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Cour d'appel, 4ème chambre, 16 juillet 2026 — n° 25/03163

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêt de travail du conseil de l'appelant constitue-t-il un cas de force majeure justifiant le non-respect du délai pour conclure et empêchant la caducité de la déclaration d'appel ?

Principe retenu

La maladie médicalement établie du conseil de l'appelant, survenue pendant le délai pour conclure, constitue un événement imprévisible et insurmontable caractérisant un cas de force majeure, même si elle ne couvre pas la totalité du délai, dès lors qu'elle a empêché l'avocat de conclure dans le délai imparti.

Faits clés

  • Déclaration d'appel du 28 août 2025
  • Délai pour conclure expirant le 28 novembre 2025
  • Arrêt de travail du conseil de l'appelant du 7 novembre au 5 décembre 2025
  • Ordonnance de caducité rendue le 15 décembre 2025
  • Requête en déféré déposée le 24 décembre 2025

Articles cités

article 908 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

********************** EXPOSE DU LITIGE Par déclaration d'appel en date du 28 août 2025, dans des conditions de régularité et de forme comme de délai non discutées, M.[Z] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poitiers le 28 juillet 2025. Par ordonnance du 15 décembre 2025, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Par requête du 24 décembre 2025, l'appelant a formé un déféré, soutenant que ce non-respect des délais pour conclure serait justifié par un cas de force majeure résultant de l'arrêt de travail de son conseil. La SA [3] et la SELARL [4], intimées, exposent que l'arrêt de travail invoqué ne couvre pas la totalité du délai utile et que pendant plus de deux mois, aucune difficulté n'est invoquée et aucune diligence n'a été accomplie. L'appelant restant totalement silencieux sur cette période, cet élément suffit selon eux à exclure toute force majeure.

Motivations de la décision

SUR QUOI A l'audience le conseil de M.[Z] communique deux arrêts de travail du 7 novembre 2025 et 3 décembre 2025 et explique les circonstances de leur délivrance. Il résulte du dossier au fond que le délai pour conclure courait depuis le 28 août 2025 et expiraitle 28 novembre 2025. Le conseil de l'appelant justifie avoir été placée en arrêt maladie à compter du 7 novembre 2025 jusqu'au 5 décembre 2025 alors qu'il était encore dans les délais pour conclure. Il n'était pas dans l'obligation de conclure avant l'expiration du délai ni d'anticiper les circonstances, extérieures et médicales, ayant conduit à cet arrêt. La maladie médicalement établie constitue un évènement de nature imprévisible et insurmontable. Il a été avisé le 3 décembre 2025 par le greffe de cette carence et invité à s'expliquer, sans aucune réponse de sa part en raison de l'arrêt de travail en cours qui explique ce silence comme son absence d'explication ultérieure, qui ne peuvent lui être reprochés. Le conseiller de la mise en état a rendu sa décision le 15 décembre 2025 durant le second arrêt maladie du conseil de M.[Z]. Celui-ci a immédiatement établi sa requête en déféré à l'issue de cet arrêt de travail, dans les délais de recevabilité. Le conseil de l'appelant expose à l'audience sa situation personnelle et familiale, ayant conduit à la délivrance de ces arrêts de travail de longue durée, constituant dans le délai qui était le sien pour conclure, un cas de force majeure quand bien même ils ne portent pas sur la durée totale ouverte pour conclure prévue à l'article 908 du code de procédure civile. L'ordonnance prononçant la caducité de la décalarion d'appel sera par conséquent réformée. Les dépens du déféré seront liquidés au fond. Il n'y a pas lieu dans ces circonstances de faire droit à la demande formée par les intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Au fond, Statuant dans les limites de l'appel, Infirme l'ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état du 15 décembre 2025, Y ajoutant, Réserve les dépens, Rejette la demande formée par La SA [3] et la SELARL [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Séverine DUVERGER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. DUVERGER D. BAILLARD

Questions fréquentes

L'arrêt de travail de mon avocat peut-il empêcher la caducité de mon appel ?
Oui, si l'arrêt de travail est médicalement établi et survient pendant le délai pour conclure, il peut constituer un cas de force majeure, même s'il ne couvre pas la totalité du délai, comme dans cette affaire où l'avocat a été en arrêt du 7 novembre au 5 décembre 2025 alors que le délai expirait le 28 novembre 2025.
Qu'est-ce qu'un déféré et comment l'utiliser ?
Le déféré est un recours contre une ordonnance du conseiller de la mise en état. Il doit être formé par requête dans les 15 jours de la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appelant a déposé sa requête le 24 décembre 2025 après la fin de l'arrêt de travail de son avocat.
Quels sont les critères de la force majeure en procédure civile ?
La force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. En matière de délai pour conclure, la maladie de l'avocat peut être reconnue comme force majeure si elle est médicalement établie et qu'elle a empêché de conclure dans le délai, même si elle ne couvre pas toute la période.
Puis-je être sanctionné si mon avocat ne conclut pas à cause d'une maladie ?
Non, si la maladie est un cas de force majeure, la caducité de la déclaration d'appel peut être écartée. Dans cette affaire, la cour a infirmé l'ordonnance de caducité car l'arrêt de travail de l'avocat constituait une force majeure.
Que faire si le greffe m'avis d'une carence alors que mon avocat est malade ?
Il faut informer le greffe de la situation et fournir les justificatifs médicaux. Dans cette affaire, l'avocat n'a pas répondu à l'avis de carence du 3 décembre 2025 car il était en arrêt, mais la cour a considéré que ce silence était justifié par la force majeure.
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