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Cour d'appel, référés premier président, 16 juillet 2026 — n° 26/00051

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'exécution provisoire d'un jugement prononçant la liquidation judiciaire peut-elle être arrêtée lorsqu'il existe un doute sérieux sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur et que la poursuite d'activité expire avant l'audience d'appel ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel si les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux et si la poursuite d'activité expire avant l'audience d'appel, privant le débiteur de l'effectivité de son recours.

Faits clés

  • Monsieur [T] [J] est agriculteur exploitant un élevage d'ovins et caprins et des cultures céréalières.
  • Il a été placé en redressement judiciaire le 11 décembre 2017, puis un plan de redressement a été adopté le 30 novembre 2018, modifié en 2020 et 2024.
  • Le tribunal judiciaire de Poitiers a prononcé la résolution du plan et ouvert une liquidation judiciaire le 23 avril 2026, avec poursuite d'activité jusqu'au 1er septembre 2026.
  • Monsieur [J] a interjeté appel du jugement et a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire.
  • L'audience d'appel est fixée après le 1er septembre 2026, date de fin de la poursuite d'activité.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article L 624-1 du code de commerce article R631-1 du code de commerce article R621-8 du code de commerce

Exposé du litige

Ordonnance n 2026/66 --------------------------- 16 Juillet 2026 --------------------------- N° RG 26/00051 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HRD7 --------------------------- [T] [J] en liquidation judiciaire selon jugement entrepris du TJ de [Localité 1] du 23 avril 2026 C/ [B] GENERAL, S.E.L.A.R.L. EKIP' MANDATAIRES JUDICIAIRES, Entreprise [C] [F] [K] [Q] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [T] [J] selon jugement du TJ de [Localité 1] du 30/11/2018 --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue par mise à disposition au greffe le seize juillet deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le neuf juillet deux mille vingt six, mise en délibéré au seize juillet deux mille vingt six. ENTRE : Monsieur [T] [J] en liquidation judiciaire selon jugement entrepris du TJ de [Localité 1] du 23 avril 2026 [Adresse 1] [Localité 2] Comparant assisté de Me Audrey MOUNEAU LALLEMENT, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : [B] GENERAL Cour d'Appel de POITIERS - Palais de Justice des Feuillants [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant S.E.L.A.R.L. EKIP' MANDATAIRES JUDICIAIRES [Adresse 3] [Localité 4] Non comparante ni représentée Entreprise [C] [F] [K] [Q] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [T] [J] selon jugement du TJ de [Localité 1] du 30/11/2018 [Adresse 4] [Localité 5] Non comparante ni représentée DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, Faits et procédure : Monsieur [T] [J] exerce la profession d'agriculteur depuis le 1er janvier 2014. Il exploite un élevage d'ovins et caprins (production laitière), outre diverses cultures notamment céréalières, dans la commune de [Localité 6]. Par jugement du 11 décembre 2017, Monsieur [T] [J] a été placé en redressement judiciaire. Par jugement du 30 novembre 2018, un plan de redressement a été adopté sur une durée de 14 ans, puis modifié par jugement du 11 février 2020, puis par jugement du11 mars 2024. Le tribunal judiciaire de Poitiers, par jugement du 23 avril 2026, a notamment : prononcé la résolution du plan adopté par jugement du 30.11.2018 à l'égard de [T] [J], SIRET 799 220 744 00012, demeurant [Adresse 5] constaté l'état de cessation des paiements de [T] [S] et en fixe la date provisoire au 23 avril 2026, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de [T] [J], autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 01.9.2026, désigné Nicole Brial, vice présidente du tribunal judiciaire de Poitiers, en qualité de juge commissaire chargée notamment de fixer le délai supplémentaire de vérification des créances, et Kathia Fourré, vice présidente, en qualité de juge commissaire suppléante, désigné la selarl Ekip', en la personne de Maître [Z], sise [Adresse 4] à [Localité 7] en qualité de liquidateur judiciaire, désigné la SELARL [M] prise en la personne de Maître [U] [M] sise [Adresse 6] à [Localité 1] en qualité de commissaire de Justice chargé de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, rappelé que les émoluments de celui ci sont tarifés au décret 2016-1030 du 26.02.2016 et aux arrêtés successifs, fixé à huit mois à compter de la parution au BODACC, le délai prévu à l'article L 624-1 du code commerce, rappelé aux mesures de publicité et notification prescrites aux articles R631-1 et R621-8 du code de commerce, fixé à deux ans à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, ordonne l'emplo…

Motivations de la décision

Motifs : L'article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. En l'espèce, il apparait que pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [J], le tribunal judiciaire de Poitiers dans son jugement du 23 avril 2026 a considéré que Monsieur [J], qui n'était pas assisté d'un avocat lors de l'audience, ne produisait pas les justificatifs démontrant sa capacité à honorer les charges courantes de son activité et à payer l'échéance du plan 2026. Dès lors qu'un doute subsiste concernant l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, les moyens invoqués par Monsieur [J] à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Par ailleurs, il apparait que l'audience de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Poitiers n'intervenant qu'après la fin de la poursuite d'activité fixée au 1er septembre 2026 par jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 23 avril 2026, l'arrêt de l'activité avant la décision d'appel priverait Monsieur [T] [J] de l'effectivité de son recours. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Poitiers. S'il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective. Décision : Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :

Dispositif

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 23 avril 2026 ; Disons que le greffier de la cour d'appel informera le greffier du tribunal judiciaire de Poitiers de cette décision dès son prononcé ; Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, La conseillère, Marion CHARRIERE Estelle LAFOND

Questions fréquentes

Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire ?
Oui, vous pouvez saisir le premier président de la cour d'appel pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire si vous avez interjeté appel et que vous invoquez des moyens sérieux, notamment un doute sur le caractère irrémédiablement compromis de votre situation.
Quels sont les critères pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut que les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou de priver le débiteur de l'effectivité de son recours, par exemple si la poursuite d'activité expire avant l'audience d'appel.
Mon activité peut-elle continuer pendant l'appel d'un jugement de liquidation judiciaire ?
Oui, si vous obtenez l'arrêt de l'exécution provisoire, la liquidation judiciaire est suspendue et vous pouvez poursuivre votre activité jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur le fond.
Que faire si la poursuite d'activité expire avant l'audience d'appel ?
Vous pouvez demander l'arrêt de l'exécution provisoire pour éviter que l'activité cesse avant que la cour d'appel ne se prononce, car cela priverait votre recours de son effectivité.
Qu'est-ce qu'une situation irrémédiablement compromise ?
C'est une situation où le débiteur est dans l'impossibilité manifeste de poursuivre son activité et de respecter ses engagements, ce qui justifie l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Un simple doute sur ce point peut suffire à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
Quels sont les effets de l'arrêt de l'exécution provisoire sur la procédure collective ?
L'arrêt de l'exécution provisoire suspend les effets du jugement de liquidation judiciaire jusqu'à ce que la cour d'appel statue sur l'appel. Le débiteur peut ainsi continuer son activité et les créanciers ne peuvent pas engager de mesures d'exécution forcée.
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