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Cour d'appel, chambre sécurité sociale, 7 juillet 2026 — n° 25/02388

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Synthèse de la décision

Question juridique

À quelle date doit être fixée la prise en charge d'une maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle ?

Principe retenu

La date à compter de laquelle l'affection déclarée par la victime est prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale, et non la date du certificat médical initial de la déclaration de maladie professionnelle.

Faits clés

  • Mme [R] a déclaré une maladie professionnelle le 20 février 2017 avec un certificat médical initial du 13 avril 2017 mentionnant 'sciatique par hernie discale L4-L5'
  • Le colloque médico-administratif du 29 mai 2017 a retenu une date de première constatation médicale au 28 décembre 2015
  • La CPAM avait initialement refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle
  • Le jugement de première instance du 6 juin 2025 avait accordé la prise en charge à compter du 28 décembre 2015
  • La CPAM a interjeté appel, contestant la date de prise en charge

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 945-1 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement rendu le 6 juin 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant : Condamne la CPAM du Loiret à payer à Mme [F] [R] une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la CPAM du Loiret aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DU LITIGE Le 15 mars 2016, Mme [F] [R], ambulancière au sein de la société [1], a rempli une déclaration d'accident du travail pour des faits du 19 septembre 2015 accompagnée d'un certificat médical initial du 28 décembre 2015 mentionnant « douleurs bras droit, douleurs lombaires, lombosciatalgies gauche et droite. » Par courrier du 22 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret a notifié à Mme [R] un refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 13 août 2016, Mme [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM du Loiret. Le 10 novembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [R]. Cette décision lui a été notifiée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 19 novembre 2016. Saisi par Mme [R] d'un recours à l'encontre de cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans a, par jugement du 30 janvier 2018, reconnu que l'accident survenu le 19 septembre 2015 était d'origine professionnelle et devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Loiret à compter de cette date. La CPAM du Loiret a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 10 décembre 2019, la cour d'appel d'Orléans a infirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans et dit n'y avoir lieu à prise en charge par la CPAM du Loiret de l'accident déclaré par Mme [R] le 15 mars 2016 au titre de la législation professionnelle. Le 20 février 2017, Mme [R] a rempli une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 13 avril 2017 mentionnant « tableau 98 ' sciatique par hernie discale L4-L5 ». Après enquête administrative, le médecin-conseil de la CPAM du Loiret a orienté le dossier de Mme [R] vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnels, dans le cadre du colloque médico-administratif du 29 mai 2017, en retenant une date de première constatation médicale au 28 décembre 2015. Par courrier du 5 octobre 2017, la CPAM du Loiret a notifié à Mme [R] une décision de prise en charge de la maladie déclarée le 20 février 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels. En arrêt de travail du 21 décembre 2015 au 11 août 2023, Mme [R] a été indemnisée au titre du risque « maladie » jusqu'au 12 avril 2017 et au titre du risque « maladie professionnelle » à compter du 13 avril 2017. Par courrier du 4 octobre 2021, Mme [R] a sollicité l'indemnisation des arrêts maladie prescrits du 28 décembre 2015 au 12 avril 2017 au titre de la maladie professionnelle. La CPAM du Loiret a rejeté sa demande par courrier électronique du 3 décembre 2021. Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'un recours à l'encontre cette décision. Par jugement du 6 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré recevable le recours formé par Mme [F] [R] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en date du 15 septembre 2023 ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer à Mme [F] [R] les indemnités journalières auxquelles elle ouvrait droit pour la période du 28 décembre 2015 au 12 avril 2017 inclus, au titre du risque « accident du travail et maladie professionnelle » ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer à Mme [F] [R] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la CPAM du Loiret aux entiers dépens. Par courrier recommandé reçu le 30 juin 2025, la CPAM du Loiret a relevé appel de cette décision, notifiée le 12 juin 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 05 mai 2026.

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR - Sur le point de départ de la prise en charge de la maladie de Mme [R] au titre du risque professionnel Selon l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation professionnelle comprennent la couverture des frais nécessité par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime, ces prestations étant accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ainsi que l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. » Ces dispositions sont issues de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui se sont substituées aux dispositions antérieurement applicables, lesquelles assimilaient à la date de l'accident la date de la première constatation médicale de la maladie sans que soit alors exigé que le certificat évoque l'origine professionnelle éventuelle de celle-ci. Il ressort néanmoins d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, y compris sous l'empire de la loi du 23 décembre 1998, que la date à compter de laquelle l'affection déclarée par la victime est prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation médicale. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que si Mme [R] a sollicité la prise en charge de sa pathologie « sciatique par hernie discale L4-L5 » sur la base d'un certificat médical initial établi le 13 avril 2017, le colloque médico-administratif du 29 mai 2017 a retenu une date de première constatation médicale au 28 décembre 2015. C'est donc à compter de cette date que Mme [R] était fondée à se voir accorder les prestations prévues par la législation professionnelle, étant relevé qu'aux termes de ses écritures la CPAM ne soutient plus que la demande de Mme [R] serait prescrite. Par suite, il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions. - Sur les demandes accessoires Compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner la CPAM du Loiret à payer à Mme [F] [R] une somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM du Loiret, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

Questions fréquentes

À quelle date commence la prise en charge d'une maladie professionnelle ?
La prise en charge débute à la date de la première constatation médicale de la maladie, même si le certificat médical initial est postérieur. Dans cette affaire, la première constatation médicale était le 28 décembre 2015, bien que le certificat initial pour la déclaration de maladie professionnelle date du 13 avril 2017.
Que faire si la CPAM refuse la prise en charge de ma maladie professionnelle ?
Vous pouvez contester la décision devant la commission de recours amiable de la CPAM, puis saisir le tribunal judiciaire (pôle social). Dans cette affaire, l'assurée a obtenu gain de cause en appel, la cour confirmant la prise en charge à compter de la première constatation médicale.
Qu'est-ce que le colloque médico-administratif ?
Le colloque médico-administratif est une réunion entre le médecin-conseil de la CPAM et des agents administratifs pour évaluer le dossier et déterminer la date de première constatation médicale. Ici, il a fixé cette date au 28 décembre 2015.
Le certificat médical initial est-il déterminant pour la date de prise en charge ?
Non, la date de prise en charge est celle de la première constatation médicale, qui peut être antérieure au certificat médical initial. Dans cette affaire, le certificat initial était du 13 avril 2017, mais la première constatation médicale remontait au 28 décembre 2015.
Puis-je obtenir une indemnisation rétroactive pour ma maladie professionnelle ?
Oui, si la date de première constatation médicale est antérieure à la déclaration, vous pouvez obtenir des prestations à compter de cette date. Dans cette affaire, la prise en charge a été accordée à compter du 28 décembre 2015, soit avant la déclaration du 20 février 2017.
Quels sont les recours en cas de désaccord sur la date de première constatation médicale ?
Vous pouvez contester la date retenue par la CPAM devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal judiciaire. La cour d'appel a confirmé que la date de première constatation médicale prévaut sur la date du certificat médical initial.
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