SUR QUOI, LA COUR :
- Sur le principe de la contradiction
La société [2] demande que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable au motif que le principe de la contradiction n'a pas été respecté dans le cadre des opérations d'expertise, la Caisse n'ayant pas transmis les pièces médicales en sa possession à l'expert, malgré l'injonction de la Cour dans l'arrêt du 10 décembre 2024. Elle soutient que cette carence de la [3] a empêché l'expert judiciaire de remplir sa mission et constitue une violation des principes de la contradiction et de l'égalité des armes entre les parties, garantissant la mise en 'uvre d'un procès équitable.
La Caisse primaire d'assurance maladie n'a pas répondu sur ce point.
Appréciation de la Cour.
L'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que pour les contestations relatives à l'application des législations et réglementations de la sécurité sociale pour toutes les contestations d'ordre médical (article L. 142-1, 1°), à l'état ou au degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie non professionnelle et à l'état d'inaptitude au travail (article L. 142-1, 4°), à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (article L. 142-1, 5°) et à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité (article L. 142-1, 6°), le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Ainsi, dans l'hypothèse où la juridiction a décidé d'ordonner une mesure d'instruction, la transmission des pièces médicales est organisée.
L'article R. 142-16-3 prévoit que le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision désignant l'expert à l'employeur de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
En l'espèce, la mission confiée à l'expert par l'arrêt du 10 décembre 2024 l'invite expressément à prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [O], notamment celui établi par le service médical de la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère.
Or, dans son rapport, l'expert indique avoir « pris connaissance de l'ensemble des pièces médicales communiquées, sachant qu'aucune pièce ne [lui] a été communiquée par la Caisse primaire d'assurance maladie malgré notre demande » (p. 1 du rapport) et précise qu'il a « tenté de reconstituer l'histoire grâce aux documents qui nous ont été transmis par le conseil de la victime ».
Il apparait ainsi qu'aucun rapport médical d'évaluation, pas plus que le rapport établi par la commission médicale de recours amiable n'a été transmis au Docteur [U], malgré les précisions et demandes de la Cour.
Il est dès lors établi qu'au stade du recours juridictionnel la caisse n'a pas respecté les obligations qui s'imposaient à elle en application des textes susvisés.
Dans un arrêt du 11 janvier 2024,pourvoi n° 22-15. 939, la Cour de cassation a jugé, au fondement des textes susvisés, qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Il s'en déduit que le non-respect des prescriptions légales au stade du recours juridictionnel, comme c'est le cas en l'espèce, est au contraire de nature à entraîner l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison.
Si les informations médicales sont couvertes par le secret médical, les textes susvisés concilient le respect du secret médical et le principe de la contradiction qui doit permettre à l'employeur d'avoir connaissance des éléments sur lesquels la caisse s'est fondée pour prendre en charge les arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels. Le non-respect par la caisse, des obligations qui sont les siennes en application des textes susvisés est de nature à priver l'employeur de toute possibilité d'accès aux informations lui permettant de remplir ses propres obligations probatoires. Ce qui méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Certes, dès lors qu'un arrêt de travail a été prescrit, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime sans que la communication des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail ne soit de nature à l'écarter (Civ.2ème , 6 mai 2024 n° 22-15. 499), mais encore convient-il, pour permettre qu'elle puisse jouer, que la caisse primaire d'assurance-maladie respecte les obligations qui s'imposaient à elle en application des textes susvisés.
La Caisse primaire ne démontrant pas avoir transmis l'ensemble des éléments médicaux à l'expert médical désigné par la Cour, alors que cette dernière l'y avait précisément enjoint, elle n'a pas respecté le principe de la contradiction et l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [O] en suite de son accident du 29 septembre 2020 seront déclarés inopposables à la société [1], devenue [2].
Partie succombante, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qu'à payer à la société [1], devenue [2] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.