre et que toute entrave constitue une atteinte portée au droit justifiant que soit ordonnée la remise en état et sa libération. Elle fait valoir qu'il importe peu que des contestations soient élevées sur l'étendue ou les modalités de la servitude, les questions relatives à son utilité ou à son maintien relevant du juge du fond mais étant sans effet sur la constatation d'une obstruction matérielle au vu d'un titre qu'elle détient. Elle relève par ailleurs que l'appelant admet avoir procédé au retrait de certains objets encombrant la servitude, admettant l'entrave mais que cette remise en état n'est cependant pas complète. Revenant sur les contestations soulevées, Mme [W] [U] indique que la servitude est une servitude conventionnelle qui n'est pas liée à une situation d'enclave et qu'il n'est pas justifié avec l'évidence requise d'un non-usage pendant 30 ans, une telle appréciation excédant les pouvoirs du juge des référés. Elle relève par ailleurs que l'appelant ne produit aucun élément objectif précis et contradictoire venant remettre en cause la valeur probante du constat réalisé. Elle précise enfin que même en présence d'une contestation sérieuse, l'existence d'un trouble manifestement illicite peut conduire à ordonner les mesures nécessaires à sa cessation. M.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite en matière de servitude de passage ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente du droit de propriété ou d'une servitude, sans contestation sérieuse. Dans cette affaire, l'installation de clôtures et de plantations sur l'assiette de la servitude constituait un tel trouble, mais la contestation de M. [S] sur l'existence même de la servitude a été jugée sérieuse.
Le juge des référés peut-il ordonner la libération d'une servitude de passage sous astreinte ?
Oui, le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état sous astreinte en cas de trouble manifestement illicite. Cependant, si l'obligation est sérieusement contestée, il n'y a pas lieu à référé. En l'espèce, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance car l'existence de la servitude était contestée.
Que faire si mon voisin conteste l'existence de la servitude de passage ?
Si votre voisin conteste sérieusement l'existence ou l'étendue de la servitude, le juge des référés ne peut pas trancher ce litige. Vous devez alors saisir le juge du fond pour faire reconnaître la servitude. Dans cette affaire, la contestation de M. [S] a été jugée sérieuse, ce qui a conduit à l'infirmation de l'ordonnance de référé.
Quels sont les recours en cas d'obstruction d'une servitude de passage ?
En cas d'obstruction, vous pouvez d'abord tenter une résolution amiable. Si cela échoue, vous pouvez saisir le juge des référés en cas de trouble manifestement illicite, ou le juge du fond pour faire reconnaître la servitude et obtenir des dommages et intérêts. Dans cette affaire, la voie du référé a été écartée en raison d'une contestation sérieuse.
Qu'est-ce qu'une contestation sérieuse en droit des servitudes ?
Une contestation sérieuse est une opposition fondée sur des arguments juridiques ou factuels crédibles qui remettent en cause l'existence, l'étendue ou les modalités d'exercice de la servitude. Dans cette affaire, M. [S] a contesté l'existence même de la servitude, ce qui a été considéré comme une contestation sérieuse empêchant le référé.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour entrave à une servitude de passage ?
Oui, vous pouvez demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'entrave à l'exercice de la servitude. Cependant, cette demande relève du juge du fond, pas du juge des référés. Dans cette affaire, la question des dommages et intérêts n'a pas été tranchée car la procédure était en référé.
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