EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 mai 2022, Mme [B] [I] a donné à bail à Mme [A] [T], un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 610 euros, outre 40 euros à titre de provision sur charges.
Le 18 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 498 euros au titre de l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice du 11 janvier 2024, Mme [B] [I] a fait assigner Mme [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins, notamment, d'ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance contradictoire du 09 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé a :
-déclaré recevable l'action de Mme [I] ;
-rejeté la demande d'expertise de Mme [T] ;
-constaté la résiliation du bail conclu le 11 mai 2022 entre Mme [I] et Mme [T] concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1] le 18 décembre 2023 ;
-ordonné l'expulsion de Mme [T] et de tous les occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, de tous les lieux loués accessoirement au logement, si besoin avec le concours de la force publique ;
-dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
-rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
-condamné Mme [T] à payer à Mme [I] la somme de 2 840 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
-condamné Mme [T] à payer à Mme [I] une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle de 671 euros à compter du 19 décembre 2023 et jusqu'à la libération définitive des lieux ;
-condamné Mme [T] à payer à Mme [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 octobre 2023 et celui de l'assignation du 17 décembre 2024 ;
-rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 04 octobre 2025, Mme [A] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident en date du 17 février 2026, auxquelles il est expressément référé, Mme [B] [I], intimée, a saisi le magistrat chargé de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 27 mai 2026, auxquelles il est renvoyé, Mme [B] [I] sollicite du magistrat de la mise en état de :
-lui donner acte qu'elle entend se désister par les présentes conclusions, de la présente instance devant le conseiller de la mise en état saisi sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin de solliciter la radiation de l'appel interjeté par Mme [T] le 04 octobre 2025 ;
-débouter Mme [T] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles sur incident ;
-condamner Mme [T] aux entiers dépens de l'incident.
A l'appui de sa demande de radiation, Mme [I] soutient que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit mais que l'appelante n'avait pas procédé au règlement, même partiel, des sommes mises à sa charge, soit un total de 20 827,67 euros.
Elle indique que depuis la saisine, l'appelante a quitté le logement et que certaines sommes d'un montant non significatif au regard de la dette ont été réglées.
Tena…