SUR QUOI
Mme [J] et M. [N] ont vécu en concubinage, avant de conclure un pacte civil de solidarité le 4 juin 2010.
Le couple a eu deux enfants, [H], née le [Date naissance 3] 2010, et [V], née le [Date naissance 4] 2012.
Durant le concubinage, Mme [J] et M. [N] ont acquis le 11 juillet 2008 un bien immobilier sis [Adresse 5] [Localité 7], à hauteur de 57,33% pour Mme [J] et de 42,67% pour M. [N] pour la somme de 180.000 euros, et qu'ils ont revendu le 17 avril 2013 au prix de 184.000 euros.
Etant pacsés depuis le [Date mariage 1] 2010, ils ont, par la suite, acquis un immeuble sis [Adresse 6] le 7 juin 2013, à hauteur de 55,75% pour Mme [J] et de 44, 25% pour M. [N], au prix de 185.000 euros, avant de le vendre pour un montant de 289.400 euros le 10 juillet 2017.
Enfin, le 24 mars 2018, le couple a fait l'acquisition d'une parcelle de terrain sise [Adresse 7] au prix de 49.500 euros, sur laquelle Mme [J] et M. [N] ont fait construire une maison d'habitation.
Le pacte civil de solidarité conclu entre les parties a été dissous le 26 août 2019.
Le bien immobilier a ensuite été vendu par les parties le 31 juillet 2020 pour la somme de 475.000 euros.
Le solde du prix de vente, de 393.820 euros, a été séquestré auprès du notaire, Me [E]. Les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la distribution de cette somme.
Le 23 janvier 2023, elles ont enfin convenu qu'une somme de 120.000 euros serait attribuée à chacune d'elle, laissant le solde entre les mains du notaire (153.820 euros).
Par assignation délivrée le 31 juillet 2023, Mme [J] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage.
C'est dans ce contexte que la décision a été rendue.
Les deux parties s'accordent pour l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre elles. L'appel ne porte pas sur ce point.
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Sur les créances concernant l'immeuble sis [Adresse 8]
M. [N] fait valoir qu'il n'est redevable d'aucune somme envers l'indivision et que Mme [J] ne détient aucune créance envers elle.
Mme [J] demande de voir fixer une créance en sa faveur vis-à-vis de l'indivision à hauteur de 5.300 euros au titre des travaux réalisés sur ce bien et une autre créance de 47.348,80 euros au titre du trop-perçu du prix de vente de l'immeuble ; subsidiairement, elle demande que cette créance soit fixée à 2.487,20 euros.
- Sur la créance revendiquée par Mme [J] au titre des travaux :
Mme [J] soutient avoir réglé seule les travaux de cuisine de ce bien immobilier.
M. [N] estime que les seules pièces produites par Mme [J] ne justifient aucunement le fait qu'elle ait réglé ces travaux de cuisine et qu'elle les aient réglés seule.
Aux termes de l'article 815-13 du code civil, 'lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, et il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.'
En l'espèce, la cour adopte la totalité des motifs exposés par le premier juge et confirme la décision critiquée.
- Sur la créance au titre du trop-perçu par M. [N] :
M. [N] conteste vivement devoir une quelconque somme à ce titre indiquant que le raisonnement du premier juge n'est pas bon lorsqu'il applique les quotités inégalitaires (57,33 % pour Mme [J] et 42,67 % pour M. [N]) sur le prix de vente et avant même le remboursement de l'emprunt et soulignant qu'au surplus, leurs droits n'avaient pas été liquidés au moment de la vente de ce bien ; en effet, une partie de cette somme (60.475 euros) a été réutilisée intégralement pour financer l'achat du bien immobilier indivis situé [Adresse 13], en passant de manière transitoire, sur son livret A.
Mme [J] sollicite une somme bien supérieure à celle accordée par le premier juge au titre de sa créance faisant valoir que :
- l'immeuble a été financé à hauteur de 103.200 euros par elle (30.000 euros d'apport et 50 % du prêt immobilier commun soit 57,40 % du prix) et à hauteur de 76.800 euros par M. [N] (3.000 euros d'apport et 50% du prêt immobilier, soit 42,60 %) ;
- sa part est donc de 44.873 euros, soit 105.616 euros correspondant à la part due au prorata de sa participation à l'achat - 63.000 euros (part d'emprunt à rembourser) + 2.257,80 euros (part due par le concubin sur les travaux de cuisine intégralement réglés par elle) ;
- la part de M. [N] est de 13.126,20 euros en suivant le même raisonnement mais ce dernier s'est viré sur son propre compte livret A, le jour même de la vente, une somme de 60.475 euros, ce qui a d'ailleurs été constaté par le premier juge lequel n'en a pas tiré toutes les conséquences.
En l'espèce, la cour considère que le premier juge a, par des motifs sérieux et précis, justifié de son raisonnement, en reprenant les actes de vente (pièce 12 de l'intimée qui mentionne la distribution du prix de vente : 78.512,80 euros pour M. [N] et 105.487,20 euros pour Mme [J] et pièce 44 de l'appelant) et les relevés bancaires produits (pièce 11 de l'appelant et pièce 36 de l'intimée) qui permettent de relever que, si une partie du prix de la vente déposée sur le compte joint a, en effet, bien transité sur le compte personnel de M. [N], cette somme dans sa quasi-globalité (à l'exception de 475 euros) avait permis le financement du second bien immobilier acheté en indivision quelques semaines plus tard.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que M. [N] était redevable vis-à-vis de l'indivision d'une créance de 4.962,20 euros (après avoir déduit de la somme lui revenant suite à la vente, qui est de 15.512,80 euros, la somme réinvestie de 20.000 euros pour l'achat du second bien immobilier et la somme de 475 euros qui est le reliquat du prix de vente déposé sur son livret A personnel et non reversé auprès du notaire pour le nouvel achat immobilier).
Et c'est aussi à juste titre que le premier juge a dit que Mme [J] avait une créance de 2.487,20 vis-à-vis de l'indivision (après avoir déduit de la somme lui revenant suite à la vente, qui est de 42.487,20 euros, la somme réinvestie de 40.000 euros pour l'achat du second bien immobilier).
La décision critiquée est donc confirmée de ces chefs.
Sur les créances concernant l'immeuble sis [Adresse 6]
- Sur la créance revendiquée par Mme [J] au titre des travaux :
Mme [J] sollicite une créance à ce titre à hauteur de 35.000 euros aux motifs qu'elle produit toutes les pièces nécessaires pour justifier qu'elle a payé divers travaux au sein de ce bien immobilier et elle soutient que le reste des factures non communiquées sont restées entre les mains de M. [N]. Elle ajoute qu'aucun prêt immobilier n'a été consenti pour régler ces travaux et que ce sont ses apports personnels, provenant de l'héritage de sa grand-mère maternelle qui les ont intégralement réglés. Elle soutient avoir injecté une somme globale de 28.912,67 euros mais, comme elle était sous emprise de l'appelant, certaines factures des travaux ont été libellées à leurs deux noms. Elle dit justifier de cette pression financière permanente de M. [N].
M. [N], sur ce point, demande la confirmation de la décision aux motifs que Mme [J] échoue à rapporter la preuve que les travaux ont été effectués à ses frais.
Les dispositions de l'article 815-13 du code civil ont été rappelées ci-dessus.
En l'espèce, Mme [J] justifie avoir perçu un héritage familial en septembre 2016 de sorte qu'elle avait en effet les fonds suffisants pour régler les travaux de la maison.