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EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2016, Mme [F] [R], ambulancière au sein de la société [1], a rempli une déclaration d'accident du travail pour des faits du 19 septembre 2015 accompagnée d'un certificat médical initial du 28 décembre 2015 mentionnant « douleurs bras droit, douleurs lombaires, lombosciatalgies gauche et droite. »
Par courrier du 22 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret a notifié à Mme [R] un refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 13 août 2016, Mme [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM du Loiret.
Le 10 novembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [R]. Cette décision lui a été notifiée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 19 novembre 2016.
Saisi par Mme [R] d'un recours à l'encontre de cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans a, par jugement du 30 janvier 2018, reconnu que l'accident survenu le 19 septembre 2015 était d'origine professionnelle et devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Loiret à compter de cette date.
La CPAM du Loiret a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 10 décembre 2019, la cour d'appel d'Orléans a infirmé la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans et dit n'y avoir lieu à prise en charge par la CPAM du Loiret de l'accident déclaré par Mme [R] le 15 mars 2016 au titre de la législation professionnelle.
Le 20 février 2017, Mme [R] a rempli une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 13 avril 2017 mentionnant « tableau 98 ' sciatique par hernie discale L4-L5 ».
Après enquête administrative, le médecin-conseil de la CPAM du Loiret a orienté le dossier de Mme [R] vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnels, dans le cadre du colloque médico-administratif du 29 mai 2017, en retenant une date de première constatation médicale au 28 décembre 2015.
Par courrier du 5 octobre 2017, la CPAM du Loiret a notifié à Mme [R] une décision de prise en charge de la maladie déclarée le 20 février 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels.
En arrêt de travail du 21 décembre 2015 au 11 août 2023, Mme [R] a été indemnisée au titre du risque « maladie » jusqu'au 12 avril 2017 et au titre du risque « maladie professionnelle » à compter du 13 avril 2017.
Par courrier du 4 octobre 2021, Mme [R] a sollicité l'indemnisation des arrêts maladie prescrits du 28 décembre 2015 au 12 avril 2017 au titre de la maladie professionnelle.
La CPAM du Loiret a rejeté sa demande par courrier électronique du 3 décembre 2021.
Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans d'un recours à l'encontre cette décision.
Par jugement du 6 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [F] [R] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en date du 15 septembre 2023 ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer à Mme [F] [R] les indemnités journalières auxquelles elle ouvrait droit pour la période du 28 décembre 2015 au 12 avril 2017 inclus, au titre du risque « accident du travail et maladie professionnelle » ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à payer à Mme [F] [R] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CPAM du Loiret aux entiers dépens.
Par courrier recommandé reçu le 30 juin 2025, la CPAM du Loiret a relevé appel de cette décision, notifiée le 12 juin 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience qui s'est tenue le 05 mai 2026.