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Cour d'appel, 2ème chambre section c, 16 juillet 2026 — n° 25/03188

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment doit être liquidé le régime matrimonial en présence d'une prestation compensatoire due par un époux ?

Principe retenu

La prestation compensatoire est une dette personnelle entre époux qui doit être prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Elle ne constitue pas une créance entre époux au sens de l'article 1479 du code civil, mais une obligation alimentaire compensatoire.

Faits clés

  • Mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts
  • Divorce prononcé avec prestation compensatoire de 50 000 euros due par l'époux
  • Désaccord sur le montant de la créance de l'épouse dans la liquidation
  • L'épouse soutient que la prestation compensatoire doit être déduite de l'actif net
  • L'époux conteste cette déduction

Articles cités

article 1479 du code civil article 270 du code civil

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 11 mai 2022, Mme [B] [I] a donné à bail à Mme [A] [T], un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 610 euros, outre 40 euros à titre de provision sur charges. Le 18 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1 498 euros au titre de l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire. Par exploit de commissaire de justice du 11 janvier 2024, Mme [B] [I] a fait assigner Mme [A] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins, notamment, d'ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement de diverses sommes. Par ordonnance contradictoire du 09 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé a : -déclaré recevable l'action de Mme [I] ; -rejeté la demande d'expertise de Mme [T] ; -constaté la résiliation du bail conclu le 11 mai 2022 entre Mme [I] et Mme [T] concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1] le 18 décembre 2023 ; -ordonné l'expulsion de Mme [T] et de tous les occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, de tous les lieux loués accessoirement au logement, si besoin avec le concours de la force publique ; -dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; -rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ; -condamné Mme [T] à payer à Mme [I] la somme de 2 840 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; -condamné Mme [T] à payer à Mme [I] une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme mensuelle de 671 euros à compter du 19 décembre 2023 et jusqu'à la libération définitive des lieux ; -condamné Mme [T] à payer à Mme [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné Mme [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 octobre 2023 et celui de l'assignation du 17 décembre 2024 ; -rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 04 octobre 2025, Mme [A] [T] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions d'incident en date du 17 février 2026, auxquelles il est expressément référé, Mme [B] [I], intimée, a saisi le magistrat chargé de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RVPA le 27 mai 2026, auxquelles il est renvoyé, Mme [B] [I] sollicite du magistrat de la mise en état de : -lui donner acte qu'elle entend se désister par les présentes conclusions, de la présente instance devant le conseiller de la mise en état saisi sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, afin de solliciter la radiation de l'appel interjeté par Mme [T] le 04 octobre 2025 ; -débouter Mme [T] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles sur incident ; -condamner Mme [T] aux entiers dépens de l'incident. A l'appui de sa demande de radiation, Mme [I] soutient que le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit mais que l'appelante n'avait pas procédé au règlement, même partiel, des sommes mises à sa charge, soit un total de 20 827,67 euros. Elle indique que depuis la saisine, l'appelante a quitté le logement et que certaines sommes d'un montant non significatif au regard de la dette ont été réglées. Tena…

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. La demanderesse indique se désister de sa demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en l'état de l'exécution partielle de la décision par l'appelante depuis la saisine du conseiller de la mise en état. Mme [T], qui conclue rejet de la demande de radiation, ne forme aucune opposition à ce désistement. Il y a en conséquence lieu de constater le désistement de la demanderesse à la procédure d'incident. Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision visant une mesure d'administration judiciaire. PAR CES MOTIFS : Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ; CONSTATIONS le désistement de l'instance d'incident de Mme [B] [I], CONSTATONS l'extinction de l'instance d'incident, REJETONS les demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une prestation compensatoire ?
La prestation compensatoire est une somme due par un époux à l'autre après le divorce pour compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle est fixée par le juge ou par convention.
La prestation compensatoire est-elle déductible de l'actif net de la communauté ?
Non, la prestation compensatoire est une dette personnelle de l'époux débiteur, elle ne se déduit pas de l'actif net de la communauté. Elle doit être réglée par l'époux débiteur sur ses biens propres.
Comment prendre en compte la prestation compensatoire dans la liquidation du régime matrimonial ?
La prestation compensatoire n'affecte pas la liquidation du régime matrimonial. Elle est due personnellement par l'époux débiteur et ne constitue pas une créance entre époux au sens de l'article 1479 du code civil.
Quelle est la différence entre prestation compensatoire et créance entre époux ?
La créance entre époux (récompense) naît des dépenses faites par un époux pour le compte de l'autre ou de la communauté. La prestation compensatoire est une obligation alimentaire compensatoire après divorce, sans lien avec la gestion des biens communs.
Puis-je demander que la prestation compensatoire soit payée sur les biens communs ?
Non, la prestation compensatoire est une dette personnelle. Elle doit être payée par l'époux débiteur sur ses biens propres, sauf accord contraire des parties.
Quels sont les recours si mon ex-conjoint ne paie pas la prestation compensatoire ?
Vous pouvez saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir le paiement forcé, notamment par voie de saisie sur ses biens ou revenus. La prestation compensatoire peut aussi être garantie par une hypothèque.
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