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Cour d'appel, 4ème chambre, 16 juillet 2026 — n° 25/00371

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans le cadre de la liquidation d'une indivision post-divorce, le comportement d'un parent consistant à imposer des échanges tendus et à faire du chantage pour obtenir la participation des enfants à des activités sportives constitue-t-il une violence psychologique ouvrant droit à des dommages et intérêts pour préjudice moral ?

Principe retenu

Le comportement d'un parent qui impose des échanges tendus, désagréables ou autoritaires, et qui fait du chantage pour obtenir la participation des enfants à des activités sportives, caractérise une violence psychologique. Ce préjudice moral peut être indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts.

Faits clés

  • M. [N] a conditionné la participation de ses enfants à une compétition sportive au versement de la moitié des frais d'inscription et de 30 euros pour le bus par Mme [J].
  • Les échanges entre les parents étaient tendus, désagréables et autoritaires.
  • Mme [J] a subi un préjudice moral en raison du comportement de M. [N].
  • La cour a infirmé le jugement qui avait débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts.
  • La cour a également infirmé la créance de 10 000 euros au titre de l'enrichissement injustifié accordée à Mme [J].

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile articles 805 et 907 du code de procédure civile

Exposé du litige

*************** EXPOSÉ DU LITIGE Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [X] [N] a interjeté appel le 14 février 2025 d'un jugement rendu le 28 novembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne qui a notamment : - déclaré recevable l'action en liquidation et partage de l'indivision entre les parties introduite par Mme [J] par acte introductif d'instance en date du 31 juillet 2023 ; - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre Mme [J] et M. [N] ; - constaté que l'immeuble indivis a été vendu par acte reçu le 31 juillet 2020 par Maître [E], notaire [Localité 5] (Vendée), et que le solde disponible du prix de vente, séquestré en l'étude, s'élève à la somme de 153.820 euros ; Sur les points qui peuvent être tranchés : - débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4] ; - dit que M. [N] est redevable d'une créance de 4.962,20 euros à l'égard de l'indivision au titre du trop-perçu du prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 7] ; - dit que Mme [J] détient une créance de 2.487,20 euros sur l'indivision au titre du trop-perçu du prix de vente de l'immeuble sis [Adresse 5] [Localité 7] ; - débouté Mme [J] de sa demande de créance au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 6] ; - dit que Mme [J] dispose d'une créance de 10.000 euros contre M. [N] au titre de l'enrichissement injustifié ; - dit que Mme [J] détient une créance de 46.365,96 euros sur l'indivision au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 7] ; - débouté Mme [J] de sa demande au titre de la vente du mobilier ; - fixé l'indemnité d'occupation due par M. [N] pour l'occupation de l'immeuble indivis à 720 euros par mois, et dit que cette indemnité est due du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 ; - fixé, en conséquence, la créance de l'indivision sur M. [N] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 8.640 euros ; - débouté M. [N] de sa demande relative aux véhicules Renault Scenic et Ford Focus aux opérations de partage, et dit que, le cas échéant, les véhicules indivis intégreront la masse active de l'indivision pour mémoire ; - dit que Mme [J] détient une créance de 551,04 euros sur M. [N] au titre du supplément familial de traitement ; - débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ; - rappelé qu'il n'est pas de la compétence du juge liquidateur de calculer le montant de la soulte de chaque partie ; - rappelé qu'il revient au notaire de calculer précisément la somme à revenir à chaque partie au regard des points de désaccord tranchés par le juge ; - ordonné le partage conformément au présent jugement et désigne Maître [S] [E], notaire [Localité 5] (Vendée), aux fins de dresser l'acte de liquidation partage conforme au présent jugement ; - dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié ; - rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ; - débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes ; - ordonné la transmission de la présente décision à Maître [S] [E], notaire [Localité 5] (Vendée). L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de : - le juger recevable et bien fondé en son appel ; -…

Motivations de la décision

SUR QUOI Mme [J] et M. [N] ont vécu en concubinage, avant de conclure un pacte civil de solidarité le 4 juin 2010. Le couple a eu deux enfants, [H], née le [Date naissance 3] 2010, et [V], née le [Date naissance 4] 2012. Durant le concubinage, Mme [J] et M. [N] ont acquis le 11 juillet 2008 un bien immobilier sis [Adresse 5] [Localité 7], à hauteur de 57,33% pour Mme [J] et de 42,67% pour M. [N] pour la somme de 180.000 euros, et qu'ils ont revendu le 17 avril 2013 au prix de 184.000 euros. Etant pacsés depuis le [Date mariage 1] 2010, ils ont, par la suite, acquis un immeuble sis [Adresse 6] le 7 juin 2013, à hauteur de 55,75% pour Mme [J] et de 44, 25% pour M. [N], au prix de 185.000 euros, avant de le vendre pour un montant de 289.400 euros le 10 juillet 2017. Enfin, le 24 mars 2018, le couple a fait l'acquisition d'une parcelle de terrain sise [Adresse 7] au prix de 49.500 euros, sur laquelle Mme [J] et M. [N] ont fait construire une maison d'habitation. Le pacte civil de solidarité conclu entre les parties a été dissous le 26 août 2019. Le bien immobilier a ensuite été vendu par les parties le 31 juillet 2020 pour la somme de 475.000 euros. Le solde du prix de vente, de 393.820 euros, a été séquestré auprès du notaire, Me [E]. Les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la distribution de cette somme. Le 23 janvier 2023, elles ont enfin convenu qu'une somme de 120.000 euros serait attribuée à chacune d'elle, laissant le solde entre les mains du notaire (153.820 euros). Par assignation délivrée le 31 juillet 2023, Mme [J] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. C'est dans ce contexte que la décision a été rendue. Les deux parties s'accordent pour l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre elles. L'appel ne porte pas sur ce point. * * * Sur les créances concernant l'immeuble sis [Adresse 8] M. [N] fait valoir qu'il n'est redevable d'aucune somme envers l'indivision et que Mme [J] ne détient aucune créance envers elle. Mme [J] demande de voir fixer une créance en sa faveur vis-à-vis de l'indivision à hauteur de 5.300 euros au titre des travaux réalisés sur ce bien et une autre créance de 47.348,80 euros au titre du trop-perçu du prix de vente de l'immeuble ; subsidiairement, elle demande que cette créance soit fixée à 2.487,20 euros. - Sur la créance revendiquée par Mme [J] au titre des travaux : Mme [J] soutient avoir réglé seule les travaux de cuisine de ce bien immobilier. M. [N] estime que les seules pièces produites par Mme [J] ne justifient aucunement le fait qu'elle ait réglé ces travaux de cuisine et qu'elle les aient réglés seule. Aux termes de l'article 815-13 du code civil, 'lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, et il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.' En l'espèce, la cour adopte la totalité des motifs exposés par le premier juge et confirme la décision critiquée. - Sur la créance au titre du trop-perçu par M. [N] : M. [N] conteste vivement devoir une quelconque somme à ce titre indiquant que le raisonnement du premier juge n'est pas bon lorsqu'il applique les quotités inégalitaires (57,33 % pour Mme [J] et 42,67 % pour M. [N]) sur le prix de vente et avant même le remboursement de l'emprunt et soulignant qu'au surplus, leurs droits n'avaient pas été liquidés au moment de la vente de ce bien ; en effet, une partie de cette somme (60.475 euros) a été réutilisée intégralement pour financer l'achat du bien immobilier indivis situé [Adresse 13], en passant de manière transitoire, sur son livret A. Mme [J] sollicite une somme bien supérieure à celle accordée par le premier juge au titre de sa créance faisant valoir que : - l'immeuble a été financé à hauteur de 103.200 euros par elle (30.000 euros d'apport et 50 % du prêt immobilier commun soit 57,40 % du prix) et à hauteur de 76.800 euros par M. [N] (3.000 euros d'apport et 50% du prêt immobilier, soit 42,60 %) ; - sa part est donc de 44.873 euros, soit 105.616 euros correspondant à la part due au prorata de sa participation à l'achat - 63.000 euros (part d'emprunt à rembourser) + 2.257,80 euros (part due par le concubin sur les travaux de cuisine intégralement réglés par elle) ; - la part de M. [N] est de 13.126,20 euros en suivant le même raisonnement mais ce dernier s'est viré sur son propre compte livret A, le jour même de la vente, une somme de 60.475 euros, ce qui a d'ailleurs été constaté par le premier juge lequel n'en a pas tiré toutes les conséquences. En l'espèce, la cour considère que le premier juge a, par des motifs sérieux et précis, justifié de son raisonnement, en reprenant les actes de vente (pièce 12 de l'intimée qui mentionne la distribution du prix de vente : 78.512,80 euros pour M. [N] et 105.487,20 euros pour Mme [J] et pièce 44 de l'appelant) et les relevés bancaires produits (pièce 11 de l'appelant et pièce 36 de l'intimée) qui permettent de relever que, si une partie du prix de la vente déposée sur le compte joint a, en effet, bien transité sur le compte personnel de M. [N], cette somme dans sa quasi-globalité (à l'exception de 475 euros) avait permis le financement du second bien immobilier acheté en indivision quelques semaines plus tard. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que M. [N] était redevable vis-à-vis de l'indivision d'une créance de 4.962,20 euros (après avoir déduit de la somme lui revenant suite à la vente, qui est de 15.512,80 euros, la somme réinvestie de 20.000 euros pour l'achat du second bien immobilier et la somme de 475 euros qui est le reliquat du prix de vente déposé sur son livret A personnel et non reversé auprès du notaire pour le nouvel achat immobilier). Et c'est aussi à juste titre que le premier juge a dit que Mme [J] avait une créance de 2.487,20 vis-à-vis de l'indivision (après avoir déduit de la somme lui revenant suite à la vente, qui est de 42.487,20 euros, la somme réinvestie de 40.000 euros pour l'achat du second bien immobilier). La décision critiquée est donc confirmée de ces chefs. Sur les créances concernant l'immeuble sis [Adresse 6] - Sur la créance revendiquée par Mme [J] au titre des travaux : Mme [J] sollicite une créance à ce titre à hauteur de 35.000 euros aux motifs qu'elle produit toutes les pièces nécessaires pour justifier qu'elle a payé divers travaux au sein de ce bien immobilier et elle soutient que le reste des factures non communiquées sont restées entre les mains de M. [N]. Elle ajoute qu'aucun prêt immobilier n'a été consenti pour régler ces travaux et que ce sont ses apports personnels, provenant de l'héritage de sa grand-mère maternelle qui les ont intégralement réglés. Elle soutient avoir injecté une somme globale de 28.912,67 euros mais, comme elle était sous emprise de l'appelant, certaines factures des travaux ont été libellées à leurs deux noms. Elle dit justifier de cette pression financière permanente de M. [N]. M. [N], sur ce point, demande la confirmation de la décision aux motifs que Mme [J] échoue à rapporter la preuve que les travaux ont été effectués à ses frais. Les dispositions de l'article 815-13 du code civil ont été rappelées ci-dessus. En l'espèce, Mme [J] justifie avoir perçu un héritage familial en septembre 2016 de sorte qu'elle avait en effet les fonds suffisants pour régler les travaux de la maison.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, Au fond, Confirme la décision déférée en ses dispositions, sauf en ce qu'elle a : - dit que Mme [J] dispose d'une créance de 10.000 euros contre M. [N] au titre de l'enrichissement injustifié ; - débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [J] de sa demande de créance de 10.000 euros contre M. [N] ; Condamne M. [N] à payer à Mme [J] la somme de 4.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, Y ajoutant, Dit que M. [N] détient une créance de 40.630,15 euros sur l'indivision au titre des travaux réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 7] ; Dit que les dépens en cause d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié ; Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président, et par Séverine DUVERGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. DUVERGER D. BAILLARD

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la violence psychologique dans le cadre familial ?
La violence psychologique est un comportement qui cause un préjudice moral, comme des échanges tendus, autoritaires ou du chantage. Dans cette affaire, le père a conditionné la participation des enfants à une compétition sportive au paiement de frais par la mère, ce qui a été considéré comme une violence psychologique.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour le comportement de mon ex-conjoint qui fait du chantage avec les enfants ?
Oui, si vous prouvez que ce comportement vous a causé un préjudice moral. Dans cette décision, la mère a obtenu 4 000 euros de dommages et intérêts parce que le père faisait du chantage pour la participation des enfants à une activité sportive.
Comment prouver un préjudice moral lors d'une liquidation d'indivision ?
Il faut apporter des preuves du comportement fautif, comme des messages, des témoignages ou des enregistrements. Dans cette affaire, les échanges de SMS montrant le chantage ont été retenus comme preuve.
Qu'est-ce que l'enrichissement injustifié et comment le contester ?
L'enrichissement injustifié est un gain sans cause légitime au détriment d'autrui. Dans cette affaire, la demande de la mère pour 10 000 euros a été rejetée car non fondée. Pour le contester, il faut démontrer l'absence de cause ou l'absence d'appauvrissement corrélatif.
Comment sont fixées les créances entre ex-concubins lors de la liquidation ?
Les créances sont fixées en fonction des apports et des dépenses de chacun. Par exemple, ici, le père a obtenu une créance de 40 630,15 euros pour des travaux réalisés sur un immeuble indivis, tandis que la mère a été déboutée de sa demande pour d'autres travaux.
Mon ex-partenaire conditionne la participation des enfants à des activités sportives à de l'argent, est-ce légal ?
Non, cela peut constituer une violence psychologique. Dans cette affaire, le père a été condamné à verser des dommages et intérêts pour ce comportement, car il s'agit d'un chantage qui cause un préjudice moral à l'autre parent.
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