MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la demande de provision
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, ' Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
La SA BPCE Assurances IARD expose que les demandes de provisions formalisées par l'intimée se heurtent à des contestations sérieuses et doivent être rejetées, rappelant que son obligation à garantie peut être écartée si le contrat n'a pas été exécuté de bonne foi ni conformément aux dispositions générales.
Elle expose avoir relevé des incohérences avec les déclarations de son assurée et estime que celle-ci a continué de travailler malgré son arrêt de travail, percevant de manière indûe des indemnités journalières, ce qu'a établi un enquêteur mandaté par ses soins. Elle indique que ce dernier a constaté que Mme [A] [C] continuait de proposer des formations payantes pendant son arrêt de travail et a continué d'administrer sa page Facebook par des vidéos et des communications avec des publications, s'étant rendue les 17 et 18 juin 2025 à son cabinet, considérant justifier de la poursuite par l'intimée d'une activité professionnelle.
Elle rappelle qu'elle est légitime à procéder à des contrôles des déclarations de son assurée qui ont permis d'établir sa mauvaise foi et dès lors, d'une suspicion de fraude permettant d'opposer une déchéance de garantie pour fausses déclarations intentionnelles sur son état de santé qui empêche la moindre indemnisation.
Mme [A] [C] expose que l'obligation de paiement de son assureur n'est pas sérieusement contestable. Elle estime que l'accusation de fraude portée contre elle est infondée et rappelle que lors de leurs échanges, il n'a jamais été évoqué une quelconque suspicion à ce titre, ces vérifications n'ayant été initiées que du fait des manquements contractuels de l'appelante et de sa résistance abusive.
Revenant sur les éléments produits, elle fait valoir que le rapport d'enquête est insuffisant à lui seul pour apporter la preuve d'une quelconque fraude à défaut d'autres éléments et qu'il ne prouve aucune déclaration mensongère. Elle indique que la seule présence numérique et la mise d'annonces ne démontrent pas un exercice effectif d'une activité, alimentant son compte pour qu'il demeure visible ; que la publication sur Facebook est intervenue sur une période antérieure à la période à laquelle lui est opposé un refus d'indemnisation et que d'autres personnes interviennent dans son cabinet. Elle ajoute enfin que lors de sa venue au cabinet, l'enquêteur n'a relevé la présence d'aucune personne qui se serait présentée ou qu'elle aurait reçu, permettant d'en déduire une poursuite d'activité.
Elle oppose que ses pathologies et son état de santé sont avérés par la production de certificats médicaux, de bilans, d'ordonnances mais également l'expertise médicale diligentée à la demande de la SA BPCE Assurances IARD qui a confirmé son incapacité temporaire de travail. Elle estime donc que l'appelante ne fait qu'alléguer une faute qu'elle n'établit pas. Elle relève enfin que les conditions générales du contrat ne stipulent aucune clause de déchéance de garantie en cas de fraude, de telle sorte que l'obligation au paiement n'est pas sérieusement contestable.
Pour solliciter une provision, il n'est pas exigé la constatation d'une urgence mais seulement l'existence d'une obligation fondant la demande tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il appartient au demandeur à la provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Mme [A] [C] a adhéré, le 23 août 2018, au contrat garantie prévoyance Pro proposé par la SA BPCE Assurances IARD.
Il résulte des conditions générales de ce contrat, en page 4, qu'en cas d'incapacité temporaire totale, 'une indemnité journalière est payable pendant toute la durée de l'incapacité et cesse d'être due en cas de reprise totale par l'assuré d'une activité professionnelle...'
Ces mêmes conditions générales précisent en page 10 au titre d'un article intitulé résiliation que ' les garanties cessent ... en cas de fausse déclaration du sinistre ou de fourniture de tout document inexact et/ou falsifié.'
Mme [A] [C] a été placée en arrêt de travail le 4 mai 2023, cet arrêt ayant été prolongé. Ayant subi une intervention chirurgicale, elle a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail le 20 juin 2024, qui a fait l'objet de nouvelles prolongations.
Il n'est pas contesté qu'elle a perçu, au titre de son contrat de prévoyance, des indemnités journalières du 4 mai 2023 au 31 août 2024.
Elle s'est soumise le 3 octobre 2024 à une expertise médicale à la demande de l'appelante, réalisée par le Dr [Q] qui a repris l'évolution médicale et les différents traitements, a rappelé qu'elle avait précédemment fait l'objet d'une période d'incapacité temporaire totale du 23 janvier 2021 au 14 février 2023 et qu'elle est à nouveau considéré en incapacité temporaire totale de travail à compter du 4 mai 2023 pour une pathologie différente.
Pour justifier de la cessation du paiement de ces sommes à compter du 1er septembre 2024,la SA BPCE Assurances IARD oppose le fait que Mme [A] [C] aurait fait de fausses déclarations, ayant repris une activité professionnelle, la sanction encourue d'un tel comportement n'étant pas une clause de déchéance mais la résiliation du contrat.
Il ne suffit pas cependant, pour cesser le règlement des indemnités journalières, au vu des conditions rappelées ci-dessus d'établir une reprise d'activité, celle-ci devant être totale.
La SA BPCE Assurances IARD produit un rapport d'enquête daté du 19 juin 2025, réalisé par un enquêteur assurance. Ce dernier a relevé que l'intimée avait une activité intense sur les réseaux sociaux, avec plusieurs sites référencés la concernant quant à son activité de thérapeute mais également en tant que formatrice avec la proposition de stages et de formations sur des périodes correspondant à son arrêt de travail. Il a par ailleurs réalisé une surveillance les 17 et 18 juin 2025 et a établi qu'elle s'était rendue à son cabinet de 10h à 12h puis de 14h à 17h40, ayant ainsi conclu qu'elle avait continué à travailler de façon régulière malgré son arrêt de travail.
Il est également communiqué un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice du 18 juin 2025 quant au contenu des sites internet sur lesquels l'intimée est référencée et notamment en tant que formatrice sur le site formation hypnose ayant la certification Qualiopi, qui fait également apparaître des dates de formations sur l'année 2025.
Mme [A] [C] ne conteste pas être à l'origine de l'actualisation de ses sites mais elle le justifie par la nécessité de conserver une visiblité sur les réseaux lorsqu'elle pourra reprendre son activité. Quant à sa présence à son cabinet en juin 2025, elle conteste avoir reçu des patients, l'enquêteur ayant lui-même précisé dans son rapport qu'il a 'filtré le 17 juin 2025 les entrées et sorties et que personne ne semblait à la recherche d'une formation sur l'hypnothérapie'.